Texte 2009031127
Chapitre 1er.- Commission de la Santé
Section 1ère.- Des membres du bureau
Article 1er. Les présidents et les vice-présidents de la section des hôpitaux, de la section de la prévention en santé, de la section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile et de la section des institutions et services de santé mentale ainsi que le vice-président de la section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes, visé à l'article 14, alinéa 2, forment le bureau de la Commission de la Santé.
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, ci-après dénommés dans le présent chapitre " les Ministres ", le Collège réuni désigne un président et un vice-président du bureau, choisis parmi les membres de celui-ci.
Section 2.- Des membres des sections
Art. 2.Sur la proposition des Ministres, le Collège réuni désigne les membres effectifs et suppléants de la section des hôpitaux, de la section de la prévention en santé, de la section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile et de la section des institutions et services de santé mentale.
La proposition est, en ce qui concerne les représentants visés à l'article 19, § 1er, 1° à 3°, des ordonnances relatives au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnées le 19 février 2009, établie sur la base de liste de candidats déposées par les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, des personnels et des utilisateurs.
Art. 3.La section des hôpitaux se compose de 14 membres effectifs et de 14 membres suppléants, répartis respectivement comme suit :
1°trois représentants des pouvoirs organisateurs, à savoir des gestionnaires, visés à l'article 8, 1°, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autre établissement de sions, coordonnée le 10 juillet 2008;
2°trois représentants des personnels;
3°trois représentants des utilisateurs;
4°cinq personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées au 1° à 3°.
Art. 4.La section de la prévention en santé se compose de 13 membres effectifs et de 13 membres suppléants, répartis respectivement comme suit :
1°trois représentants des pouvoirs organisateurs;
2°trois représentants des personnels, notamment des prestataires individuels de soins, visés à l'article 6, § 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé;
3°trois représentants des utilisateurs;
4°quatre personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées au 1° à 3°, dont une au moins possède une expertise spéciale en matière de promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.
Art. 5.La section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile se compose de 13 membres effectifs et de 13 membres suppléants, répartis respectivement comme suit :
1°trois représentants des pouvoirs organisateurs;
2°trois représentants des personnels;
3°trois représentants des utilisateurs;
4°quatre personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées au 1° à 3°.
Art. 6.La section des institutions et services de santé mentale se compose de 15 membres effectifs et de 15 membres suppléants, répartis respectivement comme suit :
1°trois représentants des pouvoirs organisateurs, à savoir des gestionnaires, visés à l'article 8, 1°, de la loi relative aux hôpitaux et d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et à l'article 3, alinéa 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale;
2°trois représentants des personnels;
3°trois représentants des utilisateurs;
4°six personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées au 1° à 3°.
Art. 7.Sur la proposition des Ministres, le Collège réuni désigne, parmi les membres effectifs de chaque section, un président et un vice-président de section.
Un second vice-président est désigné, de la même manière, pour la section des hôpitaux et la section des institutions et services de santé mentale.
Chapitre 2.- Commission de l'Aide aux personnes
Section 1ère.- Des membres du bureau
Art. 8.Les présidents et les vice-présidents de la section des institutions et services pour personnes âgées, de la section des institutions et services pour personnes handicapées, de la section des institutions et services de la famille et de la section des institutions et services de l'action sociale forment le bureau de la Commission de l'Aide aux personnes.
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, ci-après dénommés dans le présent chapitre " les Ministres ", le Collège réuni désigne un président et un vice-président du bureau, choisis parmi les membres de celui-ci.
Section 2.- Des membres des sections
Art. 9.Sur la proposition des Ministres, le Collège réuni désigne les membres effectifs et suppléants de la section des institutions et services pour personnes âgées, de la section des institutions et services pour personnes handicapées, de la section des institutions et services de la famille et de la section des institutions et services de l'action sociale.
Toutefois, les membres de la section des institutions et services pour personnes âgées sont désignés sur la proposition conjointe des Ministres et des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé.
La proposition est, en ce qui concerne les représentants visés à l'article 19, § 1er, 1° à 3°, des ordonnances relatives au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnées le 19 février 2009, établie sur la base de listes de candidats déposées par les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, des personnels et des utilisateurs.
Art. 10.La section des institutions et services pour personnes âgées se compose de 13 membres effectifs et de 13 membres suppléants, répartis respectivement comme suit :
1°trois représentants des pouvoirs organisateurs, à savoir des gestionnaires, visés à l'article 2, 6°, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;
2°trois représentants des personnels;
3°quatre représentants des utilisateurs;
4°trois personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées au 1° à 3°.
Art. 11.La section des institutions et services pour personnes handicapées se compose de 13 membres effectifs et de 13 membres suppléants, répartis respectivement comme suit :
1°trois représentants des pouvoirs organisateurs des centres et services, visés à l'article 3, 4°, de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes;
2°trois représentants des personnels;
3°quatre représentants des utilisateurs;
4°trois personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées au 1° à 3°.
Art. 12.La section des institutions et services de la famille se compose de 13 membres effectifs et de 13 membres suppléants, répartis respectivement comme suit :
1°trois représentants des pouvoirs organisateurs des services et centres, visés à l'article 3, 1° et 2°, b), de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes;
2°trois représentants des personnels;
3°trois représentants des utilisateurs;
4°quatre personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées au 1° à 3°.
Art. 13.La section des institutions et services de l'action sociale se compose de 13 membres effectifs et de 13 membres suppléants, répartis respectivement comme suit :
1°trois représentants des pouvoirs organisateurs des centres et services, visés à l'article 3, 2°, a), et 3°, de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes;
2°trois représentants des personnels;
3°trois représentants des utilisateurs;
4°quatre personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées au 1° à 3°.
Art. 14.Sur la proposition des Ministres, le Collège réuni désigne, parmi les membres effectifs de chaque section, un président et un vice-président de section.
Un second vice-président est désigné, sur la proposition conjointe des Ministres et des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, pour la section des institutions et services pour personnes âgées.
Chapitre 3.- Fonctionnement
Art. 15.Les avis des bureaux et des sections sont communiqués aux Membres du Collège réuni compétents.
Les avis donnés par la section des institutions et services pour personnes âgées sont communiqués aux Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, et aux Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé.
Si un avis n'est pas donné à l'unanimité, les opinions dissidentes sont également communiquées.
Art. 16.Les bureaux des Commissions de la Santé et de l'Aide aux personnes organisent et coordonnent les activités de leurs sections respectives.
Ils ratifient les avis et en assurent la communication, avec leurs observations eventuelles, aux Membres du Collège réuni, visés à l'article 15, alinéas 1er et 2.
Art. 17.Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par le Collège réuni, sur la proposition conjointe des bureaux des Commissions de la Santé et de l'Aide aux personnes.
Art. 17bis.[1 En ce qui concerne la section des institutions et services pour personnes âgées, les membres qui représentent les pouvoirs organisateurs et qui sont des opérateurs concurrents sur le marché des résidences services et des habitations pour personnes âgées, telles que définies par l'article 2, 4°, a) et b) de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux structures d'accueil et d'hébergement des personnes âgées, ne peuvent intervenir de manière directe ou indirecte dans l'octroi d'agréments ou dans l'adoption d'autres décisions individuelles concernant le secteur des résidences-services ou des habitations pour personnes âgées.]1
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(1Inséré par ARR 2010-11-18/02, art. 1, 002; En vigueur : 29-11-2010)
Art. 18.Les membres du Conseil consultatif sont tenus au secret des délibérations.
Art. 19.Le Fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune organise le secrétariat des bureaux et des sections.
Chapitre 4.- Dispositions transitoire et finales
Art. 20.Les sections visées aux articles 3, 6, 10 et 11, composées conformément à l'arrêté du Collège réuni du 18 juin 1992 portant désignation des membres du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés du Collège réuni des 25 novembre 1993, 1er décembre 1994, 25 mars 1999, 2 décembre 1999 et 23 octobre 2003, et à l'arrêté du Collège réuni du 18 juin 1992 portant désignation des Présidents et Vice-présidents des bureaux et sections des Commissions de la Santé et de l'Aide aux Personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés du Collège réuni des 25 mars 1999 et 4 mars 2004, continuent à fonctionner et à émettre leurs avis, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Collège réuni désignant les nouveaux membres du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes et les nouveaux Présidents et Vice-présidents des sections des Commissions de la Santé et de l'Aide aux Personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes.
Les bureaux, composés des Présidents et Vice-présidents des sections visées aux articles 3 et 6 et des Présidents et Vice-présidents des sections visées aux articles 10 et 11, assurent, pendant la période transitoire, les missions confiées respectivement au bureau de la Commission de la Santé et au bureau de la Commission de l'Aide aux Personnes.
Art. 21.L'arrêté du Collège réuni du 14 novembre 1991 fixant la composition et le fonctionnement des commissions instituées par l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés du Collège réuni des 18 juin 1992 et 4 mars 2004, est abrogé.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
Art. 23.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, et les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 février 2009.
Pour le Collège réuni :
Les Membres du Collège réuni,
compétents pour la politique de Santé,
B. CEREXHE
Les Membres du Collège réuni,
compétents pour la politique de l'Aide aux personnes,
Mme E. HUYTEBROECK