Texte 2009011175

24 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-4-2009
Numéro
2009011175
Page
32448
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-24/44
Entrée en vigueur / Effet
02-05-2009
Texte modifié
2007011252
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros sont apportées les modifications suivantes :

au 22°, le mot " obligatoirement " est inséré entre les mots " à payer " et les mots " en plus ";

l'article est complété par un 23°, libellé comme suit : " 23° service d'une grande importance pour la société " : service visant à satisfaire un ou plusieurs besoins sociaux spécifiques, dont le bien-être, la santé, la sécurité, le service public et l'assistance, qui sont d'une grande importance dans la société.

Art. 2.A l'article 43, alinéa 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " spécifiques réservés à l'Institut pour une utilisation nomade " sont supprimés;

au 2°, les mots " et ce au plus tard " sont supprimés, dans la version néerlandaise, le mot " onderschrijven " est remplacé par le mot " aangaan ", le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre " et les mots " ou de l'adaptation du contrat en vue de la fourniture de services nomades " sont insérés entre les mots " du contrat " et les mots " et ensuite ";

le 2° est complété par la phrase suivante : " Les informations fournies au moment de la souscription ou de l'adaptation du contrat sont indiquées clairement lisible et visible au recto de la première page ".

Art. 3.L'article 48, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" L'identité de service 70 est utilisée pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques dont le tarif utilisateur final facturé pour des appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 30 cents par minute.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.

Les services suivants ne peuvent pas être offerts sous les numéros visés dans le présent article :

les services payants destinés spécifiquement aux majeurs via des réseaux de communications électroniques;

les services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz ou qui permettent le paiement pour des sonneries, logos ou d'autres produits ou services de divertissement, fournis pendant l'appel ou comme conséquence directe de celui-ci. "

Art. 4.A l'article 49, du même arrêté, le mot " adultes " est remplacé par le mot " majeurs " .

Art. 5.L'article 50, § 2 à 6 inclus, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Si le tarif utilisateur final le plus élevé d'application dans le secteur des communications électroniques pour un appel national vers un service payant via un réseau de communications électroniques émanant de n'importe quel réseau de communications électroniques dépasse 1 euro par appel ou plus d'1 euro par minute, il est clairement fait mention par le prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques, avant la fourniture du service payant, du tarif utilisateur final le plus élevé d'application dans le secteur des communications électroniques. La mention est indiquée, que le numéro de la ligne donnant accès au service soit formé manuellement par l'utilisateur final ou automatiquement par l'équipement terminal utilisé par l'utilisateur final. Si le tarif utilisateur final varie en fonction de l'heure ou du jour, le message qui indique le prix de l'appel communique au moins le tarif utilisateur final le plus élevé.

Si le tarif indiqué dans l'alinéa précédent porte sur un service payant via un réseau de communications électroniques utilisant la voix, y compris les services utilisant un système automatique d' " Interactive Voice Response ", le tarif utilisateur final le plus élevé est au moins mentionné de manière clairement compréhensible par le prestataire du service payant. Après la mention du tarif utilisateur final appliqué le plus élevé et la mention que l'appel sera payant après le signal 'beep', l'utilisateur final dispose d'un temps suffisamment long pour lui permettre de choisir de mettre fin à l'appel. Si l'utilisateur final met fin à l'appel avant le signal 'beep', l'opérateur ne peut rien facturer à l'abonné.

Si le tarif visé à l'alinéa premier porte sur un service payant via un réseau de communications électroniques n'utilisant pas la voix, comme l'accès à Internet formé par modem via un numéro payant, la liaison n'est établie et facturée qu'après que le prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques ait montré à l'utilisateur final un message visuel communiquant de manière lisible, clairement visible et explicite le tarif utilisateur final appliqué le plus élevé et le numéro composé manuellement ou par l'appareil terminal et après que l'utilisateur final ait confirmé avoir pris connaissance du tarif utilisateur final le plus élevé et ait donné son accord quant à l'utilisation du numéro payant.

§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 49, les numéros de la série de numéros avec les chiffres '06' qui suivent l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants spécifiquement destinés aux majeurs via des réseaux de communications électroniques, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève maximum à 1 euro par appel.

Les numéros issus de la série de numéros avec les chiffres '07' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants spécifiquement destinés aux majeurs via des réseaux de communications électroniques, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électronique s'élève à maximum 2 euros par minute.

§ 4. Les numéros issus de la série de numéros avec les chiffres '05' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz, à l'exception de jeux, concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de divertissement, à l'exception de logos, sonneries ou quiz à connotation érotique ou sexuelle ou produits ou services de divertissement à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 2 euros par appel.

L'Institut peut, après avoir consulté les opérateurs et après l'autorisation préalable du Ministre, fixer dans la série de numéros avec les chiffres '05' suivant l'identité de service 9 des sous-séries pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques auxquelles sont liées des exigences spécifiques en application d'autres dispositions légales ou réglementaires.

§ 5. Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '00' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 50 cents par minute.

Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '01' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 50 cents par appel.

Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '02' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 1 euro par minute.

Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '03' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 1,5 euros par minute..

Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '04' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 2 euros par minute.

Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '09' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le montant total final facturé à l'abonné pour un appel individuel provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques, quel que soit le critère utilisé pour déterminer le tarif utilisateur final, ne dépasse pas 31 euros. Le critère utilisé pour fixer le tarif utilisateur final peut être fonction de la durée d'appel ou non ou encore être une combinaison des deux. En cas d'appel vers ces numéros, le message tarifaire tel que prévu au paragraphe 2 est toujours donné, quel que soit le tarif utilisateur final d'application à l'appel.

§ 6. Les appels vers les numéros des séries de numéros dont la tarification est fonction de la durée d'appel sont interrompus automatiquement après 20 minutes. Ce paragraphe n'est pas d'application à l'identité de service 70. "

Art. 6.L'article 71, § 2 à 5 inclus, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 7 sont utilisés pour la fourniture de services payants spécifiquement destinés aux majeurs via des réseaux de communications électroniques, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 4 euros.

§ 3. Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 5 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz, à l'exception de jeux, concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de divertissement, à l'exception de logos, sonneries ou quiz à connotation érotique ou sexuelle ou produits ou services de divertissement à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 50 cents.

Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 6 sont utilisés pour offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz, à l'exception de jeux, concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de divertissement, à l'exception de logos, sonneries ou produits ou services de divertissement à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 2 euros.

Dans la série des numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 6, l'Institut peut, après l'autorisation préalable du Ministre, déterminer des sous-séries pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques auxquelles sont liées des exigences spécifiques en application d'autres dispositions légales ou réglementaires.

§ 4. Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques qui présentent chacune des caractéristiques suivantes :

le service implique que l'utilisateur final reçoive, suite à une inscription à ce service, à des intervalles réguliers ou non, des messages dont le contenu est payant pour l'abonné;

le service ne correspond pas à un service payant destiné spécifiquement aux majeurs via des réseaux de communications électroniques

Le tarif utilisateur final pour l'envoi du message par le biais duquel l'inscription au service est effectuée et le tarif utilisateur final pour la réception de messages émanant des numéros visés à ce paragraphe s'élèvent à maximum 2 euros par message;

Le tarif utilisateur final pour l'envoi d'autres messages que l'envoi du message par le biais duquel l'inscription au service est effectuée ne dépasse pas le tarif utilisateur final pour un message vers un numéro géographique ou mobile standard.

Les sous-séries commençant par l'identité de service 9, suivie par les chiffres '5', '6', '7', '8' ou '9' sont utilisées pour offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz ou qui permettent le paiement pour des sonneries, logos ou d'autres produits ou services de divertissement, fournis pendant l'appel ou comme conséquence directe de celui-ci.

Les sous-séries commençant par l'identité de service 9, suivie par les chiffres '0', '1', '2', '3' ou '4' sont utilisées pour offrir des services qui ne relèvent pas du champ d'application de l'alinéa précédent.

§ 5. Les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 2 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 2 à 4, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1 euro.

Les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 3 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 2 à 4, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 4 euros.

Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 4 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques qui présentent chacune des caractéristiques suivantes :

Le service est constitué par collecte de fonds ou de la création, en tout ou en partie, d'une valeur monétaire acceptée comme moyen de paiement par les fournisseurs de biens corporels ou des fournisseurs de services qui ne sont pas fournis via un réseau de communications électroniques;

le service ne correspond pas à un service qui relève du champ d'application des paragraphes 2 à 4;

le tarif utilisateur final pour le service s'élève à maximum 31 euros.

§ 6. Sauf pour l'application du paragraphe 4 et dans le cadre de la collecte de fonds visée au paragraphe 5, alinéa trois, pour l'application de cet article, l'on entend par tarif utilisateur final : le tarif total à payer par l'utilisateur final pour acheter ou se procurer un service payant via un réseau de communications électroniques, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les autres taxes et les coûts de tous les services à payer obligatoirement en plus par l'abonné, facturé soit lors de l'envoi d'un message vers le numéro concerné, soit lors de la réception d'un message provenant du numéro concerné, soit en répartissant le tarif concerné entre un message à envoyer et un message à recevoir. Dans le cadre d'un service payant pour la collecte de fonds, le tarif utilisateur final ne peut être facturé que lors de l'envoi d'un message vers le numéro concerné. "

Art. 7.Dans la version néerlandaise, à l'article 72, du même arrêté, le mot " vaneb " est remplacé par le mot " van ".

Art. 8.A l'article 84, § 2, le 1° est complété par les mots : " à l'exception d'un numéro court à quatre chiffres attribué de la série 17XX ou de la série 18XX pour supporter un service commercial ou non d'une grande importance pour la société, pour lequel les redevances annuelles s'élèvent à 5.000 euros par numéro court à quatre chiffres attribué. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 3, 5 et 6, qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

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