Texte 2009203661
Article 1er.[1 Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, ci-après dénommé le Département WSE]1, octroie dans les limites des crédits budgétaires, une subvention pour l'assimilation de jours de chômage économique pour le calcul de l'allocation de fin d'année des travailleurs des ateliers protégés qui sont agréés par l'Agence de Subventionnement.
Les personnes suivantes sont considérées comme des travailleurs :
1°les travailleurs handicapés, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par [1 le Département WSE]1;
2°les travailleurs dans le cadre de la mesure d'économie sociale d'insertion, visée à l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;
3°les travailleurs dans le cadre de la mesure d'actif tel que visé à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
4°les travailleurs qui, conformément aux dispositions de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont toujours en service auprès de l'atelier protégé;
5°les travailleurs ayant le statut de contractuels subventionnés, à l'exception des travailleurs dans des fonctions d'encadrement.
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(1AGF 2014-06-20/29, art. 90, 003; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 2.Le montant de la subvention est fixé à 5,70 euros par jour de chômage économique.
Le montant de la subvention est payé à partir du 21ième jour de chômage économique, jusqu'à quarante jours de chômage économique au maximum sur base annuelle.
Art. 3.La période de subvention court du 1er janvier 2009 au [1 31 décembre 2010]1 inclus.
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(1AGF 2010-10-08/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 4.La demande de subvention est introduite par l'atelier protégé auprès [1 du Département WSE]1 conformément aux directives administratives [1 du Département WSE]1.
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(1AGF 2014-06-20/29, art. 91, 003; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 5.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 7.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.