Texte 2009035713

5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2009 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-8-2009
Numéro
2009035713
Page
52531
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-05/28
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2009
Texte modifié
1991036430
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[2 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]2;

l[2 ...]2

[1 contrat de gestion : une convention pluriannuelle entre la Communauté flamande et une personne morale dans laquelle il est fixé, après concertation, à quelles conditions une subvention est octroyée pour obtenir des résultats au sein des domaines de performance en exécutant des actions ;]1

[1 plan politique : le planning pluriannuel général pour toute la durée du contrat de gestion, y compris le budget, qui indique comment les résultats sont obtenus au sein des différents domaines de performance et selon quels critères cet aspect est évalué ;]1

thème politique : une zone thématique au sein de la politique de santé préventive pour laquelle [1 la Communauté flamande ou la Région flamande ]1 prend des initiatives;

décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;

critère d'évaluation : un élément ou paramètre sur la base duquel le résultat obtenu est évalué au sein d'un domaine de performance;

rapport financier : le rapport sur l'affectation des moyens pendant une année d'activité;

plan annuel : la planification pour une année d'activité, y compris un budget, concrétisant le plan de gestion et le contrat de gestion;

10°rapport annuel : le rapport sur l'exécution du contrat de gestion en général, et sur l'exécution du plan annuel de l'année d'activité écoulée en particulier;

11°méthodique : un ensemble de méthodes fixes et longuement réfléchies afin d'atteindre un objectif déterminé;

12°Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;

13°[1 domaine de performance : un domaine au sein duquel des résultats doivent être obtenus en exécutant des actions ;]1

["2 13\176 /1 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration "°

14°subvention variable : la subvention calculée sur la base de prestations ou niveaux de prestations déterminés au préalable, et les paramètres de financement y afférents.

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 162, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Champ d'application et dispositions générales

Art. 2.Le présent arrêté règle le subventionnement et l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain, par le biais d'un contrat de gestion.

Art. 3.[1 Le Ministre lance un appel visant à conclure un contrat de gestion comme organisation partenaire ou comme organisation oeuvrant sur le terrain dans le cadre de la politique de santé préventive.

Le Ministre peut conclure un ou plusieurs contrats de gestion avec un candidat, avec une organisation partenaire ou avec une organisation oeuvrant sur le terrain dans le cadre de la politique de santé préventive. Lorsque plusieurs contrats de gestion sont conclus, les plans annuels, budgets, rapports annuels et rapport financiers peuvent être groupés, après l'accord de [2 l'administration]2, à condition qu'ils restent séparément identifiables et évaluables.

Par la conclusion d'un contrat de gestion avec le Ministre, l'organisation est censée être agréée pour la durée du contrat de gestion, en application de l'article 21, § 1er, alinéa trois, et de l'article 23, § 1er, alinéa trois, du décret du 21 novembre 2003.]1

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 163, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 4.§ 1er. [1 Pour le subventionnement via un contrat de gestion, les démarches successives suivantes sont entreprises :

le Ministre lance un appel, après l'avis de l'Inspection des Finances ;

les candidats réagissent à l'appel par l'introduction d'un dossier ;

[2 L'administration ]2 examine la recevabilité des dossiers qui sont introduits et communique la décision à ce sujet aux candidats ;

[2 l'administration ]2ce examine les points forts et faibles des dossiers recevables ;

[2 l'administration ]2 se concerte de manière collective avec tous les candidats qui ont introduit un dossier recevable. L'introduction par les candidats d'un nouvel dossier, qui remplace le dossier précédent, peut en résulter ;

lorsqu'il y a plusieurs candidats, [2 l'administration ]2 classe les candidats sur la base de l'évaluation des dossiers, y compris les propositions de plan politique et les propositions de plan annuel pour la première année d'activité ;

l'agence établit pour le candidat le mieux classé un avant-projet de contrat de gestion et y joint l'avant-projet de plan annuel pour la première année d'activité. Ces avant-projets indiquent clairement les points au sujet desquels l'agence propose de déroger au dossier ;

[2 L'administration ]2 transmet l'avant-projet de contrat de gestion et l'avant-projet de plan annuel pour la première année d'activité au Ministre ;

le Ministre négocie ces avant-projets avec le candidat, ou demande à l'agence de les négocier. Lorsque les négociations résultent en un accord, l'agence établit un projet de contrat de gestion. Lorsque le Ministre constate que les négociations ne conduisent pas à un accord, le Ministre décide soit de renoncer à la conclusion d'un contrat de gestion et de retirer l'appel, soit d'entamer des négociations avec le candidat classé à la deuxième place, et de reprendre les démarches à partir du point 7° ;

10°le Ministre soumet le projet de contrat de gestion, le projet de plan annuel pour la première année d'activité et le projet correspondant d'arrêté de subvention pour la première année d'activité à l'avis de l'Inspection des Finances et, lorsque tel est requis selon les règles du contrôle et de l'élaboration budgétaire, à l'approbation du Gouvernement flamand ;

11°le Ministre et le candidat concluent le contrat de gestion.

Les démarches, visées à l'alinéa premier, 2° à 11° inclus, se déroulent selon la procédure, visée à l'article 18.]1

§ 2. En application de l'article 21, § 1er, alinéa deux, et l'article 23, § 1er, alinéa deux, du décret du 21 novembre 2003, un contrat de gestion est conclu pour trois ans au minimum et cinq ans au maximum.

["1 Lorsque [2 l'administration "° a évalué l'exécution du contrat de gestion et la justification financière pour la durée du contrat de gestion comme étant suffisantes, le Ministre peut, après l'approbation du Gouvernement flamand, décider de prolonger le contrat de gestion une fois, pour une période de trois ans au maximum, sans lancer de nouvel appel.]1

§ 3. Une organisation partenaire ou une organisation oeuvrant sur le terrain est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion, au moyen :

d'une subvention forfaitaire;

d'une subvention variable;

d'une combinaison d'une subvention forfaitaire et d'une subvention variable.

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 164, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 5.Le fonctionnement d'une organisation partenaire comprend la totalité de la Région flamande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Par combinaison de thèmes politiques, domaines de performance et groupes cibles, un contrat de gestion ne peut être conclu [1 lors de la même période]1 qu'avec une seule organisation partenaire.

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Le subventionnement et l'agrément par le biais d'un contrat de gestion

Section 1ère.- [1 L'appel et le dossier]1

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.[1 L'appel visant à conclure un ou de plusieurs contrats de gestion mentionne au moins les éléments suivants :

l'obligation que le candidat est une personne morale, une entité d'une personne morale à propre fonctionnement ou un groupement de personnes morales ou d'entités de personnes morales à propre fonctionnement et l'obligation, pour un groupement, d'indiquer une personne morale coordinatrice qui porte la responsabilité finale ;

l'obligation pour le candidat, l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain de communiquer sans délai toute modification des statuts à [2 l'administration ]2, lorsqu'elle concerne l'exécution du contrat de gestion ;

le fait qu'un contrat de gestion avec une organisation partenaire, soit avec une organisation oeuvrant sur le terrain, est visé ;

la nature de la subvention, visée à l'article 4, § 3, et la subvention maximale qui peut être octroyée dans le cadre de l'appel ;

la date présumée de début et de fin du contrat de gestion ;

un ou plusieurs thèmes politiques pour le contrat de gestion. Ces thèmes politiques ont trait aux initiatives, visées aux articles 31 à 33 inclus, 39 à 72 inclus, 74 et 75 du décret du 21 novembre 2003, ou à une combinaison de ces articles ;

les domaines de performance à obtenir au minimum ;

les actions qui doivent être exécutées au minimum pour obtenir les résultats au sein des domaines de performance ;

les exigences minimales de qualité et de coopération lors de l'exécution des actions ;

10°les groupes-cibles sur lesquels portent les thèmes politiques, les domaines de performance ou les actions ;

11°les critères d'évaluation minimaux qui sont utilisés pour évaluer si les résultats au sein des différents domaines de performance ont été obtenus ;

12°la mention que le candidat tient compte des points d'attention, visés à l'article 7, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 ;

13°si d'application, la programmation ;

14°le mode dont un dossier doit être introduit, et la date limite d'introduction ;

15°les critères selon lesquels un dossier est évalué par [2 l'administration ]2 ;

16°une référence aux exigences de recevabilité, visées au paragraphe 4 ;

L'appel visant à conclure un contrat de gestion comme organisation partenaire ou comme organisation oeuvrant sur le terrain peut comprendre plusieurs parcelles. Un dossier peut être introduit pour chaque parcelle séparément. Chaque parcelle est évaluée séparément et pour chaque parcelle, un contrat de gestion séparé peut être conclu. Lorsque l'appel comprend plusieurs parcelles, l'appel mentionne par parcelle les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir conclure un contrat de gestion séparé par parcelle, entre autres :

le fait que la parcelle vise la conclusion d'un contrat de gestion avec une organisation partenaire, soit avec une organisation oeuvrant sur le terrain ;

la nature de la subvention, visée à l'article 4, § 3, et la subvention maximale qui peut être octroyée dans le cadre du contrat de gestion pour cette parcelle ;

quels thèmes politiques ont trait à la parcelle en question.

L'appel est lancé, au moins une année avant la date présumée de début du contrat de gestion ou, si d'application, une année avant l'expiration du contrat de gestion.

§ 2. Lorsque la nature de la subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°, est variable ou comprend une partie variable, les données suivantes concernant la subvention variable ou la partie variable de la subvention sont reprises dans l'appel :

les paramètres de financement pour fixer la subvention finale, à savoir les prestations ou les niveaux de prestation et la subvention maximale qui y est liée ;

la subvention maximale qui peut être octroyée comme subvention variable ;

la croissance de la subvention qui est autorisée.

§ 3. Pour les organisations partenaires, les domaines de performance, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 7°, sont au moins un des suivants :

l'offre d'informations, de documentation et d'avis ;

le développement de méthodologies ;

l'appui de la mise en oeuvre de méthodologies, y compris la promotion d'expertise ;

le développement ou la gestion de systèmes d'enregistrement ;

la coordination sur le plan du contenu ou organisationnelle d'aspects de la politique de santé préventive.

§ 4. Les critères de recevabilité pour un dossier, visé à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 3°, sont :

le dossier est introduit à temps tel que visé à l'appel ;

le dossier est introduit selon le mode, visé à l'appel ;

le dossier mentionne, si d'application, à quelles parcelles il a trait ;

le dossier comprend toutes les données visées au présent arrêté ou demandées dans l'appel, afin de permettre à [2 l'administration ]2 d'évaluer le dossier. Cela signifie que le dossier comprend au moins les données suivantes :

a)les données de contact des personnes qui portent la responsabilité finale au nom du candidat ;

b)un organigramme du candidat avec mention de l'effectif, des fonctions et des expertises au moment de l'introduction du dossier et des modifications y apportées lors de la conclusion d'un contrat de gestion ;

c)d'autres documents, visés à l'appel ;

d)l'importance et la source des revenus actuels qui ont trait aux domaines de performance et actions qui sont reliés à l'appel et une description générale de l'affectation de ces revenus ;

e)une proposition de plan politique qui répond aux dispositions, visées à l'article 7, 6° ;

f)une proposition de plan annuel pour la première année d'activité qui répond aux dispositions, visées à l'article 8, 1°.

§ 5. Les critères, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 15°, selon lesquels un dossier d'une organisation partenaire candidate est évalué, sont :

l'étayage scientifique de la méthode pour obtenir les résultats au sein des différents domaines de performance ;

le réseautage et la coopération ;

l'orientation sur les résultats des actions et la mesurabilité de l'obtention des résultats au sein des domaines de performance en exécutant les actions ;

l'étayage des budgets et la considération des coûts et des avantages ;

d'autres critères éventuels, visés à l'appel.

Les critères, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 15°, selon lesquels un dossier d'une organisation candidate oeuvrant sur le terrain est évalué, sont :

l'orientation sur les résultats des actions et la mesurabilité de l'obtention des résultats au sein des domaines de performance en exécutant les actions ;

l'étayage des budgets et la considération des coûts et des avantages ;

d'autres critères éventuels, visés à l'appel.

§ 6. Lorsque le contrat de gestion ne prend pas cours au 1er janvier, la première année d'activité a trait, exceptionnellement, à une période plus longue ou plus courte qu'une année. Dans ce cas, l'appel ou le contrat de gestion fixe la période à laquelle la première année d'activité a trait.

§ 7. L'appel est rendu public de manière suffisante, entre autres par sa publication sur le site web de [2 l'administration ]2[2 ...]2.]1

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 165, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Section 2.- Le contrat de gestion et le plan annuel

Art. 7.Le contrat de gestion comporte au moins les éléments suivants :

les coordonnées des personnes au sein de [2 l'administration ]2 et des personnes qui, au nom de l'organisation, assument la responsabilité finale pour le contrôle de l'avancement du contrat de gestion. Des modifications de ces coordonnées sont communiquées au cours du contrat;

les données relatives à la subvention accordée conformément à l'appel :

a)la nature de la subvention, visée à l'article 4, § 3;

b)si la subvention est forfaitaire ou comporte une partie forfaitaire : la subvention forfaitaire ou la subvention de la partie forfaitaire par année d'activité du contrat de gestion;

c)si la subvention est variable ou comporte une partie variable : les paramètres de financement pour fixer la subvention variable finale ou la partie variable de la subvention, à savoir les prestations ou niveaux de prestation et la subvention variable ou la partie variable de la subvention y afférente, la subvention variable maximale ou la partie variable maximale de la subvention, et sa croissance autorisée;

d)le mode de calcul de la subvention variable ou de la partie variable de la subvention [1 ...]1;

la date de début et de fin du contrat de gestion;

les thèmes politiques [1 et, éventuellement, les groupes-cibles]1 auxquels le contrat de gestion a trait;

[1 ...]1;

[1 en application de l'article 21, § 1er, alinéa deux, et de l'article 23, § 1er, alinéa deux, du décret du 21 novembre 2003, le plan politique, qui comprend :

a)les domaines de performance et les groupes-cibles éventuels auxquels elles ont trait ;

b)les actions et les groupes-cibles éventuels auxquels elles ont trait ;

c)le planning dans le temps des actions pour obtenir les résultats au sein des domaines de performance ;

d)la concrétisation des exigences de qualité et de coopération lors de l'exécution des actions ;

e)la concrétisation des point d'attention, visés à l'article 7, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 lors de l'exécution des actions ;

f)les critères d'évaluation ;

g)le budget pluriannuel, sans indexation, pour la durée du contrat de gestion ;

h)d'autres données éventuelles, visées à l'appel ;]1

les plans annuels, y compris les budgets, qui sont ajoutés chaque année d'activité en annexe au contrat de gestion, et qui sont approuvés par [2 l'administration ]2.

["1 8\176 les modalit\233s de la r\233siliation du contrat de gestion. "°

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 166, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 8.[1 Toutes les dispositions suivantes s'appliquent à un plan annuel dans le cadre d'un contrat de gestion :

un plan annuel comprend au moins la concrétisation pour l'année d'activité en question des éléments du plan politique, visé à l'article 7, 6°, et :

a)en ce qui concerne le budget :

1)un budget qui est établi sans tenir compte de l'indexation pour l'année d'activité en question, mais avec l'indexation qui est octroyée lors des années d'activité précédentes du contrat de gestion ;

2)un budget qui mentionne également l'affectation prévue des réserves éventuelles ;

b)en ce qui concerne le rapport annuel : une énumération des données pour évaluer l'exécution des actions à l'aide des critères d'évaluation. Ces données sont, si possible, présentées de manière mesurable avec des indicateurs et sont transmises à [2 l'administration ]2 via le rapport annuel ou le système d'enregistrement, visé à l'article 9, § 1er, 6° ;

c)en ce qui concerne le rapport financier : si d'application, une énumération des domaines de performance, des actions ou du groupement d'actions sur lesquels des rapports sont établis de manière séparée ;

[2 l'administration ]2 peut fixer la structure du plan annuel ;

la conclusion du contrat de gestion implique automatiquement l'approbation du plan annuel pour la première année d'activité. Les plans annuels suivants au sein d'un contrat de gestion doivent être approuvés par [2 l'administration ]2. Afin de pouvoir achever cela à temps, l'organisation introduit une proposition de plan annuel auprès de l'agence avant la fin du mois d'octobre de l'année d'activité qui précède l'année d'activité en question.]1

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 167, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Section 3.- Les conditions de subventionnement

Art. 9.[1 § 1er. Pour être éligible à une subvention via un contrat de gestion, une organisation partenaire ou une organisation oeuvrant sur le terrain doit répondre à toutes les conditions suivantes :

respecter les dispositions du contrat de gestion ;

introduire un plan annuel tel que visé à l'article 8 par année d'activité ;

exécuter le plan annuel ;

introduire un rapport annuel tel que visé au paragraphe 2 ;

introduire un rapport financier tel que visé au paragraphe 3 ;

lorsque tel est repris dans le plan annuel, enregistrer les actions dans le cadre du contrat de gestion et transmettre ces données d'enregistrement, visées à l'article 8, 1°, b), à [2 l'administration ]2. [2 L'administration ]2 fixe la forme ainsi que le mode et la fréquence de transfert des données d'enregistrement et peut, après concertation avec les intéressés, introduire un système d'enregistrement à cet effet dont la charge administrative est limitée au maximum. Les dernières données d'enregistrement d'une année d'activité sont transmises au plus tard trois mois après l'expiration de l'année d'activité ;

respecter toutes les autres dispositions du présent arrêté qui s'appliquent à une organisation partenaire ou à une l'organisation oeuvrant sur le terrain.

§ 2. Toutes les dispositions suivantes s'appliquent au rapport annuel, visé au paragraphe 1er, 4° :

le rapport annuel comprend au moins les données qui permettent, à l'aide des critères d'évaluation, d'évaluer l'exécution des actions, ainsi qu'un résumé du rapport annuel qui peut être complété par des annexes. Lorsque tel est repris dans le plan annuel, l'introduction de données d'enregistrement via le système d'enregistrement peut remplacer le rapport annuel, ou des parties du rapport annuel ;

sauf disposition contraire dans le contrat de gestion, le rapport annuel est introduit auprès de [2 l'administration ]2 avant le 31 mars de l'année qui suit l'année d'activité en question ;

la structure du rapport annuel est harmonisée à la structure du plan annuel ;

le rapport annuel, ou son résumé, peut être mis à disposition par [2 l'administration ]2 sur le site web de l'agence.

§ 3. Sauf disposition contraire dans le contrat de gestion, un rapport financier tel que visé au paragraphe 1er, 5°, est introduit auprès de [2 l'administration ]2 avant le 31 mars de l'année qui suit l'année d'activité en question, et comprend sur l'exécution du contrat de gestion toutes les données suivantes :

l'état des recettes et dépenses, groupées par type de frais et de revenus, lorsqu'une comptabilité simple ou comptabilité de caisse est tenue, ou le compte des résultats lorsqu'une comptabilité double est tenue, y compris l'origine, l'importance et l'affectation des ressources éventuelles qui sont obtenues en dehors du contrat de gestion et qui peuvent être en rapport avec le contrat de gestion ;

par collaborateur : le nom, la fonction, la durée d'emploi moyenne sur toute l'année d'activité et le traitement annuel brut ;

une liste numérotée des frais et revenus, avec une référence au bénéficiaire, le montant et une description, classée par type de frais ou de revenus. Le bénéficiaire tient les pièces justificatives originales ;

si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux ;

une explication de l'évolution des recettes et dépenses et de l'affectation de la réserve ;

un rapport sur les revenus et dépenses en ce qui concerne les domaines de performance, les actions ou le groupement d'actions sur lesquels, selon le plan annuel, des rapports doivent établis de manière séparée dans le rapport financier ;

pour les a.s.b.l. : le bilan de l'actif et du passif.

["2 L'administration "° peut préciser la forme du rapport financier.]1

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 168, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Section 4.- La subvention par le biais d'un contrat de gestion

Art. 10.Par année d'activité du contrat de gestion, le Ministre paie la subvention, conformément aux dispositions du contrat de gestion.

Après l'approbation du plan annuel pour l'année d'activité en question, et après l'approbation par le Parlement flamand du budget des dépenses pour l'année en question, la subvention est payée dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Une subvention par le biais d'un contrat de gestion n'exclut pas qu'une organisation partenaire ou une organisation oeuvrant sur le terrain peut bénéficier d'une autre subvention pendant la durée d'un contrat de gestion.

Art. 11.La subvention, visée à l'article 7, 2°, est indexée en janvier de chaque année d'activité à l'évolution de l'indice de santé et selon la formule suivante :

indice de santé décembre [1 Y-1]1
[1 montant Y = montant Y-1]1---------------------------
indice de santé décembre [1 Y-2]1
(1)<AGF 2014-05-16/31, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Dans la formule visée à l'alinéa premier, on entend par :

[1 ...]1;

[1 Y]1 : l'année d'activité à laquelle la subvention ou les paramètres de financement, visés à l'article 7, 2°, ont trait;

indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

["1 Le montant de subvention pour une certaine ann\233e d'activit\233 est arrondi \224 l'euro. Lors de l'arrondissement, la valeur est arrondie au chiffre sup\233rieur \224 partir de cinquante centimes d'euro et la valeur est arrondie au chiffre inf\233rieur lorsqu'elle est inf\233rieure \224 cinquante centimes d'euro. Le montant de subvention peut \234tre major\233 en ex\233cution d'Accords intersectoriels flamands pour les secteurs \224 profit social et non marchand."°

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 12.La subvention, visée dans le contrat de gestion, comprend [1 tous les frais]1. Cela s'applique également aux frais exposés par les universités, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1993 réglant le remboursement des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation des universités, ayant trait à la réalisation d'activités scientifiques financées par la Communauté flamande. Ces frais [1 pour la gestion centrale et l'exploitation générale]1 s'élèvent au maximum à 10 % de la subvention finale pour une année d'activité déterminée.

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 13.§ 1er. Si la subvention se compose uniquement d'une subvention forfaitaire, l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain bénéficie par année d'activité de quatre parties égales de la subvention pour cette année d'activité. La première partie est payée après la signature de l'arrêté de subventionnement.

§ 2. Si la subvention est variable ou comporte une partie variable, l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain bénéficie par année d'activité d'une avance en quatre parties égales de la subvention finale pour cette année d'activité. La première partie est payée après la signature de l'arrêté de subventionnement.

["1 Chaque partie s'\233l\232ve \224 22,5% du montant de subvention maximal index\233 qui est fix\233 pour l'ann\233e d'activit\233 en question."°

["1 ..."°

["1 ..."°

Le solde de la subvention d'une année d'activité est déterminé sur la base d'un décompte annuel par [2 l'administration ]2, tel que visé au paragraphe 3, et est payé après l'approbation par [2 l'administration ]2 du rapport financier et du rapport annuel.

["1 ..."°

§ 3. Au cours de l'année d'activité suivante, [2 l'administration ]2 fait un décompte annuel sur la base de son évaluation du rapport annuel et du rapport financier.

S'il résulte de l'évaluation par l'agence que la justification financière ou l'exécution des activités est insuffisante, l'agence [1 ...]1[1 décide]1 de ne pas accepter une partie des déductions opérées. [1 ...]1.

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 169, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 14.Des revenus qui sont obtenus en dehors du contrat de gestion, ne sont pas déduits de la subvention accordée dans le cadre du contrat de gestion, sauf si un double financement est démontré. Si un double financement de la même activité est démontré, les dépenses en question ne sont pas acceptées comme frais dans le cadre du contrat de gestion.

Art. 15.La constitution d'une réserve, telle que visée à l'article 38, § 3, du décret du 21 novembre 2003, qui est opérée à partir de subventions dans le cadre d'un contrat de gestion, ci-après dénommée réserve, peut être autorisée.

Chaque année d'activité, la réserve est déterminée par [2 l'administration ]2 à l'occasion du décompte annuel en diminuant la subvention finale dans le cadre du contrat de gestion des dépenses acceptées par [2 l'administration ]2 dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion.

La réserve qui est constituée dans une année d'activité déterminée, ne peut dépasser un [1 cinquième]1 de la subvention indexée pour l'année d'activité en question.

Les réserves cumulées à la fin d'une année d'activité déterminée ne peuvent jamais être supérieures à la moitié de la subvention indexée pour l'année d'activité en question.

Si la réserve dépasse ces plafonds, ce montant est imputé sur le prochain paiement de subventions dans le cadre du contrat de gestion, ou le montant de l'excédent de la réserve est recouvré.

La réserve est reportable à une année d'activité suivante dans le cadre d'un contrat de gestion, ou à un prochain contrat de gestion éventuel.

Sans préjudice de la disposition, visée à l'alinéa quatre, la réserve est majorée dans ce cas par la réserve, ou une partie de celle-ci, d'une ou plusieurs organisations partenaires ou organisations oeuvrant sur le terrain, dont les activités ou une partie des activités seront continuées ou reprises, et qui, auparavant, exécutaient des activités analogues et constituaient leur réserve avec des subventions de l'Autorité flamande.

["1 ..."°

["1 Lorsqu'aucun nouveau contrat de gestion n'est conclu, la r\233serve cumul\233e est recouvr\233e \224 l'expiration du contrat de gestion en cours."°

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est conclu, la réserve est portée en compte lors du décompte annuel de la dernière année d'activité du contrat de gestion. Le cas échéant, la subvention est recouvrée.

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 170, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16.Seuls les frais se rapportant à l'exécution du contrat de gestion peuvent être portés en compte.

Les frais de parcours et de séjour à l'étranger ainsi que les frais de parcours et de séjour des experts étrangers ne sont indemnisables que si [2 l'administration ]2 a donné son approbation préalable.

Les frais se rapportant aux emprunts ne sont pas remboursés sauf si [2 l'administration ]2 a donné son approbation préalable.

Pour l'acquisition de biens d'équipement pour un montant [1 total]1 supérieur à 5 % de la subvention de l'année d'activité en question, l'approbation préalable de [2 l'administration ]2 est requise. [1 Pour cette autorisation, uniquement des biens d'équipement ayant une valeur d'achat de plus de 500 euros, T.V.A. comprise, sont portés en compte.]1.

Des biens d'équipement ne peuvent être financés que si les frais en découlant font l'objet d'un amortissement échelonné dans le temps. La période d'amortissement pour l'équipement informatique, les matériels et logiciels, est de trois ans au moins [1 , pour le mobilier et d'autres biens d'équipement, elle s'élève au moins à cinq ans ]1.

L'affectation de moyens obtenus dans le cadre d'un contrat de gestion, pour l'acquisition totale ou partielle de biens immobiliers est soumise à l'autorisation préalable du Ministre.

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 171, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 17.§ 1er. Toute campagne médiatique relative aux activités, visées au contrat de gestion, est notifiée à [2 l'administration ]2 au moins quatorze jours au préalable.

§ 2. Les résultats d'activités financées dans le cadre du contrat de gestion, ne peuvent être rendus publics ou publiés qu'après leur transmission à [2 l'administration ]2.

§ 3. Le soutien de l'Autorité flamande doit être mentionné dans des publications, présentations et autres communications sur les activités visées au contrat de gestion.

Ces publications, présentations et communications sont envoyées, de préférence par courrier électronique, à [2 l'administration ]2. Si cela n'est pas possible, l'agence en est informée.

§ 4. [1 L'autorité flamande et les organisations ou personnes qu'elle désigne elle-même peuvent, sans qu'elles doivent payer des frais éventuels ou répondre à d'autres obligations, utiliser toutes les données, tous les produits, documents et matériaux tels que logiciels développés et codes sources correspondants, logos, photos et publications qui ont été développés dans le cadre du contrat de gestion et dont le bénéficiaire, ou son sous-traitant, détient les droits.]1

§ 5. [2 L'administration ]2 peut faire participer gratuitement deux représentants à des journées de formation ou d'étude qui sont organisées par l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain en exécution du contrat de gestion. Les frais de participation à des formations intensives et les frais de parcours et de séjour restent à charge de [2 l'administration ]2.

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 65, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 172, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Section 5.- La procédure pour la conclusion d'un contrat de gestion et pour le refus de la conclusion d'un contrat de gestion

Art. 18.[1 § 1er. Le candidat introduit le dossier, visé à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 2°, auprès de [2 du secrétaire général]2. Un accusé de réception est transmis au candidat dans les trois jours ouvrables.

Après que l'appel visant à conclure un contrat de gestion a été publié, au moins une période de cinquante-deux jours calendaires est prévue pour introduire le dossier.

§ 2. La décision en ce qui concerne la recevabilité, visée à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 3°, est communiquée par [2 l'administration ]2 au candidat dans les vingt jours ouvrables après l'accusé de réception. L'irrecevabilité est motivée.

Lorsque le candidat est mis au courant de l'irrecevabilité, il dispose de dix jours ouvrables pour répondre à toutes les conditions. Lorsqu'il ne remplit pas toutes les formalités nécessaires, ou lorsqu'il ne les remplit pas à temps, la proposition qu'il a introduite échoit.

§ 3. Après la concertation, visée à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 5°, les candidats communiquent dans les trois jours ouvrables s'ils introduisent un nouveau dossier. Dans les vingt jours ouvrables après la concertation, les nouveaux dossiers sont introduits auprès [2 du secrétaire général]2.

§ 4. Lorsqu'aucun contrat de gestion n'est conclu ou lorsque le contrat de gestion n'est pas prolongé, le candidat, l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain ne peut pas prétendre à une indemnité des frais qui sont liés aux activités qui ont eu lieu pour conclure un contrat de gestion ou pour prolonger le contrat de gestion, ou à une indemnité de pertes de revenus occasionnées par la non-conclusion d'un contrat de gestion ou la non-prolongation du contrat de gestion. ]1

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(1AGF 2014-05-16/31, art. 66, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 173, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 19.Tous documents et données sont échangés par la voie électronique entre le candidat et [1 l'administration ]1. Les pièces qui ne sont pas disponible de manière électronique, sont envoyées par la poste ou par fax.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 174, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Section 6.- Le contrôle

Art. 20.Si [1 l'administration ]1 le juge nécessaire, le suivi de la réalisation des activités des organisations partenaires ou des organisations oeuvrant sur le terrain, est entre autres contrôlé et piloté pendant une concertation.

La concertation est préparée et étayée par des documents par l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain.

["1 L'administration"° peut inviter d'autres experts à participer à la concertation.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 175, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 21.[3 L'administration]3est chargée du contrôle des organisations partenaires et des organisations oeuvrant sur le terrain avec lesquelles un contrat de gestion est conclu. [2 ...]2

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(2AGF 2018-12-07/22, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 176, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé est abrogé le 1er janvier 2010, y compris les agréments accordés sur la base de cet arrêté.

Art. 23.Des réserves éventuelles de conventions dans le cadre de la politique de santé préventive, conclues avec le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont transférées à une ou plusieurs organisations avec lesquelles un ou plusieurs contrats de gestion sont conclus pour des activités analogues.

Art. 24.§ 1er. Les conventions des organisations suivantes qui s'appliquent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être prolongées une fois jusqu'au 31 décembre 2015 si [2 l'administration]2 a suffisamment évalué l'exécution des activités et la justification financière :

a)la " Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen ", en abrégé VAD;

b)Sensoa, l'ayant cause du " Interprovinciaal Aidscoördinaat ";

c)le " Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie ", en abrégé VIGEZ, l'ayant cause du " Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie ".

Dans le cas visé à l'alinéa premier, VIGEZ continue à bénéficier, annuellement jusqu'au 31 décembre 2015, de la subvention de base pour frais de fonctionnement et de personnel, et VAD et Sensoa continuent à bénéficier, annuellement jusqu'au 31 décembre 2015, de la subvention pour frais fixes pour les frais de personnel et de fonctionnement, de la manière et selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

["1 A partir du 1er janvier 2015 la subvention, vis\233e \224 l'alin\233a deux, s'\233l\232ve \224 569.271 euros (cinq cent soixante-neuf mille deux cent septante et un euros) pour VAD, 569.271 euros (cinq cent soixante-neuf mille deux cent septante et un euros) pour Sensoa et 975.957 euro (neuf cent septante-cinq mille neuf cent cinquante-sept euros) pour VIGEZ. Ces montants sont calcul\233s en tenant compte de l'indice de sant\233 de d\233cembre 2013 et index\233s conform\233ment aux conventions conclues avec ces organisations. Par l'indice de sant\233, vis\233 \224 l'alin\233a trois, il faut entendre : l'indice des prix calcul\233 et d\233nomm\233 pour l'application de l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays, confirm\233 par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales."°

§ 2. La prolongation, visée au § 1er, est appliquée si l'organisation le demande au Ministre par envoi recommandé, au plus tard le 30 octobre 2009. Si l'organisation n'introduit pas de demande à cet effet, elle renonce à la prolongation visée au § 1er, et le Ministre peut décider ou non de lancer un appel.

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(1AGF 2015-03-13/05, art. 6, 005; En vigueur : 24-04-2015)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 177, 007; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 25.Les articles 18 et 19 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2009.

Art. 27.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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