Texte 2009201749

31 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
19-6-2009
Numéro
2009201749
Page
43040
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-31/08
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2009
Texte modifié
2007022686
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1 et 2 du § 3 sont remplacés par ce qui suit :

"Dans le secteur privé, le volet de formation visé au § 1er est défini par le fonds sectoriel compétent ou par l'instance composée paritairement en ce qui concerne les entités fédérées.

Dans le secteur public, le volet de formation est élaboré au sein du Fonds Maribel social du secteur public."

Dans le § 7, les mots "les commissions paritaires, sous commissions paritaires et comités généraux" sont remplacés par les mots "les fonds sectoriel, les instances composées paritairement et le Fonds Maribel social du secteur public".

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs affiliés aux commissions et sous-commissions paritaires compétentes pour les secteurs non marchands qui relèvent de l'autorité fédérale, à l'exception des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux et en matière de puéricultrices dans les services pédiatriques et des projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

§ 2. Les fonds sectoriels, visés à l'article 35, § 5, C, 1°, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, créés au sein des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires auxquelles le présent article est applicable, sont chargés de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, les fonds sectoriels déterminent les informations à fournir par l'employeur.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir aux fonds sectoriels.

§ 3. Si les fonds sectoriels ont accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.

La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80 % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée."

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs du secteur public dans les secteurs non marchands qui relèvent de l'autorité fédérale, à l'exception des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux, en matière de complément destiné aux hôpitaux publics dans le cadre de la problématique des détenus internés et en matière de puéricultrices dans les services pédiatriques et des projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

§ 2. Le Fonds Maribel social du secteur public, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981 est chargé de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, le Fonds détermine les informations à fournir par l'employeur.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir au Fonds.

§ 3. Si le Fonds Maribel social du secteur public a accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.

La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80 % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée.

§ 4. A condition qu'un protocole d'accord soit conclu entre la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, cet Office est chargé du paiement des avances et des montants du règlement final qui reviennent aux employeurs du secteur public qui y sont affiliés comme prévu au § 3. "

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 8. Les commissaires du gouvernement qui, en exécution de l'article 35, § 5, D, alinéa 4, de la loi précitée du 29 juin 1981 sont désignés auprès des fonds sectoriels et du Fonds Maribel social du secteur public par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi exercent une surveillance sur l'accord visé aux articles 6 et 7 selon les règles définies par l'article 20 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand."

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots "Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi statuent" sont remplacés par les mots "le fonds sectoriel compétent ou le Fonds Maribel social du secteur public, selon le cas, statuent";

dans l'alinéa 3 et dernier, les mots "l'instance visée à l'article 5, § 6" sont remplacés par les mots "le fonds sectoriel compétent ou le Fonds Maribel social du secteur public, selon le cas."

Art. 6.Dans l'article 11, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots "le Comité général" sont remplacés par les mots "le Fonds Maribel social du secteur public".

Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 12, dernier alinéa, du même arrêté, les mots "voor hun voordeel van evaluatie van de bedoelde projecten ten opzichte van de criteria bepaald in artikel 82, § 2, twaalfde lid van de wet" sont remplacés par les mots "hun evaluatievoorstel van de bedoelde projecten ten opzichte van de criteria bepaald in artikel 82, § 2, twaalfde lid van de wet voor".

Art. 8.Dans l'article 15, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " le Comité général " sont remplacés par les mots "le Fonds Maribel social du secteur public".

Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 16. § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs affiliés aux commissions ou sous-commissions paritaires compétentes pour les secteurs non marchands qui relèvent de la compétence des entités fédérées.

§ 2. Les fonds sectoriels, visés à l'article 35, § 5, C, 1°, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, créés au sein des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires auxquelles le présent article est applicable, sont chargés de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, les fonds sectoriels déterminent les informations à fournir par l'employeur.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir aux fonds sectoriels.

§ 3. Si les fonds sectoriels ont accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.

La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80 % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée.

§ 4. Par dérogation au § § 2 et 3, les gouvernements des entités fédérées peuvent, sur proposition du ministre compétent, confier les tâches des fonds sectoriels à une instance composée paritairement si celle-ci est agréée et est active pour l'exécution des conventions sectorielles conclues par les représentants des employeurs et des travailleurs avec le gouvernement ou le ministre compétent de l'entité fédérée concernée.

Le ministre compétent de l'entité fédérée ne peut soumettre une proposition à son gouvernement que si elle a été approuvée par les représentants des employeurs et les travailleurs.

Le ministre compétent informe le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi de l'instance composée paritairement désignée.

Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté sont applicables."

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 17. § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs du secteur public dans les secteurs non marchands qui relèvent de la compétence des entités fédérées.

§ 2. Le Fonds Maribel social du secteur public, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981 est chargé de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, le Fonds détermine les informations à fournir par l'employeur.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir au Fonds.

§ 3. Si le Fonds Maribel social du secteur public a accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.

La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80 % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée.

Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté sont applicables."

Art. 11.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le31 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

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