Texte 2010002008
Article 1er.A l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le membre du personnel a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "
Art. 2.A l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2006, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'agent a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "
Art. 3.A l'article 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. L'agent a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "
2°Le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 4.A l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 2006, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le membre du personnel a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "
Art. 5.A l'article 13 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2006, les alinéas 4 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le membre du personnel a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de la Fonction publique,
Mme I. VERVOTTE