Texte 2009012201
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
2°plan d'entreprise : le plan visé à l'article 14, § 2, 3°et 4°, de la loi;
3°entreprise en difficulté : les entreprises visées à l'article 14, § 4, de la loi;
4°le directeur-général : le directeur-général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 2.Lorsque l'entreprise transmet son plan d'entreprise par lettre recommandée auprès du directeur-général elle doit apporter la preuve qu'elle remplit un des critères d'entreprise en difficulté tels que prévus à l'article 14, § 4, de la loi, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 22, alinéa 1er,de la loi.
Si l'entreprise invoque pour la période prévue à l'article 14, § 4, 1°, de la loi une diminution substantielle de 20 % de son chiffre d'affaires, elle doit en apporter la preuve, en utilisant le formulaire et ses annexes, visé à l'article 22, alinéa 1er, de la loi.
Si l'entreprise invoque pour la période prévue à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi une diminution substantielle de 20 % de sa production, elle doit en apporter la preuve en utilisant le formulaire et ses annexes visé à l'article 22, alinéa 1er, de la loi.
La diminution substantielle de 20 % de la production doit :
1°concerner la production complète de l'entreprise;
2°être obtenue par une pondération suivant l'importance des divers produits du processus de production et donner lieu à une diminution des heures de travail productives des travailleurs en relation de celle-ci;
3°être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la TVA de tous les trimestres concernés, contient aussi des documents qui démontrent la diminution de production requise et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.
Si l'entreprise invoque pour la période prévue à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi un chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 20 % du nombre total de jours déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale elle doit en apporter la preuve par une déclaration sur l'honneur, en utilisant le formulaire et ses annexes, visé à l'article 22, alinéa 1er de la loi.
Ces documents et formulaires précités devront être joints à la demande prévue à l'article 14, § 3, de la loi.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date visée dans l' article 28 de la loi.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET