Texte 2009035897
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°association : une association dans l'enseignement supérieur, organisée conformément aux règles déterminées [2 à la partie 2, titre 1, chapitre 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]2;
2°association sportive des étudiants : l'association ou le service disposant d'une infrastructure sportive et qui a pour but d'offrir ou d'organiser des activités sportives qui ont lieu en dehors des cours et qui veille à la bonne forme physique et au bien-être des étudiants, inscrits aux universités ou aux instituts supérieurs flamands;
3°[1 agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) : l'agence établie par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre);]1
4°l'olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été;
5°plan de politique sportive : un document d'orientation établi pour la durée de l'olympiade, relatif à la politique sportive qui sera exécutée. Le plan reprend tous les objectifs, efforts, structures et instruments pour la mise en oeuvre d'une politique sportive. Il décrit également la manière dont il convient de porter attention à la qualité de la pratique du sport;
6°conseil des sports : l'organe consultatif, composé d'au moins un représentant par partenaire dans l'association et qui est composé d'au moins la moitié d'étudiants, qui a pour tâche de donner des avis sur le plan de la politique sportive et sur toute question jugée importante par le conseil sportif dans la cadre de la politique sportive de l'association;
7°étudiant inscrit : un étudiant conformément aux dispositions [2 des articles II.195 et II.196 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]2.
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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2018-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 3.Dans les limites des crédits imputés au budget [1 de l'agence Sport Flandre]1, le gouvernement flamand accorde des subventions aux associations qui introduisent un plan de politique sportive et l'exécutent conformément au présent décret.
Les associations et leurs structures sportives des étudiants sont responsables pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive [2 saine]2.
["2 Pour le financement de l'ex\233cution des plans de politique sportive des associations, un montant de subvention annuel est pr\233vu. La subvention est r\233partie comme suit, et se compose de : 1\176 un montant fixe par association ; 2\176 un montant compl\233mentaire qui d\233pend du nombre officiellement valid\233 d'\233tudiants inscrits de l'ann\233e acad\233mique pr\233c\233dente \224 l'universit\233 et aux instituts sup\233rieurs qui font partie de l'association concern\233e"°
Les associations doivent affecter au moins la moitié de la subvention aux mesures politiques relatives aux activités sportives récréatives à l'association.
["2 Le Gouvernement flamand arr\234te le montant de subvention annuel qui est pr\233vu pour le financement de l'ex\233cution des plans de politique sportive des associations, vis\233 \224 l'alin\233a 3, et le montant fixe par association, vis\233 \224 l'alin\233a 3, 1\176"°
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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2018-05-18/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 4.Le Gouvernement flamand agrée et subventionne une [2 organisation coordinatrice sportive des étudiants pour l'organisation]2 d'initiatives sportives des étudiants dépassant l'association et la participation des étudiants à des initiatives sportives internationales des étudiants.
["2 Le conseil d'administration de l'organisation coordinatrice sportive des \233tudiants peut d\233signer un ou plusieurs de ses associations membres qui participent \224 l'ex\233cution op\233rationnelle de l'organisation d'initiatives sportives des \233tudiants d\233passant l'association et la participation des \233tudiants \224 des initiatives sportives internationales des \233tudiants. La subvention annuelle de l'organisation coordinatrice sportive des \233tudiants comprend, outre la subvention pour les missions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement. Au moins 10 pour cent de la subvention doit \234tre affect\233e \224 l'organisation concr\232te d'initiatives sportives des \233tudiants d\233passant l'association et la participation des \233tudiants \224 des initiatives sportives internationales des \233tudiants."°
Dans les limites des crédits imputés au budget [1 de l'agence Sport Flandre]1, le gouvernement flamand accorde des subventions à [2 l'organisation coordinatrice sportive des étudiants]2 qui introduit un plan de politique sportive pour la durée de l'olympiade et qui l'exécute conformément au présent décret.
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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2018-05-18/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 2.- Subventionnement de l'exécution du plan de politique sportive des associations
Section 1ère.- Conditions de subventionnement
Art. 5.Dans le cadre du présent décret des subventions peuvent être octroyées aux associations dont l'université et les instituts supérieurs qui en faisant partie, gèrent des structures sportives des étudiants qui répondent aux conditions suivantes :
1°être agréé par le conseil d'administration de l'université ou de l'institut supérieur dans le cadre duquel il organisé ses activités;
2°offrir des activités conformément à son but et encourager les étudiants y inscrits à pratiquer des sports sur base régulière;
3°avoir une offre sportive pour les étudiants y inscrits au moins pendant les semaines de cours;
4°disposer d'une assurance en vue de protéger la responsabilité civile et la couverture des risques d'accidents corporels des étudiants y inscrits;
5°disposer d'une infrastructure suffisante permettant de pratiquer les sports offerts dans des circonstances qualitatives;
6°être ouverts, aux mêmes conditions, à tous les étudiants inscrits de l'association;
7°encourager les étudiants y inscrits à participer aux initiatives sportives dépassant l'association organisées par [1 l'organisation coordinatrice sportive des étudiants]1 qui est agréée par le Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2018-05-18/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 6.Une seule plate-forme de concertation est désignée dans l'association, qui est responsable pour la politique sportive et qui joue un rôle coordinateur dans la gestion technico-sportive, promotionnelle et administrative des structures sportives des étudiants qui appartiennent à l'association. [1 ...]1.
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(1DCFL 2018-05-18/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 7.La plate-forme de concertation doit pouvoir disposer d'au moins deux équivalents à temps plein, engagés à temps plein ou à mi-temps, au sein de l'association ou de ses instituts partenaires sous-jacentes. Ces membres du personnel doivent être qualifiés sur le plan technico-sportif et sont employés dans une association sportive des étudiants appartenant à l'association.
Le Gouvernement flamand arrête les exigences de diplôme auxquelles ces membres du personnel doivent satisfaire.
Art. 8.Les propres moyens de fonctionnement de l'association relatifs au sport, ses institutions partenaires sous-jacentes et les structures sportives des étudiants ne peuvent pas diminuer annuellement et pour la durée du plan de politique sportive, par rapport à l'année d'activité précédant l'olympiade.
Art. 9.Sur l'ordre du conseil d'administration de l'association, la plate-forme de concertation de l'association établit un plan de politique sportive pour l'olympiade à venir. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles ce plan de politique sportive doit satisfaire.
Section 2.- Procédure de subventionnement
Art. 10.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités, les documents à fournir, la forme, les délais et la procédure à suivre pour le subventionnement des associations et leur traitement par [1 l'agence Sport Flandre]1.
Le subventionnement de l'association est octroyé, refusé entièrement ou partiellement ou retiré aux conditions, dans les délais et selon la forme et la procédure arrêtés par le Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 11.Sur l'ordre du conseil d'administration, la plate-forme établit un rapport annuel concernant l'exécution de plan de politique sportive dans l'année précédente. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles ce rapport annuel doit satisfaire.
Chapitre 3.- Agrément et subventionnement d'une [1 organisation coordinatrice sportive flamande des étudiants]1
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(1DCFL 2018-05-18/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Section 1ère.- Conditions d'agrément
Art. 12.Pour être agréée comme [2 organisation coordinatrice sportive des étudiants]2, elle doit remplir les conditions suivantes :
1°être créée [2 comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes]2;
2°être active pendant au moins un an;
3°être chargée, suivant ses statuts, de l'organisation des [2 initiatives sportives des étudiants]2 dépassant l'association et de la participation des étudiants à [2 ces initiatives]2;
4°l'association peut seul, par le biais de son organisation coordinatrice, participer à des universiades et aux World University Championships (WUC's) et a une affiliation officielle avec la fédération internationale des sports des étudiants. La fédération sportive internationale doit, à son tour, être accepté par le Comité International Olympique;
5°le fonctionnement, les statuts et le règlement répondent aux conditions suivantes :
a)[2 ils sont conformes au décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique]2;
b)[2 ils sont conformes au Décret antidopage du 25 mai 2012]2;
c)ils ne comprennent aucune dispositions qui empêchent la promotion de la pratique du sport par les étudiants;
d)ils acceptent les principes et les règles démocratiques, et souscrivent également la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Convention internationale des Droits de l'Enfant;
6°avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
7°[2 être dirigé par une assemblée générale au sein de laquelle les associations subventionnées, visées à l'article 3, et une représentation des étudiants sont déléguées, et par un conseil d'administration au sein duquel les associations subventionnées sont représentées]2;
8°gérer de manière autonome les finances et déterminer sa propre politique;
9°prévoir la couverture de la responsabilité civile de l'association, ses administrateurs, son personnel et ses préposés, visée aux articles 1382 à 1386 du Code civil;
10°contracter une assurance en vue de protéger les participants pour les [2 initiatives]2 organisées par eux, qui ne sont pas couvertes par des polices d'assurance des universités et des instituts supérieurs;
11°introduire annuellement auprès [1 de l'agence Sport Flandre]1 le rapport financier approuvé par l'assemblée générale [2 et le rapport d'activité de l'année d'activité écoulée]2, et assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles en néerlandais au secrétariat de l'association et de les mettre à disposition aux fins de vérification par [1 l'agence Sport Flandre]1.
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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2018-05-18/09, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Section 2.- Procédure d'agrément
Art. 13.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités, la forme, les délais, et la procédure à suivre pour la demande d'agrément et son traitement par [1 l'agence Sport Flandre]1.
L'agrément est octroyé, refusé entièrement ou partiellement ou retiré aux conditions, dans les délais et selon la forme et la procédure arrêtés par le Gouvernement flamand.
L'agrément est accordé pour la durée de l'olympiade.
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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Section 3.- Conditions de subventionnement
Art. 14.Pour être admissible au subventionnement, [1 l'organisation coordinatrice sportive des étudiants]1 agréée établit un plan de politique sportive pour l'olympiade à venir. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles ce plan de politique sportive doit satisfaire.
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(1DCFL 2018-05-18/09, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 15.
<Abrogé par DCFL 2018-05-18/09, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Section 4.- Procédure de subventionnement
Art. 16.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités, la forme, les délais, et la procédure à suivre pour le subventionnement de [2 l'organisation coordinatrice sportive des étudiants]2 agréée et son traitement par [1 l'agence Sport Flandre]1.
Le subventionnement de [2 l'organisation coordinatrice sportive des étudiants]2 agréée est octroyé, refusé entièrement ou partiellement ou retiré aux conditions, dans les délais et selon la forme et la procédure arrêtés par le Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2018-05-18/09, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 17.[1 L'organisation coordinatrice sportive des étudiants]1 établit un rapport annuel sur l'exécution du plan de politique sportive de l'année précédente. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles ce rapport annuel doit satisfaire.
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(1DCFL 2018-05-18/09, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.