Texte 2009200405

12 DECEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand de créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement de missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique et le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit privé "Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie" (Agence flamande de Recrutement et de Sélection) et modifiant le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement de missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-2-2009
Numéro
2009200405
Page
12148
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-12/76
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
20040358421999035356
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 1erbis du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand d'établir une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement de missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, inséré par le décret du 7 mai 2004, les mots "Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie" sont remplacés par les mots "Jobpunt Vlaanderen".

Art. 3.A l'article 2, § 1er, du même décret les mots "et l'Association flamande des Villes et Communes" est supprimée.

Art. 4.Dans le même décret, l'article 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3

§ 1er. L'agence a les tâches suivantes :

la responsabilité de l'exécution de missions relatives au recrutement, à la sélection et la promotion du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique qui lui sont confiées par ses membres;

accompagner professionnellement ses membres lors du recrutement et de la sélection du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique, ainsi que lors de la réalisation de leur gestion du personnel;

assurer la coordination et l'exécution matérielle des examens de recrutement pour le personnel statutaire des Ministères flamands qui lui sont confiés;

la réaffectation des membres du personnel contractuels et statutaires des services des autorités flamandes;

la gestion de la mobilité interfédérale;

la gestion de la mobilité des services des autorités flamandes dépassant les domaines politiques;

la gestion des réserves des examens de recrutement et des examens de promotion dépassant les domaines politiques pour les services des autorités flamandes;

l'organisation du pool de remplacement pour les services des autorités flamandes et le SERV;

développer des services connexes et fournir des prestations comme entre autres le soutien aux évaluations des membres du personnel, l'organisation d'estimations de potentiel internes, des estimations de potentiel internes par la méthode "assessmentcenter", ainsi que l'organisation des épreuves de passage et de promotion et des sélections de mobilité;

10°toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de ses objectifs.

§ 2. L'agence est exclusivement compétente pour les tâches suivantes :

les tâches mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°, qui sont exécutées par l'agence au bénéfice des ministères flamands, en ce qui concerne les membres du personnel statutaires;

les tâches mentionnées à l'article 3, § 1er, 2°, qui sont exécutées par l'agence au bénéfice des ministères flamands;

les tâches mentionnées aux articles 3, § 1er, 3° au 8°;

toute autre tâche qui lui est confiée exclusivement en vertu d'une décision du Gouvernement flamand.

§ 3. L'agence est obligée d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par ses membres. "

Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er les mots "les tâches à accomplir," et les mots ", ainsi que les modalités relatives à la coordination et l'exécution matérielle des examens de recrutement statutaires conformément à l'article 87, § 2, de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles" sont supprimés.

au § 1bis, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" La société visée à l'article 2 exécutera les tâches qui lui sont confiées par ses membres conformément aux conditions et aux modalités prévues dans un règlement de gestion établi par son conseil d'administration. "

Art. 6.Dans la version néerlandaise du décret, à l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004 le mot "aan" est inséré entre les mots "de vorm" et les mots "van een inbreng".

Art. 7.Dans le même décret, l'article 5bis est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5bis

§ 1er. L'agence reçoit une dotation du Gouvernement flamand en vue de l'exécution des missions suivantes :

les tâches mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°, qui sont exécutées par l'agence au bénéfice des ministères flamands, en ce qui concerne les membres du personnel statutaires;

les tâches mentionnées à l'article 3, § 1er, 2°, qui sont exécutées par l'agence au bénéfice des ministères flamands;

les tâches mentionnées à l'article 3, § 1er, 3° au 8°.

§ 2. Outre cette dotation, le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel statutaire, des bâtiments et de l'infrastructure à disposition de l'Agence. La mise à disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'Agence puisse demander indemnisation de la Région flamande ou de la Communauté flamande. "

Art. 8.A l'intitulé du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit privé "Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie" (Agence flamande de Recrutement et de Sélection) et modifiant le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, les mots "Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie" sont remplacés par les mots "Jobpunt Vlaanderen".

Art. 9.Les articles 7 et 12 du même décret sont abrogés.

Art. 10.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008. "

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS.

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