Texte 2009021006

5 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel désignant pour le Jardin botanique national de Belgique, les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service.

ELI
Justel
Source
Finances - Politique Scientifique
Publication
13-2-2009
Numéro
2009021006
Page
12830
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-05/32
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. La proposition provisoire de peine disciplinaire ou la proposition de suspension dans l'intérêt du service à l'encontre des titulaires des fonctions repris dans la colonne 1 du tableau ci-après, est formulée par un agent au moins titulaire de la fonction repris dans la colonne 2 :

             Colonne 1                       Colonne 2
  --------------------------------------------------------------
  Titulaire d'une fonction de     President du comite de
   directeur (chef                 direction du Service public
   d'etablissement)                federal de Programmation
                                   Politique scientifique
  Agent titulaire de la classe    Titulaire de la fonction de
   SW4/A4                          directeur (chef
                                   d'etablissement)
  Agent titulaire de la classe    Agent titulaire de la classe
   SW3/A3                          SW4/A4
  Agent titulaire de la classe    Agent titulaire de la classe
   SW2/A2                          SW3/A3
  Agent titulaire de la classe    Agent titulaire de la classe
   SW1/A1                          SW2/A2
  Agent du niveau B               Agent titulaire de la classe
                                   SW1 ou A1
  Agents des niveaux C et D       Agent du niveau B ou agent
                                   titulaire de la classe SW1 ou
                                   A1

§ 2. Si l'agent désigné pour formuler une proposition n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé, il doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit être assisté d'un agent de l'établissement ou du Service public fédéral de programmation Politique scientifique qui a prouvé cette connaissance.

Ni un agent stagiaire ou en période d'essai, ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique au sens du présent arrêté.

§ 3. A défaut de titulaire de la fonction de président du comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions désigne un titulaire d'une fonction de management N au sein d'un autre Service public fédéral ou d'un autre Service public fédéral de programmation.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Président du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2009.

D. REYNDERS

Mme S. LARUELLE.

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