Texte 2009029448
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
1°Décret : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
2°Jury de la Communauté française : jury de la Communauté française chargé d'octroyer les grades visés aux articles 15 et 18 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles conformément à l'article 43 du décret;
3°Jurys d'examens : jurys constitués par les autorités de la Haute Ecole conformément à l'article 41 du décret;
4°Règlement des examens : le règlement des examens fixé par les autorités de la Haute Ecole en application de l'article 42 du décret;
5°Ministre : le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions;
6°Arrêté du 2 juillet 1996 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Chapitre 2.- Composition et siège du jury de la Communauté française
Art. 2.Le jury de la Communauté française est constitué au siège de chaque Haute Ecole. Ce jury est divisé en autant de sections qu'il y a d'années d'études conduisant aux grades académiques que confère la Haute Ecole où il est établi.
Art. 3.Pour chaque Haute Ecole, le président du jury de la Communauté française est nommé avant le 15 septembre, pour deux années académiques, par le Ministre, sur la proposition des autorités de la Haute Ecole concernée.
Un président de jury est nommé dans chaque catégorie, pour les sections organisées par la Haute Ecole. Il est choisi au sein de son personnel directeur ou enseignant en activité de service ou retraité.
A défaut de nomination à cette date, les autorités de la Haute Ecole nomment un président intérimaire.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, les autorités de la Haute Ecole nomment un président suppléant.
Art. 4.Outre le président ou son suppléant désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, les sections du jury de la Communauté française comprennent le secrétaire et les membres des jurys d'examens correspondants.
Chapitre 3.- Inscription aux examens
Art. 5.L'inscription est prise conformément aux modalités arrêtées par la Haute Ecole choisie par l'étudiant où est établi le jury de la Communauté française.
Art. 6.Le montant du droit d'inscription est égal à celui fixé par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 1994 relatif au minerval dans l'enseignement supérieur de plein exercice et dans les conservatoires royaux de musique.
Par année académique, un seul droit d'inscription est exigible auprès de l'étudiant pour une même année d'études d'un même cursus.
Le payement est effectué au siège du jury de la Communauté française. Ce droit d'inscription n'est en aucun cas remboursé.
Chapitre 4.- Fonctionnement
Art. 7.Les étudiants inscrits au jury de la Communauté française sont évalués sur chacune des activités d'apprentissage qui, dans la Haute Ecole où le jury est établi, relèvent de l'année d'études à laquelle les évaluations se rattachent.
La délibération du jury de la Communauté française porte sur l'ensemble des évaluations.
Le jury se réunit à cet effet au moins deux fois par an.
Art. 8.Sous réserve des dispositions du présent arrêté, toutes les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1996 relatives au chapitre V, " Du règlement général des examens ", à l'exception des articles 19, 24, § 3, alinéa 2, et 28, ainsi que le règlement des examens s'appliquent aux étudiants inscrits au jury de la Communauté française.
Toutefois, les autorités de la Haute Ecole adaptent, dans le règlement des examens, les dispositions qui ne sont pas compatibles avec la situation des étudiants qui s'inscrivent auprès du jury de la Communauté française.
Art. 9.Lorsqu'une formation est coorganisée par plusieurs établissements, les autorités des établissements participants constituent un jury commun unique et déterminent le règlement des études et les règles de fonctionnement du jury en vigueur pour ces études.
Art. 10.Dans le mois qui suit la délibération, les présidents du jury de la Communauté française font parvenir les procès-verbaux des délibérations au Gouvernement de la Communauté française, au siège de son administration de l'enseignement supérieur; ces procès-verbaux y sont conservés pendant trente ans.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires
Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades délivrés dans la catégorie paramédicale dans les sections Accoucheuse, Soins infirmiers, Ergothérapie et Logopédie de l'Enseignement supérieur non universitaire modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 avril 1994, 25 septembre 1995, 22 avril 1996, 5 juin 1996, 20 avril 1998, 19 octobre 2000, 8 novembre 2001, et 30 juin 2006 est abrogé.
Art. 12.L' arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 et 8 novembre 2001, est abrogé.
Art. 13.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 et 8 novembre 2001, est abrogé.
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades délivrés dans la section Agronomie et dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 8 novembre 2001, 27 juin 2002 et 30 juin 2006, est abrogé.
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades délivrés dans la section Sciences commerciales et dans la section Ingénieur commercial de la catégorie économique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 8 novembre 2001 et 30 juin 2006, est abrogé.
Art. 16.Les arrêtés portant nomination des membres des jurys mentionnés aux articles 13 à 17 sont abrogés.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 17.[1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.]1
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(1ACF 2010-03-04/27, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 18.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET