Texte 2009012021

22 JANVIER 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises du sous-secteur de la filature de laine ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
4-2-2009
Numéro
2009012021
Page
7745
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-22/34
Entrée en vigueur / Effet
04-02-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du sous-secteur de la filature de laine ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance.

La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 4.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six semaines.

Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a atteint la durée maximum de vingt-six semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail et doit en outre obtenir au préalable l'approbation de la commission paritaire, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. A cet effet l'employeur doit adresser par lettre recommandée une requête motivée au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de ce jour.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET.

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