Texte 2009015101

30 JUIN 2009. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :1) Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003;2) Instrument, fait à Bruxelles le 16 décembre 2004, visé par l'article 3, 2°, de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 27 avril 1987

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
9-3-2010
Numéro
2009015101
Page
14711
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-30/17
Entrée en vigueur / Effet
19-03-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.L'Instrument, fait à Bruxelles le 16 décembre 2004, visé par l'article 3, 2., de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 27 avril 1987, sortira son plein et entier effet.

Art. 4.Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée à la Belgique en application de l'Accord visé à l'article 2 ou de l'Instrument visé à l'article 3 est punissable de la peine de mort aux termes de la loi de l'Etat requérant, la Belgique n'accorde l'extradition qu'à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l'encontre de la personne recherchée ou, si cette condition ne peut être respectée par l'Etat requérant, à condition que la peine de mort ne soit pas exécutée. Si l'Etat requérant n'accepte pas ces conditions, l'extradition est refusée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition

(Pour l'accord, voir : 2003-06-25/37)

Art. N2.Instrument visé par l'article 3, 2., de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 27 avril 1987

(Pour l'instrument, voir : 2004-12-16/62)

Art. N3.Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique

(Pour la convention, voir : 1987-04-27/34)

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