Texte 2009022308
Article 1er.A l'article 4ter de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, introduit par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé comme suit :
" L'intervention forfaitaire pour la concertation multidisciplinaire décrite dans l'article 3bis de l'arrêté royal précité du 14 mai 2003, peut être portée en compte au maximum quatre fois par patient au cours de la première année de sa prise en charge dans le projet thérapeutique, maximum trois fois par année au cours de la période suivante, et pas plus d'une fois par trimestre. L'année de la prise en charge commence le jour de la première prise en charge du patient.
En dérogation à l'alinéa précédent, une deuxième concertation peut être attestée au cours du premier trimestre de prise en charge du patient pour autant qu'une première concertation associant l'ensemble des partenaires ait été suivie par une deuxième concertation avec trois partenaires au minimum au cours du même trimestre et que les deux concertations n'aient pas lieu le même jour. Dans ce cas, l'intervention peut être portée en compte au maximum cinq fois par patient au cours de la première année de sa prise en charge.
Cette intervention peut être portée en compte comme suit :
1°la concertation a eu lieu et les documents décrits à l'article 4bis ont été transmis au service intégré de soins à domicile;
2°pour le patient, au moins une concertation par trimestre a lieu au cours de la première année de prise en charge et au moins trois concertations par an au cours de la période suivante;
3°tous les partenaires du projet thérapeutique ont été associés à cette concertation et au moins trois d'entre eux y ont effectivement participé;
4°le service intégré de soins à domicile a été officiellement désigné comme coordinateur administratif dans le cadre du projet thérapeutique. ";
2°le § 3, est remplacé comme suit :
" Une intervention forfaitaire pour l'enregistrement décrite dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 14 mai 2003 précité, est portée en compte par le service intégré des soins à domicile. Cette intervention peut être portée en compte au maximum quatre fois par patient au cours de la première année de sa prise en charge dans le projet thérapeutique et maximum trois fois par année au cours de la période suivante, et pas plus d'une fois par trimestre.
En dérogation à l'alinéa précédent, une deuxième concertation peut être attestée au cours du premier trimestre de prise en charge du patient pour autant qu'une première concertation associant l'ensemble des partenaires ait été suivie par une deuxième concertation avec trois partenaires au minimum au cours du même trimestre et que les deux concertations n'aient pas lieu le même jour. Dans ce cas, l'intervention peut être portée en compte au maximum cinq fois par patient au cours de la première année de sa prise en charge.
Cette intervention forfaitaire peut être portée en compte par concertation multidisciplinaire, telle que visée ci-dessus, si une concertation multidisciplinaire a eu lieu et si les documents, décrits dans l'article 4bis, ont été transmis au service intégré des soins à domicile. Cette intervention est portée en compte mensuellement par le service intégré des soins à domicile à l'organisme assureur. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 mai 2009.
Mme L. ONKELINX