Texte 2009200727

6 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-2009 et mise à jour au 28-03-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-3-2009
Numéro
2009200727
Page
17502
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-06/38
Entrée en vigueur / Effet
03-03-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;

le département : le département [2 de l'Environnement]2;

filtre à particules : équipement technique réduisant les émissions pour un véhicule à moteur diesel qui réduit l'émission de particules;

particules : particules polluants tels que mentionnés sur [1 le paquet d'information du véhicule visé à l'article 1er, § 2]1, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

substances polluantes réglementées : substances polluantes telles que mentionnées sur [1 le paquet d'information du véhicule visé à l'article 1er, § 2]1, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

véhicule : véhicules des catégories M1 et N1 tels que visés à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

la classe environnementale : la classe environnementale de réception -CE telle que visée à l'article 7, 30°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

type de véhicule : type mentionné sous 02 de l'annexe 17 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 17 mars 2003;

variante de véhicule : variante mentionnée sous 02 de l'annexe 17 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 17 mars 2003;

10°rapport de validation : rapport délivré par le SPF Mobilité et Transports déclarant que la procédure de validation pour filtre(s) à particules mentionnée sur le document a été parcourue avec succès.

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(1AGF 2010-07-09/27, art. 1, 002; En vigueur : 03-09-2010)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 151, 003; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 2.Le présent arrêté vise à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air en Flandre en encourageant l'installation de filtres à particules dans les véhicules à moteur diesel.

Chapitre 2.- Conditions d'octroi de la prime.

Art. 3.[2 §1.]2[1 Il peut être octroyé une prime]1 en vue de l'achat et de l'installation d'un filtre à particules qui répond aux conditions, visées à l'article 4, [1 dans un véhicule dont la classe environnementale est " Euro 3 " ou " Euro 4 ", dans la mesure où celui-ci n'était pas déjà, au moment de la première immatriculation, équipé d'un filtre à particules et dans la mesure où la première date d'immatriculation du véhicule ne tombe pas plus tard que la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, et dont le propriétaire soit est domicilié dans la Région flamande, soit a son siège d'exploitation dans la Région flamande]1.

["2 \167 2. Il peut \233galement \234tre octroy\233 une prime au vendeur de voitures ou au garagiste ayant install\233 le filtre \224 particules et \233tant domicili\233 dans la R\233gion flamande, par installation d'un filtre \224 particules remplissant les conditions vis\233es \224 l'article 4."°

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(1AGF 2010-07-09/27, art. 2, 002; En vigueur : 03-09-2010)

(2AGF 2010-07-09/27, art. 3, 002; En vigueur : 03-09-2010)

Art. 4.§ 1er. Un filtre à particules tel que visé à l'article 3, peut faire l'objet d'une prime à condition qu'il soit inutilisé et qu'après sont installation dans un véhicule :

l'émission du véhicule concerné est durablement réduite par au moins 30 % de particules;

l'émission de particules par le véhicule concerné n'excède pas le maximum de 0,025 g/km pour les véhicules M1 et N1 de la classe I, 0,040 g/km pour les véhicules N1 de la classe II et 0,060 g/km pour les véhicules N1 de la classe III;

les substances polluantes réglementées du véhicule n'ont pas augmentées;

la consommation en plus ne dépasse pas de plus de 4 % la consommation sans installation du filtre;

le véhicule concerné continue à répondre aux exigences techniques reprises dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

§ 2. Un filtre à particules répond aux conditions, visées au paragraphe premier, s'il est inutilisé, adapté à l'installation dans la marque et le type de véhicule concerné et s'il est d'une marque pour laquelle la Service publique de la Mobilité a délivré un rapport de validation.

Art. 5.[1 Les primes sont octroyées]1 dans les limités des crédits prévus à cet effet au budget.

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(1AGF 2010-07-09/27, art. 4, 002; En vigueur : 03-09-2010)

Chapitre 3.- Procédure.

Section 1ère.- Introduction de la demande de la prime.

Art. 6.[2 1°.]2 La demande de la prime [1 , mentionnée à l'article 3, § 1er]1 est introduite [1 ...]1 auprès du département à l'aide du formulaire standard "Demande d'une prime à l'achat et à l'installation d'un filtre à particules". Ces formulaires type peuvent être obtenus auprès du département, par le site web roetfilters.lne.be et auprès des entreprises de vente ou de réparation de véhicules qui installent le filtre à particules.

["2 2\176. La demande de la prime, mentionn\233e \224 l'article 3, \167 2, est introduite par le vendeur de voitures ou le garagiste aupr\232s du D\233partement, au moyen d'un formulaire mod\232le."°

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(1AGF 2010-07-09/27, art. 5, 002; En vigueur : 03-09-2010)

(2AGF 2010-07-09/27, art. 6, 002; En vigueur : 03-09-2010)

Art. 7.§ 1er. Si une prime est demandée pour l'achat et l'installation d'un filtre à particules, le demandeur de la prime complète et signe le formulaire de demande "Demande d'une prime à l'achat et à l'installation d'un filtre à particules".

["1 \167 2. Le Ministre \233tablit les formulaires mod\232les pour la demande des primes mentionn\233es \224 l'article 3 du m\234me arr\234t\233."°

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(1AGF 2010-07-09/27, art. 7, 002; En vigueur : 03-09-2010)

Art. 8.§ 1er. Les demandes de primes doivent être introduites dans les trois mois [1 ...]1 du montage du filtre à particule dans le véhicule.

§ 2. Le département vérifie si le dossier introduit est complet et fondé et communique sa décision au demandeur de prime concerné, au plus tard [1 deux mois]1 après la réception de la demande de la prime.

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(1AGF 2010-07-09/27, art. 8, 002; En vigueur : 03-09-2010)

Section 2.- [1 Montant des primes et paiement des primes]1.

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(1AGF 2010-07-09/27, art. 9, 002; En vigueur : 03-09-2010)

Art. 9.§ 1er. Le montant de la prime [1 mentionnée à l'article 3, § 1er]1 est établi à [1 100 %]1 du montant total de la facture TVA comprise, limité à au maximum [1 600 euros]1, en cas d'installation d'un filtre à particules.

["1 Cette prime ne peut \234tre octroy\233e qu'une seule fois par v\233hicule. Constituent une exception, les demandes de prime pour les v\233hicules pour lesquels 80 %, limit\233 \224 400 euros, a d\233j\224 \233t\233 pay\233. Pour ces v\233hicules-l\224, une prime compl\233mentaire du montant restant est octroy\233e, de sorte que 100 %, limit\233 \224 600 euros, soit pay\233 au total."°

§ 2. [1 Le montant de la prime visée à l'article 3, § 2, est de 50 euros. Cette prime ne peut être octroyée qu'une seule fois par véhicule.]1

§ 3. [1 Les primes sont payées]1 dans les limites des crédits prévus au budget, dans l'ordre de la date du cachet de la poste des demandes et au plus tard deux mois après [1 réception de la demande de la prime, à condition que la décision sur le bien-fondé de la demande soit positive]1.

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(1AGF 2010-07-09/27, art. 10, 002; En vigueur : 03-09-2010)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 10.Le Ministre peut élaborer les modalités des procédures de demande et d'octroi des primes, visées aux articles 6, 7, 8 et 9, §§ 2 et 3, et du montant de la prime, visé à l'article 9, § 1er.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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