Texte 2009035359

3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents de l'Agence de la Nature et des Forêts et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-5-2009
Numéro
2009035359
Page
35036
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-03/23
Entrée en vigueur / Effet
15-05-2009
Texte modifié
2002036350
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents de l'Agence de la Nature et des Forêts et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° préposé : tout membre du personnel de l'Agence de la Nature et des Forêts, préposé pour exercer des compétences de surveillance ou de recherché; ";

il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° fonctionnaire autorisé : le fonctionnaire ou les fonctionnaires désigné(s) par l'Agence de la nature et des Forêts. "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, 1er alinéa, est remplacé par ce qui suit :

" L'équipement réglementaire du préposé peut, dépendant des compétences, citées à l'article 1, 2°, comporter les armes individuelles suivantes :

un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger, 9 x 19 mm);

un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12 au maximum;

une bombe aérosol à gaz anti-agression;

une matraque télescopique. ";

au paragraphe 2, le mot " préposés " est remplacé par le mot " autorisé ";

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 3.L'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est remplacé par ce qui suit :

" 1° ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de l'Agence. Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons de santé si elle est attestée par un certificat médical. Le chef de l'Agence peut délivrer une dispense de formation de maniement du fusil sur la base d'une formation comparable ou d'une expérience attestée; ".

Art. 4.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase " Ces exercices de tir doivent être suivis au moins trois fois par an" est remplacée par les phrases "Ces exercices de tir au pistolet doivent être suivis au moins trois fois par an. Le chef de l'Agence peut accorder une dispense pour les exercices de tir au fusil. "

Art. 5.A l'article 5, § 1er, et à l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots " inspecteur forestier " sont remplacés par les mots " fonctionnaire autorisé ".

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Mme H. CREVITS

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