Texte 2009203222
Article 1er.A l'article 2, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité, est ajoutée la phrase suivante :
" Chaque succursale, unité ou entreprise au sein d'un groupe et chaque unité d'exploitation technique d'entreprises associées peuvent introduire une demande de subventionnement d'un plan, pourvu que ces succursale, unité, entreprise ou unité d'exploitation technique soient dotées d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de prévention et de protection au travail ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit :
" 21° en cohérence avec au moins une des actions visées aux points 1° à 18° inclus, effectuer des actions respectueuses de l'entrepreneuriat socialement responsable, notamment le développement de la gestion des stakeholders et d'autres aspects afférents à l'homme de l'entrepreneuriat socialement responsable. Par entrepreneuriat socialement responsable on entend l'entrepreneuriat au sein duquel l'on poursuit une valeur ajoutée maximale pour l'entreprise et pour ses travailleurs ainsi que pour la société et l'environnement dans un esprit de dialogue permanent avec tous ceux qui exercent de l'influence sur ou qui subissent de l'influence de l'entreprise (stakeholders). "
Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° n'avoir pas encore obtenu de subventions pour une Bonne Pratique, pour un projet d'apprentissage TRIVISI ou pour un "Zilverpasplan", à moins que le demandeur n'introduise une demande pour un plan de diversité "croissance".
Art. 4.A l'article 16, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° le développement et la mise à l'épreuve d'instruments axés sur les entreprises et de méthodiques à l'appui et à la promotion de l'extériorisation du besoin et des possibilités pour la mise en oeuvre d'une politique durable de diversité au sein de l'entreprise ou du secteur, tant du point de vue des employeurs que des employés. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE