Texte 2009015043
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, et les Annexes, faites à Londres le 5 octobre 2001, sortiront leur plein et entier effet.
Les amendements aux Annexes à la Convention, qui seront adoptés en application de l'article 16 de la Convention, sans que la Belgique ne s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Pour la Convention, voir CN : 2001-10-05/44)