Texte 2009201526

6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation pour les directeurs des établissements d'enseignement et des centres d'encadrement des élèves(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2009 et mise à jour au 28-10-2010)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-4-2009
Numéro
2009201526
Page
27179
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-06/48
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

["1 1\176 d\233cret du 8 mai 2009 : le d\233cret du 8 mai 2009 relatif \224 la qualit\233 de l'enseignement;"°

["1 1\176/1 directeur : un directeur de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, des centres d'\233ducation des adultes, de l'enseignement artistique \224 temps partiel ou des centres d'encadrement des \233l\232ves;"°

établissement d'enseignement : une école de l'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire, un centre d'éducation des adultes ou un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;

Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;

[1 ...]1;

organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur.

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(1AGF 2010-09-24/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Chapitre 2.- Octroi de moyens

Art. 2.[1 Chaque année, la Communauté flamande met les moyens visés à l'article 21 du décret du 8 mai 2009 à disposition des différents services d'encadrement pédagogique, au prorata du nombre d'établissements d'enseignement et de centres d'encadrement des élèves que chaque service d'encadrement pédagogique représente au 1er février précédant l'année pendant laquelle les moyens sont payés.]1

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(1AGF 2010-09-24/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 2/1.[1 § 1er. Chaque directeur peut, au cours de sa carrière comme directeur, faire un appel aux moyens visés à l'article 2, pour un montant maximum de 1.500 euros.

Le montant visé à l'alinéa premier est indexé annuellement conformément à l'article 22 du décret du 8 mai 2009.

§ 2. L'année calendrier de la première utilisation faite par le directeur détermine le montant auquel le directeur a droit au cours de sa carrière ultérieure.]1

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(1Inséré par AGF 2010-09-24/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 3.Les [2 services d'encadrement pédagogique]2 prennent soin qu'en cas de crédits insuffisants l'offre de formation est garantie pour les directeurs récemment désignés, en accordant une priorité aux directeurs ayant la moindre ancienneté dans la fonction de directeur.

Chaque [1 service d'encadrement pédagogique]1 établit un règlement de formation en concertation avec les organisations syndicales représentatives des membres du personnel de l'enseignement et le communique à ses directeurs respectifs et au Ministre. Le règlement de formation comprend au moins la procédure de la demande de la formation et le mode de paiement.

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(1AGF 2010-09-24/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2010-09-24/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Chapitre 3.- Formations pour les directeurs

Art. 4.Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement, les formations doivent être reprises dans une liste établie par chaque [1 service d'encadrement pédagogique]1 séparément en concertation avec les organisations syndicales représentatives respectives et les formations doivent être orientées vers le renforcement des compétences professionnelles pour la direction des établissements d'enseignement. Chaque [1 service d'encadrement pédagogique]1 communique cette liste à ses directeurs respectifs et au Ministre.

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(1AGF 2010-09-24/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Chapitre 4.- Financement et justification

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2010-09-24/10, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 6.Au plus tard au mois de novembre et pour la première fois en 2009 les [1 services d'encadrement pédagogique]1 transmettent un rapport au Ministre concernant l'utilisation des moyens octroyés au cours de l'année scolaire précédente, tels que [2 visés à l'article 2]2 du présent arrêté. Ce rapport consiste en un rapport financier et un rapport de fond.

Dans le rapport financier l'affectation des moyens octroyés est justifiée et par conséquent il est indiqué clairement quels moyens sont affectés pour quelles initiatives.

Le rapport de fond doit au moins comprendre des informations détaillées sur :

le contenu et la durée des formations [2 reprises dans la liste telle que visée à l'article 4]2;

les formations qui ont été suivies effectivement;

les organisations qui ont organisé ces formations;

la façon dont ces formations se focalisent sur le renforcement des compétences professionnelles pour la direction des établissements d'enseignement;

le fait si ces formations conduisent ou non à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme.

Au plus tard au mois de février suivant leur introduction, les rapports sont discutés en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

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(1AGF 2010-09-24/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2010-09-24/10, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2010-09-24/10, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2010-09-24/10, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 9.Tous les quatre ans et pour la première fois au mois de février 2012, le présent rapport est évalué en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

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