Texte 2009201639

3 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures et portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2009 et mise à jour au 09-03-2012)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
14-4-2009
Numéro
2009201639
Page
28845
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-03/02
Entrée en vigueur / Effet
14-04-2009
Texte modifié
1994027174
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des modifications au décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures

Article 1er. L'article 2 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, remplacé par le décret du 8 février 1996 et modifié par les décrets du 4 février 1999 et du 27 novembre 2003 et par le décret-programme du 23 février 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. La société est chargée :

de la mise à disposition, à titre onéreux, au profit des utilisateurs, des infrastructures routières et autoroutières relevant du programme d'achèvement des chaînons manquants, de suppression des goulets d'étranglement et d'achèvement des grands axes inscrits sur les schémas européens du réseau transeuropéen de transports, dont elle assure à la fois le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation.

Par mise à disposition, on entend l'octroi du droit d'accéder aux infrastructures et de les utiliser, dans le respect de leur nature et de leur affectation;

de l'entretien, dont elle assure à la fois le financement et la réalisation, à titre onéreux, du réseau routier et autoroutier construit d'intérêt régional.

Au sens de la présente disposition, on entend :

a)par réseau routier et autoroutier, la partie du domaine public revêtue, affectée à la route et destinée à la circulation des véhicules, en ce compris les zones d'immobilisation et à l'exclusion des dépendances;

b)par réseau d'intérêt régional, les infrastructures qui appartiennent au domaine de la Région wallonne;

de la gestion, à titre onéreux, du fonctionnement des infrastructures fluviales relevant du programme d'achèvement des chaînons manquants et de suppression des goulets d'étranglement inscrits sur les schémas européens du réseau transeuropéen de transports, dont elle assure à la fois le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation.

Par gestion du fonctionnement, on entend l'exécution des services matériels consistant en la gestion du fonctionnement des infrastructures, en ce compris la fourniture des services nécessaires à ce fonctionnement et à l'utilisation de ces infrastructures en vue de permettre la fourniture par la Région wallonne du service public lié aux voies navigables et l'usage optimal de ces voies navigables en Région wallonne, et la responsabilité de ce fonctionnement, ainsi que l'octroi du droit d'utiliser ces infrastructures;

de gérer les infrastructures d'intérêt public et de percevoir les recettes visées à l'article 8bis afin de concourir à la valorisation commerciale du réseau routier et fluvial de la Région et de contribuer au financement des compétences visées aux 1° à 3°.

§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des infrastructures visées au § 1er, 1° et 3°, qu'il décide de réaliser et de confier à la société.

§ 3. La programmation financière des travaux visés par le présent article est arrêtée par le conseil d'administration de la société et est soumise à l'approbation du Gouvernement. "

Art. 2.A l'article 3, alinéa, 1er, 2°, les mots "à l'article 2, § 2" sont remplacés par les mots "à l'article 2, § 1er, 4°".

Art. 3.La deuxième phrase de l'article 11, § 2, alinéa 3, du même décret modifié par le décret du 4 février 1999, est supprimée.

Un quatrième alinéa est ajouté à l'article 11, § 2, formulé comme suit :

" Les modalités de perception des péages sont déterminées par la société et approuvées par le Gouvernement ".

Art. 4.Un article 11bis est inséré, rédigé comme suit :

" La société bénéficie du régime d'exemption de la Région pour ce qui concerne le précompte immobilier ".

Chapitre 2.- Des dispositions concernant l'octroi de la garantie de la Région wallonne

Art. 5.Le Gouvernement détermine les modalités qui devront encadrer tout octroi de la garantie régionale.

Art. 5bis.[1 § 1er. Lorsqu'un décret ou un arrêté accorde la garantie régionale à tout emprunt, créance ou obligation quelconque d'organismes tiers à la Région wallonne, le Gouvernement wallon est autorisé à prévoir que l'octroi de cette garantie régionale a lieu moyennant le paiement d'une rémunération, déterminée par le Gouvernement.

Cette rémunération peut consister tant en une commission de mise en place de la garantie calculée à l'ouverture de la garantie sur le montant total des capitaux garantis, qu'en une commission de garantie calculée chaque année sur le même montant, soit alternativement, soit cumulativement.

§ 2. Lorsque le Gouvernement décide que la garantie régionale sera accordée moyennant rémunération, conformément au § 1er, l'entrée en vigueur de la garantie en cause est subordonnée à la conclusion par le Ministre du Budget, avec l'organisme tiers à la Région wallonne dont les emprunts, créances ou obligations sont couvertes par ladite garantie, d'une ou plusieurs conventions prévoyant, au minimum :

l'identification des emprunts, créances ou obligations garantis;

l'engagement de l'organisme tiers à la Région wallonne de payer la rémunération visée au § 1er;

les modalités de subrogation et d'indemnisation de la Région en cas d'appel à la garantie.

La convention avec l'organisme tiers à la Région wallonne peut, le cas échéant, être remplacée par un engagement unilatéral de cet organisme.

§ 3. Est considérée comme un organisme tiers à la Région wallonne, au sens du présent article, toute entité et institution située en dehors du secteur S.1312 "Administrations publiques d'Etats fédérés" du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, établi par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, tel qu'il est du ressort de la Région wallonne.]1

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(1Inséré par DRW 2009-12-10/25, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé, à partir du 19 décembre 2008, à accorder, pour compte des communes et des provinces de la Région wallonne, la garantie de la Région wallonne au Holding communal et ce, aux conditions que le Gouvernement détermine.

§ 2. En cas d'appel de la garantie régionale octroyée ou renouvelée après le 31 mars 2009 pour compte des communes et des provinces de la Région wallonne, le coût est supporté par ces dernières, au prorata de leurs participations dans l'actionnariat du Holding communal, selon des modalités précisées par le Gouvernement, le cas échéant au travers d'emprunts contractés auprès du compte CRAC.

Art. 7.

<Abrogé par DRW 2012-02-09/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2012>

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 6 produit ses effets à la date du 19 décembre 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

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