Texte 2009201493

19 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime a la réhabilitation de logements améliorables et l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-4-2009
Numéro
2009201493
Page
26029
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-19/41
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2009
Texte modifié
19990271051999027106
belgiquelex

Article 1er.L'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008, est remplacé par la disposition suivante :

"3° Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime que s'ils respectent les normes suivantes :

- pour la toiture ou le plancher du grenier, la résistance thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 3,5 m 2 K/W;

- pour les murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U inférieur ou égal à 0,45 W/m 2 K et présenter une résistance thermique égale ou supérieure à 1 m 2 K/W;

- pour les planchers, l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U inférieur ou égal à 0,5 W/m 2 K et présenter une résistance thermique égale ou supérieure à 1 m 2 K/W."

Art. 2.L'article 8, § 5, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008, est remplacé par la disposition suivante :

"3° Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime que s'ils respectent les normes suivantes :

- pour la toiture ou le plancher du grenier, la résistance thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 3,5 m 2 K/W;

- pour les murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U inférieur ou égal à 0,45 W/m 2 K et présenter une résistance thermique égale ou supérieure à 1 m 2 K/W;

- pour les planchers, l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U inférieur ou égal à 0,5 W/m 2 K et présenter une résistance thermique égale ou supérieure à 1 m 2 K/W."

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.

Art. 4.Pour les demandes introduites jusqu'au 1er août 2009, les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 précités restent toutefois d'application dans leur version antérieure aux modifications y insérées par le présent arrêté si cette version est plus favorable aux demandeurs que la version modifiée.

Art. 5.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 mars 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

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