Texte 2009024237

7 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2009 et mise à jour au 20-01-2017)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
31-7-2009
Numéro
2009024237
Page
51753
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-07/24
Entrée en vigueur / Effet
31-07-2009
Texte modifié
1977120511
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

" le Conseil " : le Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, visé à l'article 22 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

" les Ministres " : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;

" DG4 " : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.§ 1er. [1 Le Conseil comprend les membres suivants :

le Directeur général de la DG4;

le responsable du service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et autres Produits de Consommation de la DG4;

un représentant de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

un représentant d'une organisation active dans le secteur de la fabrication d'aliments pour animaux;

trois représentants d'organisations actives dans le secteur de la production agricoles;

trois représentants d'organisations actives dans le secteur de l'industrie alimentaire;

un représentant d'une organisation active dans le secteur des compléments alimentaires;

un représentant d'une organisation active dans le secteur de l'industrie chimique;

10°quatre représentants d'organisations actives dans le secteur du commerce et de la distribution;

11°deux représentants d'organisations actives dans le secteur horeca;

12°quatre représentants des organisations de consommateurs;

13°un représentant d'une organisation active dans le secteur de la protection de l'environnement.]1

§ 2. Un suppléant est désigné pour chaque membre visé à l'article 2, § 1er, 3° à 13°, conformément à la même procédure.

§ 3. Le Conseil peut inviter des experts pour les réunions pendant lesquelles sont discutés des sujets relevant de leur expertise.

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(1AR 2017-01-10/04, art. 1, 002; En vigueur : 20-01-2017)

Art. 3.Le ou les membres visé(s) à :

l'article 2, § 1er, 3°, sont nommés par les Ministres sur la proposition de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

l'article 2, § 1er, 4°, sont nommés par les Ministres sur la proposition du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

l'article 2, § 1er, 5° à 13°, sont nommés par les Ministres d'après une liste de doubles candidatures, proposées par les organisations visées.

Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil visés à l'article 2, § 1er, 3° à 13°, sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.

§ 2. En cas de vacance survenue en cours de mandat il est nommé un nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur et qui achève le mandat de ce dernier.

§ 3. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne représentent plus l'organisation qui les a présentés ou qui ne se soumettent pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6.

Art. 5.§ 1er. Le Conseil est présidé par le Directeur général de la DG4, ou en son absence, par le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er, 2°.

§ 2. Le secrétariat du Conseil est assuré par une ou plusieurs personnes de la DG4 désignées par le président.

Art. 6.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des Ministres. Le règlement d'ordre intérieur contient au minimum :

- les dispositions en matière de convocations;

- la procédure d'adoption d'avis en application de l'article 7, § 2;

- les dispositions en matière de délibérations;

- les conditions de démission;

- les conditions de participation de tiers aux réunions.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil se réunit soit à la demande de l'un des Ministres ou de leurs délégués, soit à la demande du président, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6.

§ 2. Le Conseil est tenu de donner un avis dans un délai de deux mois en application de l'article 22, § 3, de la loi du 24 janvier 1977 précitée.

Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 9.Le Conseil peut créer, pour les missions qu'il détermine, des groupes de travail composés de membres et d'experts.

Art. 10.L'arrêté royal du 5 décembre 1977 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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