Texte 2009015082
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999, (ci-après " l'Avenant "), sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Pour l'application du régime prévu par le " Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers " visé à l'article 2 de l'Avenant (ci-après " le régime frontalier ") :
a)l'expression " foyer permanent d'habitation " désigne l'endroit où le contribuable habite normalement, le cas échéant avec son conjoint ou son cohabitant légal et les enfants. L'habitation doit être à la disposition du contribuable en tout temps, de manière continue et non simplement occasionnelle; elle comporte les commodités nécessaires en vue d'une occupation permanente dans des conditions de confort appropriées.
Pour les personnes mariées et les cohabitants légaux, le seul foyer permanent d'habitation se situe, sauf preuve contraire, dans l'Etat où est établi le ménage, c'est-à-dire celui où, notamment, le conjoint, ou le cohabitant légal, séjourne habituellement avec les enfants.
b)un travailleur exerce son activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique lorsqu'il est physiquement présent dans cette zone pour y exercer cette activité et ce, quels que soient la résidence ou le lieu d'établissement de l'employeur ou du débiteur des rémunérations, l'endroit où le travailleur prend son service, le lieu de conclusion du contrat de travail, le lieu ou la date de paiement des rémunérations, ou l'endroit où les résultats du travail du salarié sont exploités.
Art. 4.§1er. En vue de bénéficier de l'exonération de précompte professionnel applicable en vertu de l'article 87 de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, un travailleur qui a son seul foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et qui est susceptible de bénéficier du régime frontalier doit, préalablement au paiement de la première rémunération de chaque année, remettre à son employeur un formulaire, accompagné d'une copie de tout document attestant de l'occupation effective d'une habitation dans la zone frontalière française. Ce formulaire, dûment complété par le travailleur et par l'employeur, doit être certifié par le service de taxation français dont le travailleur dépend.
§ 2. A la fin de l'année, le travailleur qui revendique le bénéfice du régime frontalier doit déclarer dans le formulaire visé au paragraphe 1er que, au cours de l'année écoulée, il n'a pas exercé son activité en dehors de la zone frontalière belge plus du nombre de jours autorisé en vertu des paragraphes 4 à 7 du " Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers ".
Art. 5.§ 1er. L'employeur qui a utilisé, au cours d'une année donnée, les services d'un travailleur susceptible de bénéficier du régime frontalier doit, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, communiquer à l'administration le formulaire visé à l'article 4 et déclarer les jours au cours desquels le travailleur est sorti de la zone frontalière belge dans l'exercice de son activité durant l'année considérée.
§ 2. L'employeur doit, en outre, tenir un décompte de tous les jours au cours desquels le travailleur sort de la zone frontalière avec mention des raisons de chacune de ces sorties. Ce décompte doit être mis à jour quotidiennement.
§ 3. Le nombre de jours au cours desquels le travailleur est sorti de la zone frontalière belge doit figurer sur la fiche individuelle du travailleur.
§ 4. L'employeur doit tenir les documents visés au paragraphe 2 du présent article et à l'article 4 à la disposition de l'administration et du travailleur à l'endroit où ce dernier exerce habituellement son activité.
§ 5. Le précompte professionnel est dû dès que l'employeur constate que l'une des conditions d'application du régime frontalier n'est pas remplie. Il en va de même lorsque l'administration fait savoir à l'employeur qu'elle estime que les conditions d'application de ce régime ne sont pas remplies.
§ 6. L'employeur doit fournir à l'administration une liste des travailleurs qui revendiquent le bénéfice du régime frontalier et pour lesquels ce régime n'a été appliqué qu'après la date de signature de l'Avenant.
Art. 6.§ 1er Le non respect des obligations visées à l'article 5, paragraphes 1er à 4 est assimilé à une infraction aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et des arrêtés pris pour son exécution en matière de précompte professionnel visée à l'article 358, paragraphe 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Les sanctions administratives et pénales prévues par les articles 444 à 459 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à celui qui contrevient à une obligation qui lui incombe en vertu de l'article 4 et de l'article 5, paragraphes 1er à 4 et paragraphe 6.
Par dérogation aux dispositions de l'article 444, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas de déclaration incomplète ou inexacte du travailleur concernant son seul foyer permanent d'habitation ou les jours au cours desquels il est sorti de la zone frontalière belge dans l'exercice de son activité au cours d'une année donnée, faite dans le formulaire visé à l'article 4 avec l'intention d'éluder l'impôt en Belgique, l'accroissement est fixé à :
- 100 % de l'impôt des non-résidents ou de l'impôt des personnes physiques éludé, selon le cas, lorsqu'il s'agit de la première infraction;
- 200 % de l'impôt des non-résidents ou de l'impôt des personnes physiques éludé, selon le cas, pour la deuxième infraction et les infractions suivantes.
Par dérogation aux dispositions de l'article 444, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans le cas d'une déclaration, visée à l'article 5, paragraphe 1, incomplète ou inexacte des jours au cours desquels le travailleur est sorti de la zone frontalière belge dans l'exercice de son activité au cours d'une année donnée, faite par l'employeur avec l'intention d'éluder l'impôt en Belgique, l'accroissement est fixé à :
- 100 % du précompte professionnel éludé lorsqu'il s'agit de la première infraction;
- 200 % du précompte professionnel éludé, pour la deuxième infraction et les infractions suivantes.
§ 3. Dans le cadre de l'application du régime frontalier, les procès-verbaux établis par les agents du Service public fédéral Finances constituent un moyen de preuve aux fins de l'établissement de l'existence de la dette d'impôt. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 7.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de délais de réclamation et de dégrèvement d'office, le dégrèvement des impositions établies ou acquittées contrairement aux dispositions de l'Avenant est, même lorsque ces impositions ne sont plus susceptibles de révision en droit interne, accordé, soit d'office par le directeur des contributions si les surtaxes ont été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Moniteur Belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée par écrit dans le même délai au fonctionnaire précité.
§ 2 Par dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 et de l'article 5, le droit au bénéfice du régime frontalier peut, pour l'application de l'article 2, paragraphe 4, a) de l'Avenant, être établi par toutes voies de droit, à l'exception du serment. L'employeur fournit au travailleur qui revendique l'application de l'article 2, paragraphe 4, a) de l'Avenant le décompte des jours au cours desquels ce travailleur est sorti de la zone frontalière belge durant l'année ou les années concernées.
Art. 8.Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, les impôts ou suppléments d'impôts résultant de l'application de l'Avenant peuvent encore être valablement établis après la forclusion des délais d'imposition prévus en droit commun jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999
(Pour l'Avenant, voir : 2008-12-12/A4)