Texte 2009012091
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux travailleurs mobiles occupés à des travaux de transport, des entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier,
2°aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail, mais comme temps de disponibilité :
1°le temps improductif durant lequel un chauffeur doit attendre auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour : placer, enlever, échanger ou vider un conteneur; commencer à charger, commencer à décharger; obtenir les documents de transport;
2°les heures d'attente dans le cas d'une interdiction de circulation; les pannes ou dégâts au camion pour autant que le chauffeur ne doive pas rester auprès de son véhicule.
Le temps de disponibilité est limité à deux heures par jour.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances
Mme J. MILQUET