Texte 2009015080
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Tunis le 7 octobre 2004 (ci-après " la Convention "), sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.Pour l'application de la quatrième disposition additionnelle du Protocole annexé à la Convention, il y a lieu de considérer que - en plus du cas mentionné à titre d'exemple dans la deuxième phrase de cette disposition - les activités ou investissements qui sont effectués en Tunisie par un résident de la Belgique ont pour but essentiel de bénéficier abusivement, suivant le cas, du 2 e alinéa du paragraphe 2, a), ou du 2 e alinéa du paragraphe 2, b) de l'article 23 de la Convention et ne répondent donc pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, notamment dans les cas suivants:
a)lorsque les bénéfices reçus par un résident de la Belgique par l'intermédiaire d'un établissement situé en Tunisie ne proviennent pas de l'exercice actif d'une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire de cet établissement stable. Tel est notamment le cas lorsque:
- les activités exercées par cet établissement stable en Tunisie consistent exclusivement ou principalement à exécuter des placements collectifs ou des placement de trésorerie ou à prester des services financiers exclusivement ou principalement au profit de l'entreprise ou d'entreprises liées;
- ou lorsque cet établissement stable détient un investissement de portefeuille ou un droit d'auteur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle, un plan, une formule ou un procédé secrets représentant au total plus du tiers des actifs de l'établissement stable, et que cette détention ne fait pas partie des activités, autres que la détention de tels droits ou biens, exercées par l'établissement stable;
b)si les dividendes qui sont payés par une société qui est un résident de la Tunisie à un résident de la Belgique ne résultent pas de bénéfices d'une activité industrielle ou commerciale exercée activement en Tunisie par cette société. Une société n'est pas considérée comme exerçant une activité industrielle ou commerciale effective en Tunisie lorsque cette société est une société d'investissement, une société de financement (autre qu'une banque) ou une société de trésorerie ou lorsque cette société détient un investissement de portefeuille ou un droit d'auteur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle, un plan, une formule ou un procédé secrets représentant au total plus du tiers de ses actifs et que cette détention ne fait pas partie de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale effective.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Pour la Convention, voir 2004-10-07/37).