Texte 2009022254

4 MAI 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les enfants qui souffrent d'insuffisance rénale chronique (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2009 et mise à jour au 18-09-2015)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-5-2009
Numéro
2009022254
Page
37706
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-04/02
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le bénéficiaire âgé de moins de dix-huit ans dont il est établi qu'il souffre d'insuffisance rénale chronique nécessitant une dialyse ou dont le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ml/min et qui, en outre, a des problèmes d'alimentation ou qui nécessite des suppléments nutritionnels spécifiques, se voit attribuer une intervention de 30 euros par mois. Cette intervention sert à couvrir les frais pour produits d'alimentation spéciale qui sont administrés aux enfants atteints d'insuffisance rénale chronique.]1

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(1AR 2015-09-08/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 2.§ 1er. Le diagnostic d'insuffisance rénale chronique est établi par un médecin-spécialiste en pédiatrie, exerçant ses activités dans un centre de néphrologie pédiatrique.

§ 2. Pour être reconnu comme centre de néphrologie pédiatrique, le centre doit occuper des pédiatres expérimentés en néphrologie infantile des psychologues, infirmiers, diététiciens et travailleurs sociaux, tous dotés d'une formation et d'expérience dans le domaine de l'insuffisance rénale chronique, en particulier chez les enfants. En outre, ils doivent disposer d'équipement pour la dialyse pédiatrique.

§ 3. Le médecin-spécialiste mentionné au § 1er notifie, au moyen du modèle de notification repris à l'annexe, au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, qu'il s'agit d'un enfant atteint d'insuffisance rénale chronique qui remplit les conditions de cet arrêté.

§ 4. La première notification donne droit pendant un an au forfait tel que décrit à l'article 1er.

Art. 3.Cette intervention forfaitaire prend cours à partir du premier jour du mois de la notification.

Le paiement de cette intervention forfaitaire est exécuté tous les trois mois par l'organisme assureur du bénéficiaire.

Art. 4.L'insuffisance rénale chronique est, après un an, évaluée par un médecin-spécialiste tel que mentionné à l'article 2.

S'il apparaît de cette évaluation que le traitement doit être poursuivi, le médecin-spécialiste précité notifie la prolongation au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, au moyen du modèle de notification de prolongation repris à l'annexe.

Cette prolongation a une durée de validité de cinq ans, et peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de cinq ans, à condition qu'une nouvelle évaluation soit faite par un médecin-spécialiste en pédiatrie, exerçant dans un centre de néphrologie pédiatrique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de dix jours qui prend cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Notification dans le cadre de l'arrêté royal du 4 mai 2009 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les enfants qui souffrent d'insuffisance rénale chronique

MUTUELLE, SERVICE REGIONAL OU CAISSE DE SOINS DE SANTE : . . . . .

Numéro d'ordre de la notification

Le soussigné, médecin-spécialiste en pédiatrie, déclare que :

- Nom et prénom du bénéficiaire : . . . . .

- Adresse : . . . . .

- Numéro d'inscription auprès de l'O.A.. : . . . . .

["1 est un enfant atteint d'insuffisance r\233nale chronique qui remplit les conditions de l'arr\234t\233 royal du 4 mai 2009 portant ex\233cution de l'article 37, \167 16bis, alin\233a 1er, 3\176, et alin\233a 4, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les enfants qui souffrent d'insuffisance r\233nale chronique, et, par cons\233quent, a droit \224 l'intervention forfaitaire de 30 euros par mois conform\233ment aux dispositions de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 dans les frais pour produits d'alimentation sp\233ciale du ... au ... (un an maximum)"°

Date :

Signature et cachet du médecin-spécialiste en pédiatrie,

Le soussigné, médecin-sépcialiste en pédiatrie, déclare que le traitement de . . . . . (nom, prénom) doit être poursuivi pour la même affection que la notification n°

pour un enfant atteint d'insuffisance rénale chronique et par conséquent doit être renouvelé jusqu'à la date de ........ (cinq ans maximum)

Date :

Signature et cachet du médecin-spécialiste en pédiatrie,

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(1AR 2011-02-27/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2011)

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