Texte 2009201462

25 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2009 et mise à jour au 28-12-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-4-2009
Numéro
2009201462
Page
26597
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-25/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2009
Texte modifié
2007037256199401606019940161332002016082
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru;

l'arrêté royal : l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels;

l'arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache;

[4 entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;]4

[4 ...]4;

teneur en matière grasse : la quantité de graisse laitière, exprimée en grammes par litre de lait, précise au dixième;

[2 teneur moyenne en matière grasse : la moyenne pondérée de tous les teneurs en matière grasse obtenues pendant un certain mois;]2

teneur en protéines : la quantité totale d'éléments azotés, obtenue en multipliant la teneur en azote par un facteur 6,38, exprimée en grammes par litre de lait, précise au dixième;

[2 teneur moyenne en protéines : la moyenne pondérée de tous les teneurs en protéines obtenues pendant un certain mois;]2

10°[3 lait standard : le lait réfrigéré, n'ayant obtenu aucun point de pénalisation et aucune réfaction pour substances inhibitrices, ayant une teneur en matière grasse de 42,00 g/l et une teneur en protéines de 34,00 g/l ;]3

11°[[5 prix standard]5 : le prix par 100 litres de lait standard,] départ ferme [3 , y compris des composants laitiers éventuels déterminant le prix autres que la matière grasse et les protéines]3, hors T.V.A., sans primes ni réfactions.

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(2AM 2013-10-28/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(3AM 2014-07-10/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(4AM 2015-02-24/04, art. 40, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(5AM 2015-04-20/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 2.- Contrôle de la qualité et de la composition du lait

Art. 2.Les critères retenus pour la détermination de la composition du lait, visés à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand, sont :

la teneur en matière grasse;

la teneur en protéines;

le point de congélation.

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les prescriptions suivantes doivent être respectées lors de l'échantillonnage :

[1 l'échantillon doit être pourvu d'un code d'identification électronique unique immédiatement après l'échantillonnage;]1

[1 seuls les appareils d'échantillonnage approuvés peuvent être utilisés;]1

la conservation et le transport des échantillons doivent se faire à une température entre 0°C et 4°C.

Le vendeur conserve les échantillons dans un espace réfrigéré spécialement destiné à cet effet et uniquement accessible à des personnes compétentes. L'accès à cet espace réfrigéré doit être enregistré;

[1 le temps entre l'échantillonnage et le début de l'analyse s'élève au maximum à 84 heures.]1

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(1AM 2013-10-28/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 4.En exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand, et en application des critères, visés à l'article 2 :

la composition du lait est définie pour chaque échantillon;

la composition du lait est définie suivant les méthodes, visée à l'annexe jointe au présent arrêté;

[2 l'organisme interprofessionnel]2 communique tous les résultats d'analyse et leur évaluation mensuelle aux producteurs et vendeurs concernés, de la manière fixée par [3 l'entité compétente]3. Les fonctionnaires de [3 l'entité compétente]3 ou de l'agence peuvent également, sur leur demande, consulter les résultats.

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(2AM 2013-10-28/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(3AM 2015-02-24/04, art. 41, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 5.En exécution de l'article 5, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un nouveau type [1 d'appareil d'échantillonnage]1 doit répondre aux conditions suivantes :

le pourcentage de lait résiduel doit être inférieur à 0,1 %;

il doit ressortir d'une comparaison avec une série d'au moins cinquante échantillonnages prélevés manuellement que la différence moyenne pour la teneur en matière grasse et la teneur en protéines entre les échantillons, prélevés à l'aide [1 d'un appareil d'échantillonnage ]1, et les échantillonnages prélevés manuellement, n'est pas supérieure à 0,2 grammes par litre; la déviation standard ne peut pas être supérieure à 0,4 gramme par litre.

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(1AM 2013-10-28/02, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.En exécution de l'article 5, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les appareils d'échantillonnage approuvés doivent être à nouveau contrôlés deux fois par an par [1 un organisme interprofessionnel ]1, agréée en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand.

Il doit y avoir un intervalle entre quatre et huit mois entre deux nouveaux contrôles.

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(1AM 2013-10-28/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 7.[2 En exécution de l'article 6, § 1er, alinéa premier, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'encadrement scientifique est organisé et assuré par l'" Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ".]2

Le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" fixe la procédure technique de l'encadrement scientifique dans un document écrit.

Toute modification à ce document doit être présentée au préalable [2 et approuvée par]2[3 l'entité compétente]3. [2 Le chef de [3 l'entité compétente]3 accorde l'approbation et peut subdéléguer cette compétence de décision à des membres du personnel relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]2

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(2AM 2014-07-10/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3AM 2015-02-24/04, art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Paiement du lait

Art. 8.

<Abrogé par AM 2014-07-10/04, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 9.[1 Lors du paiement du lait, l'acheteur peut appliquer des primes, sur la base des critères qui sont exclusivement liés à la qualité du lait telle que visée à l'arrêté royal.

Pour pouvoir appliquer les primes, visées à l'alinéa premier, les trois conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

il n'y a pas eu de réfaction suite à des points de pénalisation ou à la présence de substances inhibitrices ;

la fourniture du lait est couplée à un régime de qualité alimentaire agréé par l'Autorité flamande, en application de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 portant agrément de régimes de qualité alimentaires ;

[2 ...]2

Le montant de la prime, visée à l'alinéa premier, [2 ne peut être supérieur à 2 euros par 100 litres]2.

["2 La prime, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est appliqu\233e de fa\231on non discriminatoire \224 toute fourniture de lait r\233pondant aux m\234mes crit\232res."°

D'autres primes peuvent être appliquées, qui n'ont toutefois pas trait aux critères de qualité, visés à l'arrêté royal.]1

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(1AM 2014-07-10/04, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2AM 2019-04-15/01, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 10.[1 § 1er. Lors du paiement du lait, l'acheteur peut appliquer des réfactions, sur la base du point de congélation et des critères qui sont liés à la qualité du lait telle que définie dans l'arrêté royal. Par point de pénalisation, attribué conformément au paragraphe 2, [2 l'acheteur applique une réfaction de minimum 0,75 euro par 100 litres de lait et maximum 2 euros par 100 litres de lait]2.

["2 La r\233faction par point de p\233nalisation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est appliqu\233e de fa\231on non discriminatoire \224 toute fourniture de lait ne r\233pondant pas aux crit\232res vis\233s au paragraphe 2. Un point de p\233nalisation se voit attribuer une valeur unique dans la fourchette vis\233e \224 l'alin\233a 1er, chaque fois pour la p\233riode vis\233e \224 l'article 11. Cette valeur unique est utilis\233e pour chacune des r\233factions vis\233es au paragraphe 2."°

§ 2. [2 La qualité bactériologique est déterminée au moyen du nombre de germes conformément au point 1er de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le résultat mensuel déterminant pour le paiement du lait est la moyenne géométrique d'au moins quatre résultats sur une période de maximum deux mois. La détermination des résultats effectifs est fixée dans la procédure entre les acheteurs et l'organe interprofessionnel. Ces résultats effectifs sont répartis uniformément dans le temps. Le calcul du résultat mensuel est réalisé auprès du même acheteur au cours de la même période et de manière identique pour tous les producteurs.]2 Les points de pénalisation sont attribués suivant le tableau ci-dessous :

Résultat (germes/ml) Points de pénalisation
1° inférieur ou égal à 100 000 0;
2° un fois supérieur à 100 000 1;
3° deux fois successives supérieur à 100 000 2;
4° trois fois successives supérieur à 100 000 4;
5° quatre fois successives supérieur à 100 000 6;
6° plus de quatre fois successives supérieur à 100 000 8.

["2 La teneur en cellules somatiques est fix\233e par la d\233termination du nombre de cellules conform\233ment au point 2 de l'annexe 2 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 6 novembre 2001 fixant les m\233thodes de r\233f\233rence et les principes des m\233thodes de routine pour la d\233termination officielle de la qualit\233 et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le r\233sultat mensuel d\233terminant pour le paiement du lait visant \224 fixer le nombre de cellules est la moyenne g\233om\233trique d'au moins dix r\233sultats sur une p\233riode de maximum trois mois. La d\233termination des r\233sultats effectifs est fix\233e dans la proc\233dure entre les acheteurs et l'organe interprofessionnel. Ces r\233sultats effectifs sont r\233partis uniform\233ment dans le temps. Le calcul du r\233sultat mensuel est r\233alis\233 aupr\232s du m\234me acheteur au cours de la m\234me p\233riode de mani\232re identique pour tous les producteurs."° Les points de pénalisation sont attribués suivant le tableau ci-dessous :

Résultat (germes/ml) Points de pénalisation
1° inférieur ou égal à 400 000 0;
2° un fois supérieur à 400 000 1;
3° deux fois successives supérieur à 400 000 2;
4° trois fois successives supérieur à 400 000 4;
5° quatre fois successives supérieur à 400 000 6;
6° plus de quatre fois successives supérieur à 400 000 8.

["2 La puret\233 visible est d\233termin\233e au moyen du test de filtration conform\233ment au point 5 de l'annexe 2 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 6 novembre 2001 fixant les m\233thodes de r\233f\233rence et les principes des m\233thodes de routine pour la d\233termination officielle de la qualit\233 et de la composition du lait fourni aux acheteurs."° Si l'examen de la pureté visible donne un résultat "insuffisant", deux points de pénalisation sont attribués à la fourniture mensuelle correspondante.

Le point de congélation est déterminé conformément à l'annexe au présent arrêté. Si la moyenne arithmétique de tous les résultats des mesurages du point de congélation du mois en question, est supérieur à "- 0,510°C", un point de pénalisation est attribué à la fourniture mensuelle correspondante.

§ 3. [2 L'absence de substances inhibitrices est déterminée au moyen du test des substances inhibitrices conformément au point 3 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. S'il est constaté la présence de substances inhibitrices dans un échantillon, la quantité totale de lait de cette fourniture de lait ne sera pas payée.]2]1

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(1AM 2012-10-01/16, art. 3, 002; En vigueur : 29-11-2012)

(2AM 2019-04-15/01, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 4.- Documents de paiement du lait

Art. 11.En exécution de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'acheteur doit [1 au moins]1 mensuellement établir les documents de paiement par type de lait pour le producteur pour le lait fourni pendant ce mois.

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(1AM 2014-07-10/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 12.[1 Le document de paiement est établi sur la base des quantités fournies en graisse, en protéines, et en d'autres composants laitiers éventuels déterminant le prix, exprimées en kilogrammes, et tient compte des conditions visées au chapitre III.]1

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(1AM 2014-07-10/04, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 13.En exécution de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand, le document de paiement mentionne au moins les données suivantes :

[1 l'identification du producteur et de l'exploitation de production de lait, telle que connue par [3 l'entité compétente]3;]1

le [2 prix standard]2 exprimé en euros par 100 litres;

["2 2\176 /1 en cas d'application d'un prix diff\233renci\233 pour un (des) volume(s) d\233termin\233(s) dans le m\234me mois, le prix standard respectif par volume distinct ;"°

la quantité livrée en litres par collecte;

la quantité totale fournie en litres;

["2 4\176 /1 en cas d'application d'un prix diff\233renci\233, la mention distincte des volumes y aff\233rents, exprim\233s en litres ;"°

[1 la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimée en grammes par litre de lait, précise au centième;]1

le nombre de points de pénalisation par critère, calculé tel que visé à l'article 10, alinéa deux, 1°, du présent arrêté, et à l'arrêté ministériel;

le nombre total de points de pénalisation;

la quantité totale fournie en litres, à laquelle s'applique la réfaction suite à la présence de substances inhibitrices telles que visées à l'article 10, alinéa 2, 3°;

[2 le prix à l'unité de la matière grasse du lait et des protéines du lait ou d'autres composants laitiers déterminant le prix, exprimé en euros par 100 kilos ;]2

["2 9\176 /1 en cas d'application d'un prix diff\233renci\233, les prix \224 l'unit\233 y aff\233rents de la mati\232re grasse du lait et des prot\233ines du lait ou d'autres composants laitiers d\233terminant le prix, exprim\233s en euros par 100 kilos ;"°

10°les quantités exprimées de matière grasse du lait et de protéines du lait [2 et d'autres composants laitiers éventuels déterminant le prix]2 livrées et les montants à payer qui y correspondent;

["2 10\176 /1 en cas d'application d'un prix diff\233renci\233, les quantit\233s correspondantes livr\233es de mati\232re grasse du lait et de prot\233ines du lait et d'autres composants laitiers \233ventuels d\233terminant le prix, jusqu'au gramme, et les montants \224 payer qui y correspondent ;"°

11°la cotisation obligatoire complémentaire, visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait;

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(1AM 2013-10-28/02, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AM 2014-07-10/04, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3AM 2015-02-24/04, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 14.L'acheteur doit clairement et séparément mentionner toutes les réfactions et primes, autres que celles visées à l'article 13, qui influencent le montant final des documents de paiement.

Art. 15.Sur la demande [1 de l'entité compétente]1 et suivant [1 ses]1 instructions, l'acheteur met tous les documents de paiement aux producteurs ainsi que toute autre information nécessaire à leur contrôle, à la disposition de [1 l'entité compétente]1.

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(1AM 2015-02-24/04, art. 44, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 16.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs;

l'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs;

l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs;

l'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Les méthodes de détermination de la composition du lait, visée à l'article 4, 2°

1. Méthodes de référence

1.1 Détermination de la teneur en matière grasse

La méthode de référence pour la détermination de la teneur en matière grasse est la méthode Röse-Gottlieb décrite dans la version la plus récente de la norme internationale [1 IDF 1]1.

Suivant cette méthode, la teneur en matière grasse d'un échantillon est déterminée par l'extraction d'une solution ammoniaco-ethanolique d'une certaine quantité de lait au moyen d'oxyde diéthylique et d'éther de pétrole. Les solvants sont éliminés par distillation et par évaporation. La masse de la matière grasse extraite est déterminée.

1.2 Détermination de la teneur en protéines

La méthode de référence pour la détermination de la teneur en matière grasse est la méthode Kjeldahl décrite dans la version la plus récente de la norme internationale [1 IDF 20-2]1.

Suivant cette méthode, une certaine quantité de lait est digérée avec un mélange d'acide sulfurique concentré et de sulfate de potassium en présence de sulfate de cuivre (II) utilisé comme catalyseur. L'azote organique présent dans l'échantillon de lait est ainsi converti en sulfate d'ammonium. Un excès d'hydroxyde de sodium est ajouté à la solution acide refroidie pour libérer l'ammoniac. L'ammoniac libéré est distillé et absorbé dans une solution d'acide borique. La quantité d'ammoniac recueillie est ensuite déterminée par titrage avec une solution d'acide chlorhydrique et la teneur en azote est calculée sur base de la quantité d'ammoniac produite. L'azote est converti en teneur en protéines à l'aide du facteur de multiplication 6,38.

1.3 Détermination du point de congélation

La méthode de référence pour la détermination du point de congélation est la méthode au cryoscope à thermistance décrite dans la version la plus récente de la norme internationale [1 IDF 108]1.

Suivant cette méthode, une certaine quantité de lait est refroidie jusqu'à la température voulue en fonction de l'appareil et sa cristallisation est amorcée par une vibration mécanique. Ceci entraîne une augmentation rapide de la température jusqu'à un palier correspondant au point de congélation de l'échantillon de lait. Le cryoscope est étalonné à l'aide de deux solutions standards.

2. Méthodes de routine

2.1 Détermination de la teneur en matière grasse et en protéines par spectrophotométrie dans l'infrarouge moyen

La matière grasse et les protéines comportent des liaisons spécifiques qui absorbent la lumière à des longueurs d'onde déterminées dans l'infrarouge moyen. L'absorption électromagnétique, mesurée à ces longueurs d'onde permet la détermination quantitative de la matière grasse et des protéines du lait. L'influence réciproque de l'absorption par les constituants du lait (matière grasse, protéines et lactose) est compensée par l'application de facteurs d'inter-correction. Les absorptions obtenues sont calibrées par rapport à la méthode de référence.

2.2 Détermination du point de congélation

La détermination du point de congélation est effectuée par une méthode indirecte basée sur une mesure spectrophotométrique dans l'infrarouge moyen couplée à une mesure de conductivité.

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(1AM 2014-07-10/04, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2015)

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