Texte 2009201393

29 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2009 et mise à jour au 22-05-2019)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
30-3-2009
Numéro
2009201393
Page
24735
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-29/43
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2009
Texte modifié
1994016059199401606019940160391994016040199401613320020160821980082603
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Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

l'administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

le Service : la Direction de la Qualité, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

le lait : le lait cru provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches;

[3 le producteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une unité de production laitière;]3

[3 l'unité de production laitière : l'unité de production au sens de l'article D.3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture, à partir de laquelle du lait est livré à un ou plusieurs acheteurs;]3

[1 la livraison : la quantité de lait, livrée par un producteur à un acheteur, faisant l'objet d'une seule opération de chargement;]1

[2 l'opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de lait entre un récipient du producteur et un véhicule de collecte;]2

[1 la collecte : le transport d'une ou plusieurs livraisons, depuis le chargement à l'unité de production laitière jusqu'au déchargement;]1

10°l'acheteur : la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques [3 ...]3 ou morales, qui achète le lait à un producteur :

a)pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon [3 ou]3;

b)pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers;

11°[3 l'acheteur agréé : l'acheteur qui dispose d'un agrément en cours de validité délivré en vertu de l'article 3/1;]3

12°la période : la période de douze mois qui court [3 du 1er janvier au 31 décembre de la même année]3.

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(1ARW 2013-03-21/03, art. 1,1°,3°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2ARW 2013-03-21/03, art. 1,2°, 002; En vigueur : 05-04-2013)

(3ARW 2015-12-10/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 2.A l'exception des dispositions du chapitre 4, celles du présent arrêté s'appliquent à toute livraison réalisée à partir de toute unité de production laitière située sur le territoire de la Région wallonne.

Les dispositions du chapitre 4 s'appliquent à toute livraison [1 collectée en Belgique et payée par un acheteur agréé, à l'exclusion des acheteurs possédant un agrément équivalent à celui donné par le Ministre visés à l'article 3/1]1.

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(1ARW 2015-12-10/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 2.- Contrôle de la composition du lait

Section 1ère.- Principes

Art. 3.Il est interdit à un producteur de livrer du lait d'une de ses unités de production laitière, située sur le territoire de la Région wallonne, à un acheteur autre qu'un acheteur agréé.

Il est interdit à un acheteur de recevoir du lait d'un producteur sans être un acheteur agréé.

Art. 3/1.[1 § 1er. Un acheteur agréé :

a la qualité de commerçant et dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;

a son siège social en Région wallonne;

tient à jour :

a)la comptabilité "matière" comprenant au minimum les données suivantes pour chaque producteur dont il a collecté du lait à partir d'une unité de production laitière située en Belgique :

1)le nom et l'adresse du producteur;

2)la quantité totale en litres et les taux moyens de matière grasse et de protéines du lait livré par le producteur chaque mois et depuis le début de la période définie à l'article 1er, 12°;

3)le cas échéant, au sein des quantités totales de lait visées au 2), les quantités de lait livrées dans le cadre d'un contrat négocié par une organisation de producteurs reconnue au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers et dont le producteur est membre;

b)les registres et documents en relation avec la comptabilité "matière", qui sont consultables à tout moment par l'administration au siège social ou dans un endroit à convenir avec l'administration;

transmet à l'administration, selon les instructions de celle-ci et avant le vingtième jour du mois suivant celui au cours duquel les livraisons ont eu lieu, la quantité totale en litres collectée chez l'ensemble des producteurs ainsi que les taux moyens de matière grasse et de protéines correspondants.

transmet à l'administration, selon les instructions de celle-ci et avant la fin du mois qui suit la période définie à l'article 1er, 12° :

a)pour chaque producteur, son nom, son adresse, la quantité totale en litres collectée pendant la période ainsi que les taux moyens de matière grasse et de protéines correspondants;

b)pour l'ensemble des producteurs, la quantité totale en litres collectée pendant la période ainsi que les taux moyens de matière grasse et de protéines correspondants;

c)pour chaque organisation de producteurs reconnue avec laquelle il aurait négocié un contrat de livraison de lait, la quantité totale en litres collectée pendant la période chez tous les producteurs liés par ce contrat.

§ 2. Pour être agréé, un acheteur introduit une demande d'agrément auprès de l'administration avant le début de son activité d'acheteur. Cette demande contient son engagement à respecter les conditions requises au paragraphe 1er ainsi que les coordonnées de contact de la personne désignée par l'acheteur.

Si l'acheteur respecte les conditions visées au paragraphe 1er et à l'alinéa 1er, le Ministre octroie l'agrément dans le respect des articles D.5 à D.10 du Code wallon de l'Agriculture dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives requises.

Un agrément dont la durée de validité de trois ans, fixée en vertu de l'article D.6, § 5, du Code wallon de l'Agriculture, arrive à terme, est renouvelé automatiquement pour trois nouvelles années si aucun contrôle de l'administration n'a mis en évidence un non-respect des conditions d'agrément par l'acheteur dans les trois mois qui précédent l'échéance.

§ 3. Sans préjudice de l'application du Code wallon de l'Agriculture, le Ministre peut retirer l'agrément de l'acheteur lorsque :

le retrait est demandé par l'acheteur lui-même ou;

les conditions énoncées au paragraphe 1er ne sont plus remplies, ou s'il s'avère que la comptabilité "matière ", les registres, les documents, les décomptes ou les déclarations ont été falsifiés ou remplis de manière incomplète, délibérément ou par suite de négligence grave.

Pour l'application du 2°, l'agrément ne peut être retiré sans audition préalable de l'acheteur ou de son représentant par l'administration.

§ 4. Un acheteur possédant un agrément équivalent à celui donné par le Ministre et délivré par l'autorité flamande, est considéré être un acheteur agréé, à condition qu'il fournisse à l'administration les données relatives aux livraisons achetées à partir d'unités de production laitière située sur le territoire de la Région wallonne, visées au paragraphe 1er, 3° à 5°.]1

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(1Inséré par ARW 2015-12-10/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 4.Il est interdit à un acheteur agréé de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre ou de livrer du lait ou des produits laitiers obtenus à partir de lait livré à partir d'une unité de production située sur le territoire de la Région wallonne, si ce lait n'a pas été soumis au contrôle de la composition tel que prévu par le présent arrêté ou s'il n'a pas été collecté dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Section 2.- Collecte des livraisons de lait

Art. 5.Une livraison est constituée exclusivement de lait d'un seul des types de lait fixés à l'annexe 1re, point B. Chaque opération de chargement concerne une seule livraison. Si des laits de types différents sont chargés à la même unité de production laitière dans le même véhicule de collecte, leur chargement fait l'objet d'opérations distinctes.

Art. 6.§ 1er.[1 La collecte ]1 est assurée par l'acheteur; elle ne peut être réalisée qu'au moyen d'un véhicule agréé à cet effet par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison, sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixées à l'annexe 1re, point C, pour être reconnu comme petit acheteur.

§ 2. Pour être agréé pour la collecte, un véhicule doit remplir les conditions fixées par l'organisme interprofessionnel visé au § 1er et approuvées par le Ministre en application de l'article 11, 4°; parmi ces conditions, le véhicule doit être muni des équipements fixes suivants, en ordre de marche :

a)un système d'enregistrement automatique des données d'identification des quantités de lait chargées, visées à l'article 7, § 1er;

b)un appareillage pour le prélèvement automatique d'un échantillon du lait chargé, qui fonctionne selon un système d'échantillonnage approuvé.

§ 3. Pour être et rester approuvé, un système d'échantillonnage doit répondre aux conditions fixées [2 par l'organisme interprofessionnel visé au paragraphe 1er]2. Ces conditions sont consultables en permanence sur le site internet de l'organisme interprofessionnel.

La vérification de conformité des systèmes d'échantillonnage avec ces conditions est également assurée [2 par l'organisme interprofessionnel visé au paragraphe 1er]2.

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(1ARW 2013-03-21/03, art. 2, 002; En vigueur : 05-04-2013)

(2ARW 2015-12-10/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 7.§ 1er. [1 Lors de la collecte, les données d'identification des quantités de lait chargées, fixées à l'annexe 1re, point D, sont enregistrées au moment de chaque opération de chargement, puis transmises à l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison, selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visé à l'article 11, 4°.]1

§ 2. Lors de [2 la collecte]2, un échantillon est prélevé au moment de chaque opération de chargement en vue du contrôle de la composition du lait. Ce prélèvement, ainsi que l'identification de l'échantillon, sont réalisés selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visé à l'article 11, 4°.

Néanmoins, si au minimum un échantillon est prélevé par production de trois jours, une quantité maximale de cent litres, divisée ou non, provenant de cette production, peut être livrée sans qu'un échantillon soit prélevé lors de la(les) collecte(s) de cette quantité.

§ 3. [2 Sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixées à l'annexe 1re, point C pour être reconnu comme petit acheteur, le prélèvement de l'échantillon visé au § 2 est réalisé par une personne physique titulaire d'une licence octroyée par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison.]2

Les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence d'échantillonnage figurent dans le document normatif visé à l'article 11, 4°.

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(1ARW 2013-03-21/03, art. 3,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2ARW 2013-03-21/03, art. 3,2°-3,3°, 002; En vigueur : 05-04-2013)

Section 3.- Modalités du contrôle de la composition du lait

Art. 8.§ 1er. Les livraisons font l'objet d'un contrôle de la composition du lait par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, un organisme interprofessionnel peut transférer l'exécution du contrôle de la composition du lait à un autre organisme interprofessionnel qui n'est pas territorialement compétent pour les livraisons de l'unité de production, pour autant que les conditions d'exécution du contrôle de la composition du lait par cet autre organisme interprofessionnel soient équivalentes à celles exigées par le présent arrêté et que le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du Service, désigné comme délégué du Ministre, autorise ce transfert.

La demande de transfert est adressée au Service selon les instructions de celui-ci, et est accompagnée d'un accord écrit du producteur et de l'acheteur agréé concernés.

§ 3. Le contrôle de la composition du lait est réalisé pour les critères fixés à l'annexe 1re, point E, conformément aux dispositions de l'annexe 1re, point F et selon les fréquences fixées à l'annexe 1re, point G.

§ 4. Les méthodes analytiques de routine, utilisées pour le contrôle de la composition du lait et qui respectent les principes fixés à l'annexe 1re, point F, 2, doivent être préalablement agréées par le Ministre, ou son délégué visé à l'article 8, § 2, après consultation des organismes chargés de la guidance scientifique, visés à l'article 14, § 2.

§ 5. L'appareillage utilisé pour réaliser les analyses de routine en vue du contrôle de la composition du lait, doit être agréé, avant sa mise en service, par le Ministre, ou son délégué visé à l'article 8, § 2; l'agrément est donné après consultation des organismes chargés de la guidance scientifique, visés à l'article 14, § 2, s'il est démontré que l'appareillage applique correctement les méthodes analytiques de routine agréées visées au § 4.

Toute acquisition de nouvel appareillage pour le contrôle de la composition du lait doit être préalablement signalée au Service.

§ 6. La liste des méthodes de routine agréées et de l'appareillage agréé pour l'analyse de la composition du lait est publiée et tenue à jour par le Service sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 9.Les résultats du contrôle de la composition du lait sont transmis, par l'organisme interprofessionnel agréé visé à l'article 8, au producteur ainsi qu'à l'acheteur agréé auquel le lait a été livré.

Chapitre 3.- Agrément des organismes interprofessionnels et guidance scientifique

Art. 10.Pour pouvoir effectuer le contrôle de la composition du lait, un organisme interprofessionnel doit disposer d'un agrément délivré par le Ministre.

Art. 11.Pour être et rester agréé pour le contrôle de la composition du lait, un organisme interprofessionnel doit remplir les conditions suivantes :

être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif répondant aux conditions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et informer sans délai le Ministre de toute modification des statuts en vigueur au moment de l'agrément;

avoir son siège social sur le territoire de la Région wallonne, et exercer ses activités pour le contrôle de la composition du lait, y compris les analyses, dans la circonscription territoriale fixée par le Ministre, ou son délégué visé à l'article 8, § 2;

prévoir dans les statuts :

a)qu'au niveau de l'assemblée générale :

1. les producteurs de la circonscription territoriale visée au point 2° et les acheteurs agréés par lesquels ils font collecter du lait ou à qui ils livrent du lait sont représentés;

2. une représentation paritaire des producteurs et des acheteurs agréés visés au point 1 ci-dessus soit assurée, soit par le nombre de membres, soit par une modulation du droit de vote des membres dans l'assemblée générale;

b)qu'il y ait, au niveau du conseil d'administration, un nombre égal de représentants des producteurs et de représentants des acheteurs agréés;

établir un document normatif reprenant les modalités du contrôle de la composition du lait.

Ce document reprend au minimum :

a)les modalités de la collecte, comprenant au minimum :

1. les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de l'agrément d'un véhicule de collecte,

2. les informations et documents que les acheteurs doivent fournir à l'organisme interprofessionnel concernant l'organisation de la collecte et l'identification des producteurs,

3. [1 les prescriptions pour enregistrer les données d'identification des quantités de lait chargées et les transmettre à l'organisme interprofessionnel,]1

4. les prescriptions pour le prélèvement et l'identification de l'échantillon lors de chaque opération de chargement [2 ...]2,

5. les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence pour le prélèvement de l'échantillon,

6. les conditions de transport et de conservation des échantillons entre le départ de l'unité de production laitière et l'analyse par l'organisme interprofessionnel agréé compétent;

b)les modalités des analyses;

c)les modalités d'interprétation des résultats;

d)les modalités de communication des résultats aux producteurs et aux acheteurs agréés;

e)la procédure pour le traitement des contestations concernant les résultats;

f)le système de sanctions en cas de non respect des modalités de la collecte;

g)la procédure pour le traitement des contestations des sanctions relatives au non-respect des modalités de la collecte.

Ce document normatif doit être approuvé par le Ministre et figure en annexe de l'arrêté ministériel d'agrément de l'organisme interprofessionnel; toute modification de ce document fait l'objet d'une modification de l'arrêté ministériel.

Le document normatif est consultable en permanence sur le site internet de l'organisme interprofessionnel;

disposer de laboratoires accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les analyses exécutées dans le cadre du contrôle de la composition du lait;

établir une description détaillée de la (des) méthode(s) utilisée(s) pour le contrôle de chacun des paramètres de la composition du lait, selon les dispositions de l'annexe 1re, point H ; cette description, ainsi que chaque modification, doit être soumise au préalable au Ministre, ou à son délégué visé à l'article 8, § 2, en vue de son approbation.

adhérer à la guidance scientifique organisée selon les dispositions de l'article 14;

inviter le fonctionnaire dirigeant du Service, ou son représentant désigné, à chaque réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration, à titre d'observateur, et transmettre les rapports de ces réunions au Service;

transmettre les résultats du contrôle de la composition du lait au Service et/ou à l'organisme désigné par le fonctionnaire dirigeant du Service;

10°se soumettre à l'inspection et aux mesures de contrôle du Service, ainsi qu'aux instructions du fonctionnaire dirigeant du Service;

11°exécuter les contrôles de la composition du lait conformément aux règles fixées dans le présent arrêté ou en exécution de celui-ci.

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(1ARW 2013-03-21/03, art. 4,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2ARW 2013-03-21/03, art. 4,2°, 002; En vigueur : 05-04-2013)

Art. 12.§ 1er. Le Ministre peut refuser ou retirer l'agrément à l'organisme interprofessionnel si les conditions fixées à l'article 11 ne sont pas ou plus remplies.

Le Ministre fait connaître à l'intéressé les motifs invoqués et la mesure envisagée par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.

Sous peine de forclusion, l'intéressé dispose de quinze jours, à dater de la réception de la lettre recommandée ou du pli, pour faire connaître au Ministre, par lettre recommandée, ses objections et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celui-ci ou son représentant, ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués.

Le Ministre dispose ensuite de trente jours pour entendre, le cas échéant, l'intéressé, prendre une décision et la lui notifier par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.

§ 2. En absence d'organisme interprofessionnel agréé compétent sur un territoire de la Région wallonne, le Ministre peut soit confier la compétence pour ce territoire à un autre organisme interprofessionnel agréé dans le cadre du présent arrêté, soit agréer un organisme qui satisfait au minimum aux dispositions fixées à l'article 11, sauf les points 1° et 3°.

Art. 13.L'organisme interprofessionnel agréé peut fixer le montant d'une retenue à charge des producteurs pour le financement de ses activités dans le cadre du présent arrêté. Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions; l'approbation du Ministre, ou de son délégué visé à l'article 8, § 2, est requise avant toute fixation ou toute modification de ce montant.

Art. 14.§ 1er. La guidance scientifique des organismes interprofessionnels agréés selon les dispositions du présent arrêté, consiste au minimum :

a)[1 à organiser des tests réguliers pour comparer, sur des échantillons de mêmes teneurs, les résultats d'analyse obtenus, d'une part, selon les méthodes de référence visées à l'annexe 1, point F, 1 et, d'autre part, selon les principes des méthodes de routine visées à l'annexe 1, point F, 2, afin de vérifier le fonctionnement correct de l'appareillage utilisé pour réaliser les analyses en vue du contrôle de la composition du lait;]1

b)[1 à organiser les procédures qui permettent aux organismes interprofessionnels d'étalonner régulièrement l'appareillage utilisé pour réaliser les analyses de routine en vue du contrôle de la composition du lait;]1

c)à donner un avis scientifique relatif au contrôle de la composition du lait;

d)[1 ...]1

§ 2. Les organismes chargés de la guidance scientifique visée au § 1er sont désignés à l'annexe 1re, point I. Les laboratoires de ces organismes sont et restent accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025.

§ 3. Les procédures de mise en oeuvre de la guidance scientifique sont décrites dans un document écrit par les organismes chargés de cette guidance. Ce document, ainsi que chaque modification, doit être soumis au préalable au Ministre, ou à son délégué visé à l'article 8, § 2, en vue de son approbation; après approbation, ce document est publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

§ 4. Les organismes chargés de la guidance scientifique fournissent annuellement les résultats de leurs travaux au Service et aux organismes interprofessionnels agréés.

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(1ARW 2015-12-10/05, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 4.- Paiement du lait par les acheteurs agréés aux producteurs

Art. 15.L'acheteur agréé collecte et paye exclusivement des livraisons de lait d'un des types visés à l'annexe 1re, point B.

Art. 16.[1 L'acheteur agréé établit séparément le paiement du lait aux producteurs pour chacun des types de lait livrés définis à l'article 15 en respectant les modalités fixées à l'annexe 2, points A à C.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'acheteur n'est pas tenu de respecter les modalités fixées à l'annexe 2, B., points 1, 2, 4, 5 et 6 lors du paiement du lait livré dans le cadre d'un contrat négocié avec une organisation reconnue au sens du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ci-après dénommé le Règlement (UE) n° 1308/2013, dont le producteur est membre.]1

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(1ARW 2015-12-10/05, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 17.[1 L'acheteur agréé établit les documents de paiement du lait aux producteurs en respectant les conditions fixées à l'annexe 2, D.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'acheteur n'est pas tenu de respecter les modalités fixées à l'annexe 2, D, les point 1 et 2, le point 3, b, e, i, j, l et m, et le point 4 dans le cadre d'un contrat négocié avec une organisation reconnue au sens de l'article 161 du Règlement (UE) n° 1308/2013.]1

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(1ARW 2015-12-10/05, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 18.En vue du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté, l'acheteur agréé met à la disposition du Service, selon les instructions de celui-ci, tous les documents de paiement aux producteurs qui lui ont livré du lait, tous les documents comptables qui concernent les transactions financières entre l'acheteur agréé et ces producteurs, et toute autre information nécessaire au contrôle des dispositions du présent chapitre, en particulier la description de tous les critères mentionnés sur les documents de paiement et qui interviennent dans le paiement du lait aux producteurs.

Chapitre 5.- Dispositions générales

Art. 19.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté en vue de l'adapter aux évolutions scientifiques et techniques des matières traitées par le présent arrêté, pour autant que cela ne remette pas en cause les aspects essentiels de l'arrêté.

Le Ministre peut également apporter des modifications aux dispositions de l'annexe 2, [1 ...]1 sur demande commune des organisations professionnelles représentatives d'acheteurs agréés et de producteurs [1 ...]1.

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(1ARW 2015-12-10/05, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 20.[1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre XIII du Code wallon de l'Agriculture.]1

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(1ARW 2015-12-10/05, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 20/1.[1 Conformément à l'article 17 du Code wallon de l'Agriculture, un recours contre la décision visée à l'article 12, § 1er, alinéa 4, est introduit auprès du Gouvernement, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée prise en vertu de l'arrêté, dans le respect des conditions des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture.

Le Ministre statue sur le recours dans un délai de trois mois à dater du dépôt du recours.

S'il le demande, le requérant est entendu par l'administration, qui fait rapport au Ministre.]1

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(1Inséré par ARW 2015-12-10/05, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 6.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 21.§ 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2004, les mots "et de la composition" sont supprimés.

§ 2. Au même arrêté ministériel, les modifications suivantes sont apportées :

aux articles 1er, 2 et 4, les mots "et de la composition" sont supprimés;

à l'article 6, alinéa 1er, les mots "et de la composition" et les mots "et de composition" sont supprimés.

§ 3. Au même arrêté ministériel, sont abrogés :

à l'annexe 1re, les points 2, 3 et 4;

à l'annexe 2, les points 4 et 7.

Art. 22.L'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 23.L'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005, est abrogé.

Art. 24.L'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 25.L'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 février 2003, par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004, est abrogé.

Art. 26.L'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2001, est abrogé.

Art. 27.L'arrêté royal du 26 août 1980 instituant une marque de contrôle pour le lait, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est abrogé.

Chapitre 7.- Dispositions transitoires

Art. 28.Durant les trois premiers mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est tenu compte des résultats du contrôle de la composition du lait visé à l'article 9, obtenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 29.Lorsque l'appareil d'échantillonnage agréé et identifié, adapté à un camion-citerne (véhicule de collecte) a subi avec succès, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les contrôles en vue du maintien de son agrément, effectués selon les dispositions de l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, le véhicule de collecte sur lequel il est adapté est considéré comme agréé, conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, pendant douze mois au maximum après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 30.Par dérogation à l'article 7, § 3, la licence, mentionnée à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, reste valable jusqu'à la fin de sa période de validité. Une fois la validité expirée, si la personne physique veut continuer l'activité de collecte, elle doit obtenir une licence selon les dispositions de l'article 7, § 3.

Art. 31.Les organismes interprofessionnels agréés conformément à l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006, conservent cet agrément dont la valeur est équivalente à l'agrément des organismes interprofessionnels agréés dans le cadre du présent arrêté pendant une durée de vingt-quatre mois maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet agrément est retiré dès qu'un agrément selon les dispositions du présent arrêté est octroyé à l'organisme interprofessionnel.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 33.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Modalités non financières pour les livraisons de lait des producteurs aux acheteurs agréés

A. Définitions.

1. Lait entier : lait dont la teneur naturelle en matière grasse n'a pas été modifiée.

2. Lait écrémé : lait dont la teneur en matière grasse a été ramenée à 5 g/l au maximum.

3. Teneur en matière grasse : la quantité de matière grasse, exprimée en grammes par litre de lait, jusqu'au dixième.

4. Teneur en protéines : la quantité de matière azotée totale (obtenue en multipliant la quantité d'azote par le coefficient 6,38), exprimée en grammes par litre de lait, jusqu'au dixième.

B. Types de lait autorisés pour les livraisons, pour l'application des articles 5 et 15.

Les seuls types de lait autorisés pour les livraisons sont les suivants :

1. Lait entier.

2. Lait écrémé.

C. [1 Conditions pour reconnaître un acheteur agréé comme petit acheteur, pour l'application des articles 6, § 1er, et 7, § 3]1.

Un petit acheteur est un acheteur agréé qui a acheté, en cumulant les livraisons de tous les types de lait autorisés, un maximum de 500 000 litres de lait auprès d'un maximum de 5 producteurs différents pendant la période précédant la période en cours.

D. Données à enregistrer au moment de chaque opération de chargement lors de la collecte d'une livraison, pour l'application de l'article 7, § 1er.

1. L'identification du producteur et de l'unité de production; ces données peuvent être résumées par un numéro de travail propre à l'acheteur, à condition que la correspondance entre ces données et le numéro de travail puisse à tout moment être établie.

["2 1./1 l'identification de l'acheteur; cette donn\233e peut \234tre r\233sum\233e par un num\233ro de travail propre \224 l'organisme interprofessionnel agr\233\233 selon les dispositions du pr\233sent arr\234t\233 et comp\233tent pour le territoire o\249 est situ\233 le si\232ge de l'unit\233 de production laiti\232re d'origine de la livraison, \224 condition que la correspondance entre cette donn\233e et le num\233ro de travail puisse \224 tout moment \234tre \233tablie."°

2. Le nombre de litres de lait collecté.

3. La date et l'heure de l'opération de chargement.

E. Critères fixés pour le contrôle de la composition du lait, pour l'application de l'article 8, § 3.

1. La teneur en matière grasse.

2. La teneur en protéines.

3. Le point de congélation.

F. Méthodes de référence et principes des méthodes de routine pour le contrôle de la composition du lait livré aux acheteurs agréés, pour l'application de l'article 8, § 3.

1. Méthodes de référence.

a. Détermination de la teneur en matière grasse :

i. La méthode de référence pour la détermination de la teneur en matière grasse est la méthode Röse-Gottlieb décrite dans la norme internationale [3 FIL-1 1D : 2010, ou sa]3 version la plus récente.

ii. Principe : La matière grasse d'une solution ammoniaco-éthanolique est extraite d'une prise d'essai au moyen d'oxyde diéthylique et d'éther de pétrole. Les solvants sont éliminés par distillation et par évaporation. La masse grasse restante est déterminée pondéralement.

b. Détermination de la teneur en protéines :

i. La méthode de référence pour la détermination de la teneur en protéines est la méthode Kjeldahl décrite dans la norme internationale [3 FIL 20-2 : 2001 ou sa]3 version la plus récente.

ii. Principe : Une prise d'essai est digérée avec un mélange d'acide sulfurique concentré et de sulfate de potassium en présence de sulfate de cuivre (II) utilisé comme catalyseur. L'azote organique présent dans la prise d'essai est ainsi converti en sulfate d'ammonium. Un excès d'hydroxyde de sodium est ajouté à la solution acide refroidie pour libérer l'ammoniac. L'ammoniac libéré est distillé dans une solution d'acide borique. La quantité d'ammoniac recueillie est ensuite déterminée par titrage avec une solution d'acide chlorhydrique et la teneur en azote est calculée sur base de la quantité d'ammoniac produite. L'azote est converti en protéines à l'aide du facteur de multiplication 6,38.

c. Détermination du point de congélation :

i. La méthode de référence pour la détermination du point de congélation est la méthode au cryoscope à thermistance décrite dans la norme internationale [3 FIL 108 : 2009, ou sa]3 version la plus récente.

ii. Principe : Une prise d'essai est refroidie jusqu'à la température appropriée, fonction de l'appareil, et sa cristallisation est amorcée par vibration mécanique. La cristallisation entraîne une augmentation rapide de la température jusqu'à un palier correspondant au point de congélation de la prise d'essai. L'instrument est étalonné à l'aide de deux solutions standards.

2. Principes des méthodes de routine.

a. Détermination de la teneur en matière grasse et en protéines :

i. Cette détermination est effectuée par spectrophotométrie dans l'infrarouge moyen.

ii. Principe : La matière grasse et les protéines comportent des liaisons spécifiques qui absorbent la lumière à des longueurs d'onde déterminées dans l'infrarouge moyen. L'absorption électromagnétique, mesurée à ces longueurs d'onde, permet la détermination quantitative de la matière grasse et des protéines du lait. L'influence réciproque des constituants du lait (matière grasse, protéines et lactose) est compensée par l'application de facteurs d'inter-correction. Les absorptions obtenues sont calibrées par rapport à la méthode de référence.

b. Détermination du point de congélation :

La détermination du point de congélation est effectuée par une méthode indirecte basée sur une mesure spectrophotométrique dans l'infrarouge moyen, couplée à une mesure de conductivité.

G. Fréquence d'analyse pour le contrôle de la composition du lait collecté chez un producteur, pour l'application de l'article 8, § 3.

Pour les critères visés au point E : l'échantillon correspondant à chaque livraison doit être analysé, sauf si cet échantillon est déclaré non représentatif selon les modalités d'interprétation des résultats qui doivent figurer dans le document normatif en application de l'article 11, 4°, c).

H. Description détaillée de la (des) méthode(s) utilisée(s) pour le contrôle de chacun des paramètres de la composition du lait, visée à l'article 11, 6°.

La description détaillée de chacune des méthodes utilisées doit au minimum reprendre les points suivants :

1. Principe.

2. Domaine de mesure.

3. Réactif : origine, confection, conservabilité, conditions de conservation.

4. Appareillage et équipement : nom, fournisseur de l'appareillage, description des accessoires.

5. Préparation des échantillons.

6. Procédure :

a. pour les méthodes instrumentales, une description du démarrage et du calibrage de l'appareil;

b. exécution de la méthode;

c. description du contrôle interne de la méthode à l'aide de blancs et d'échantillons étalons;

d. description de l'enregistrement des contrôles effectués;

e. expression du résultat.

I. Organismes désignés pour la guidance scientifique visée à l'article 14.

Le [3 Département Valorisation des Productions]3 du Centre wallon de Recherches agronomiques, et les laboratoires avec lesquels il passe un contrat de collaboration en vue d'assurer la guidance scientifique.

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(1ARW 2013-03-21/03, art. 5,1°, 002; En vigueur : 05-04-2013)

(2ARW 2013-03-21/03, art. 5,2°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(3ARW 2015-12-10/05, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. N2.Annexe 2.Modalités et documents de paiement du lait par les acheteurs agréés aux producteurs

A. Définitions.

1. Lait standard : le lait réfrigéré, ayant une teneur en matière grasse de [3 42,00 g/l]3 et une teneur en protéines de [3 34,00 g/l]3.

2. [3 Prix du lait standard]3 : prix par 100 litres de lait standard, départ de l'unité de production laitière, hors T.V.A., sans primes ni réfactions, calculé comme suit : (prix fixé par l'acheteur agréé pour 100 kg de matière grasse multiplié par [3 0,0420]3) + (prix fixé par l'acheteur agréé pour 100 kg de protéines multiplié par [3 0,0340]3).

3. [1 Résultat effectif : mesure obtenue par l'analyse d'un échantillon de lait et validée selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c.]1

B. Normes pour le paiement du lait au producteur.

1. Par type de lait livré, visé à l'article 15, l'acheteur agréé fixe le prix offert pour 100 kg de matière grasse et celui pour 100 kg de protéines.

2. [3 Par type de lait livré visé à l'article 15, l'acheteur agréé calcule le prix du lait standard.]3

3. Les seules réductions de prix et retenues liées à la composition et à la qualité du lait, qui peuvent être appliquées par l'acheteur agréé lors du paiement de ses livraisons au producteur, sont celles définies au point C.

4. [3 Une prime d'un montant maximal de [4 2,00 euros]4 par cent litres, basée sur un ou plusieurs critères de qualité du lait cru de vache visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, et éventuellement sur d'autres critères de qualité liés aux résultats d'analyses effectuées sur des échantillons visés à l'article 7, § 2, peut être octroyée par l'acheteur agréé si:

a)la livraison, sur laquelle porte cette prime, n'a subi aucune des réductions de prix et retenues visées au point C;

b)cette prime est octroyée de façon non discriminatoire par l'acheteur agréé à toute livraison respectant l'ensemble des conditions d'octroi définies par cet acheteur agréé.]3

5. Une prime peut être octroyée de façon non discriminatoire, par l'acheteur agréé, à toute livraison de lait biologique.

["3 6. D'autres primes que celles vis\233es aux points 4 et 5 peuvent \234tre octroy\233es par l'acheteur agr\233\233 \224 condition que ces primes soient octroy\233es de fa\231on non discriminatoire par l'acheteur agr\233\233 \224 toute livraison respectant l'ensemble des conditions d'octroi de chaque prime d\233finies par cet acheteur agr\233\233."°

C. Réductions de prix et retenues.

Des réductions de prix et retenues liées, d'une part, aux critères retenus parmi les critères de composition du lait définis dans le présent arrêté et, d'autre part, aux critères de qualité du lait de vache définis dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, doivent être appliquées chaque fois que les conditions reprises dans le présent point sont remplies. Ces réductions de prix et retenues sont les suivantes :

1. Réductions de prix.

[4 Par point de pénalisation l'acheteur agréé applique une réduction de prix d'une valeur comprise entre 0,75 euro au minimum et 2,00 euros au maximum par 100 litres de lait. Au sein de cette fourchette, l'acheteur fixe une valeur unique du point de pénalisation et l'applique pour attribuer toute réduction de prix applicable aux livraisons payées pendant l'intervalle de temps qui correspond à la fréquence d'établissement des documents de paiement visée au D., 1.]4

[1 Point de congélation : le résultat pris en compte est la moyenne arithmétique de tous les résultats effectifs sur une période d'un mois, à condition que ces résultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c.]1

Lorsqu'il est constaté que le résultat a une valeur supérieure à "- 0,510°C", il est attribué 1 point de pénalisation aux quantités livrées par le producteur pendant le mois au cours duquel le contrôle de ce critère a été effectué.

[4 Qualité bactériologique : elle est déterminée par le dénombrement des micro-organismes, conformément à l'annexe 2, 1, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le résultat pris en compte est la moyenne géométrique, constatée sur une période de deux mois au maximum, d'au moins quatre résultats effectifs répartis de façon équilibrée sur cette période. Le nombre exact de résultats effectifs par période et la durée de la période utilisés dans le calcul du résultat sont fixés de manière identique pour tous les producteurs d'un même acheteur agréé, selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si le nombre de résultats effectifs d'un producteur sur la période fixée n'est pas suffisant, ou si leur répartition sur cette période n'est pas équilibrée, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c.]4

Le nombre de points de pénalisation attribués aux quantités livrées par le producteur pendant le mois au cours duquel le résultat a été établi est fonction de ce résultat et des résultats précédents, comme indiqué dans le tableau suivant :

Résultat (germes/ml) Pénalisation (points)
Le résultat inférieur ou égal à 100 000 0
Le résultat supérieur à 100 000 1
2 résultats consécutifs supérieurs à 100 000 2
3 résultats consécutifs supérieurs à 100 000 4
4 résultats consécutifs supérieurs à 100 000 6
Plus de 4 résultats consécutifs supérieurs à 100 000 8

[4 Teneur en cellules somatiques : elle est déterminée par le dénombrement des cellules somatiques, conformément à l'annexe 2, 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le résultat pris en compte est la moyenne géométrique, constatée sur une période de trois mois au maximum, d'au moins dix résultats effectifs répartis de façon équilibrée sur cette période. Le nombre exact de résultats effectifs par période et la durée de la période utilisés dans le calcul du résultat sont fixés de manière identique pour tous les producteurs d'un même acheteur agréé, selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si le nombre de résultats effectifs d'un producteur sur la période fixée n'est pas suffisant, ou si leur répartition sur cette période n'est pas équilibrée, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c.]4

Le nombre de points de pénalisation attribués aux quantités livrées par le producteur pendant le mois au cours duquel le résultat a été établi est fonction de ce résultat et des résultats précédents, comme indiqué dans le tableau suivant :

Résultat (cellules/ml) Pénalisation (points)
Le résultat inférieur ou égal à 400 000 0
Le résultat supérieur à 400 000 1
2 résultats consécutifs supérieurs à 400 000 2
3 résultats consécutifs supérieurs à 400 000 4
4 résultats consécutifs supérieurs à 400 000 6
Plus de 4 résultats consécutifs supérieurs à 400 000 8

[1[4 Propreté visible : elle est déterminée par l'épreuve de filtration, conformément à l'annexe 2, 5, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le résultat pris en compte est le résultat effectif obtenu sur une période d'un mois, à condition que ce résultat effectif réponde aux modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c.]4

Lorsqu'il est constaté que le résultat est " non satisfaisant ", au regard des critères énoncés à l'article 4, 1°, d), de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, il est attribué 2 points de pénalisation aux quantités livrées par le producteur pendant le mois au cours duquel le contrôle de ce critère a été effectué.]1

2. Retenues.

["4 Substances inhibitrices : leur d\233tection est r\233alis\233e conform\233ment \224 l'annexe 2, 3, de l'arr\234t\233 minist\233riel du 6 novembre 2001 fixant les m\233thodes de r\233f\233rence et les principes des m\233thodes de routine pour la d\233termination officielle de la qualit\233 et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Lorsque leur pr\233sence est constat\233e dans l'\233chantillon d'une livraison, une retenue \233gale \224 la valeur, en euros, de la quantit\233 de lait totale de cette livraison est appliqu\233e de mani\232re \224 ce que la quantit\233 de lait totale de cette livraison ne soit pas pay\233e."°

D. Documents de paiement du lait aux producteurs.

1. Les documents de paiement visés à l'article 17 doivent être établis [3 au minimum une fois par mois]3 sur la base des quantités livrées, exprimées en kilos, de matière grasse et de protéines du lait.

2. Un document de paiement est présenté au producteur pour chaque type de lait livré visé à l'article 15. De plus, pour un même type de lait, si les quantités livrées sont constituées à la fois de lait biologique et de lait qui ne l'est pas, un document de paiement supplémentaire concernant exclusivement le lait biologique est présenté au producteur.

3. Les documents de paiement mentionnent au minimum les éléments énoncés ci-après :

a. le numéro de producteur et le numéro d'unité de production laitière, attribués par l'administration, ou par une autre autorité régionale compétente, dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du [3 Règlement (UE) n° 1306/2013]3;

b. [3 le prix du lait standard]3, en euro par 100 litres, du type de lait pour lequel le document de paiement est établi;

["3 b/1. pour une dur\233e de douze mois \224 partir de la date d'entr\233e en vigueur de cet arr\234t\233, le prix de base du lait calcul\233 selon la formule suivante : (prix fix\233 par l'acheteur agr\233\233 pour 100 kg de mati\232re grasse multipli\233 par 0,0380) + (prix fix\233 par l'acheteur agr\233\233 pour 100 kg de prot\233ines multipli\233 par 0,0335);"°

c. [2 pour chaque livraison, la quantité livrée en litres;]2

d. la quantité totale livrée, en litres, pendant l'intervalle de temps concerné par le document de paiement;

e. [2 la teneur moyenne de cette quantité totale en matière grasse et en protéines, exprimée en gramme par litre de lait, jusqu'au centième; chaque teneur moyenne est la moyenne pondérée de tous les résultats effectifs de teneur en matière grasse ou en protéines par le nombre de litres des livraisons correspondantes sur l'intervalle de temps considéré, à condition que ces résultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c;]2

f. le nombre de points de pénalisation attribué donnant lieu à une réduction de prix, détaillé par critère défini au point C.1;

g. le nombre total de points de pénalisation donnant lieu à des réductions de prix;

h. si la retenue définie au point C.2. est appliquée, la quantité totale livrée, en litres, sur laquelle cette retenue est appliquée;

i. le prix de la matière grasse du lait et celui des protéines du lait, en euro par 100 kilos, correspondant au type de lait pour lequel le document de paiement est établi ;

j. les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière grasse du lait et de protéines du lait livrées, et les montants à payer qui y correspondent;

k. le montant exact de la retenue à charge du producteur pour le financement des activités de l'organisme interprofessionnel chargé du contrôle de la composition et de la qualité du lait, visée à l'article 13; ce montant est intitulé "retenue O.I.", "afhouding I.O." ou "Abzug M.O.";

l. si, outre la retenue visée au point k, d'autres frais liés au contrôle de la composition et de la qualité du lait sont mis à charge du producteur, le montant de ces frais;

m. quand il y a lieu, le montant, mentionné séparément, de toute prime, réduction de prix, retenue ou charge supplémentaire appliquée, avec la justification précise de chacun de ce montant.

[4]. Quand un document de paiement concerne des livraisons de lait biologique, l'acheteur peut, s'il le souhaite, déroger aux obligations du point 3 en respectant l'ensemble des règles suivantes : <Erratum, voir M.B. 14-07-2009, p. 49020>

a. le montant de la prime pour le lait biologique, visée au point B.5. de la présente annexe, est intégré dans [3 le prix du lait standard]3, visé au point 3, b. ;

b. le prix de la matière grasse du lait et celui des protéines du lait, visés au point 3, i., sont adaptés pour intégrer la part du montant de la prime pour le lait biologique qui concerne chacun de ces deux critères;

c. la prime pour le lait biologique et son montant ne sont pas mentionnés sur le document de paiement.

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(1ARW 2013-03-21/03, art. 6,1°-6,5°, 002; En vigueur : 05-04-2013)

(2ARW 2013-03-21/03, art. 6,6°-6,7°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(3ARW 2015-12-10/05, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(4AM 2019-04-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2019)

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