Texte 2009011133

27 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (NOTE : Confirmé avec effet le 01-07-2009, à la date de son entréee en vigueur, à l'exception de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 24 mars 2003, tel qu'inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2009 précité, pour lequel elle produit ses effets le 1er janvier 2009, par L 2009-12-15/03, art. 39)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
31-3-2009
Numéro
2009011133
Page
25242
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2009
Texte modifié
2003011181
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, ci-après dénommé " l'arrêté royal du 24 mars 2003 ", les chapitres Ier et II, comprenant les articles 1er à 8, sont remplacés par les chapitres Ier et II suivants, comprenant les articles 1er à 7 :

" CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" prélèvement " : l'ensemble des kilowattheures prélevés du réseau de transport ou de distribution par un site de consommation;

" entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final " : le ou les fournisseur(s), ou le gestionnaire du réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution pour les sites de consommation visés à l'article 6bis.

CHAPITRE II. - Modalités de la cotisation fédérale

Section Ire. - Calcul de la cotisation fédérale

Art. 2. La cotisation fédérale est prélevée sous la forme d'une surcharge sur les kWh prélevés du réseau de transport ou de transport local ou régional ou de distribution, par site de consommation, par les clients finals, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisée lors de la facture de régularisation.

La surcharge par kWh prélevé est égale à la somme de six termes dont chaque terme est une fraction, dont le numérateur correspond, respectivement, à chacun des montants annuels devant être couverts par la cotisation fédérale pour l'année t en cours, tels que visés à l'article 3 et calculés conformément à ces dispositions, et dont le dénominateur correspond à la quantité totale de kWh prélevée du réseau de transport pour être consommée en Belgique au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer.

En vue de la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau, les gestionnaires d'un réseau de distribution et les fournisseurs transmettent au plus tard le 31 août de l'année t-1 précédant l'année t à financer, les données de mesure nécessaires à la commission, laquelle est chargée de déterminer le montant unitaire de chaque terme de la cotisation fédérale et publie chacun de ceux-ci sur son site WEB. Les données de mesure précitées doivent également reprendre un relevé du nombre de sites de consommation par tranche, tel que visé à l'article 21bis de la loi, et de la quantité totale d'électricité prélevée par ces sites de consommation pour chacune de ces tranches.

Art. 3. § 1er. Le montant destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la commission, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, correspond, pour chaque exercice concerné, à 69 % des frais totaux de fonctionnement de la commission couverts conformément à l'article 13 du présent arrêté, moins le montant total des redevances pour les interventions de la commission en vertu des articles 4, 17 et 28 de la loi.

Ce montant est calculé sur la base du budget établi conformément à l'article 13 du présent arrêté.

Sur base de ce budget, à augmenter avec le montant nécessaire pour la reconstitution de la réserve fixée à un montant maximum de 15 % du budget total, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année suivante.

§ 2. Le montant destiné au financement des obligations découlant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur base d'un plan de financement quinquennal établi par l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies. Le premier plan de financement porte sur la période 2004-2008 et est soumis par l'Organisme au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté. Les plans concernant les périodes suivantes sont soumis six mois au plus tard avant le début de la période concernée.

§ 3. Le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève à 25.000.000 euros en 2003. Pour les années 2004 et suivantes, ce montant est indexé annuellement avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation du premier mois de l'année 2003 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année t-1, selon la formule :

[25.000.000 euros x indice du mois de novembre de l'année t-1 indice de janvier 2003]

§ 4. Le montant destiné au financement du fonds visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, 3°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 24.789.352 euro indexé annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année t-1, selon la formule :

[24.789.352 EUR x indice [du mois de novembre de l'année t-1] indice de janvier 2002]

§ 5. Le montant du fonds destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, fixés en vertu de l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi, est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels.

§ 6. Le montant destiné au financement du fonds visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, 6°, de la loi, pour le financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008, s'élève à 6.900.000 euros pour l'année 2009. Pour les années 2010 et suivantes, ce montant est indexé annuellement avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation de novembre 2008 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année t-1, selon la formule :

[6.900.000 euros x indice du mois de novembre de l'année t-1 indice de novembre 2008]

Section II. - Perception, facturation et informations

Art. 4. Au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, le gestionnaire du réseau verse, sur le compte de la commission, le montant total de la cotisation fédérale qu'il a facturé au cours du trimestre précédent, conformément à l'article 4bis.

Art. 4bis. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 5 à 6bis, le gestionnaire du réseau facture la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau de transport.

§ 2. La cotisation fédérale facturée par le gestionnaire du réseau aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution qui ne consomment pas les kWh pour leur propre usage, est augmentée forfaitairement de 0,1 pourcent pour couvrir les frais administratifs du gestionnaire du réseau. Au cas où les kWh sont consommés pour leur propre usage, l'augmentation est calculée conformément aux dispositions de l'article 4ter, §§ 3 et 4.

§ 3. Lorsqu'en cours d'année, pour un point de prélèvement, le montant annuel à facturer par le gestionnaire du réseau à un titulaire de contrat d'accès dépasse le montant maximal visé à l'article 21bis, § 2, deuxième alinéa, ou § 5, deuxième alinéa, de la loi, le montant facturé par le gestionnaire du réseau pour ce point de prélèvement est limité à ce montant maximal.

Au plus tard le 15 février de l'année t+1, si le gestionnaire du réseau constate que l'énergie prélevée sur un point de prélèvement au cours de l'année t a été inférieure à 250 000 MWh et que le montant total facturé par le gestionnaire de réseau a été limité au montant maximal visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau facture pour ce site de consommation un complément de cotisation fédérale proportionnel à l'énergie réellement prélevée.

Art. 4ter. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 5 à 6bis et au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas les kWh prélevés du réseau pour leur propre usage, ils peuvent facturer la cotisation fédérale, le cas échéant augmentée conformément à l'article 4bis, § 2, à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée au client final qui a consommé les kWh pour son propre usage.

§ 2. Lors de la facturation de la cotisation fédérale à leurs clients, les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de la surcharge, compte tenu des taux de pertes dans leur réseau de distribution, et ce dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau.

§ 3. La cotisation fédérale, le cas échéant augmentée conformément à l'article 4bis, § 2, et qui est facturée aux clients finals, est augmentée forfaitairement de 0,4 pourcent pour couvrir les frais administratifs et financiers de l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final.

§ 4. La cotisation fédérale, le cas échéant augmentée conformément à l'article 4bis, § 2, et qui est facturée aux clients finals, est augmentée forfaitairement de 0,7 pourcent pour compenser la partie de la cotisation fédérale facturée qui n'aurait pas été totalement versée par le client final à l'entreprise d'électricité lui facturant la cotisation fédérale.

Lors de la clôture annuelle de leurs comptes, les entreprises d'électricité qui ont délivré ces factures sont tenues de communiquer à la commission les créances de cotisation fédérale irrécouvrables, avec la preuve des mesures légales entreprises pour leur recouvrement, enregistrées en comptabilité pour les fournitures d'électricité soumises par la loi à la cotisation fédérale.

Lorsqu'il est établi par la commission que le montant global des créances irrécouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la commission procède au remboursement à ces entreprises d'électricité de la différence, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la différence a été démontrée. Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté.

Lorsque la commission constate que le montant global des créances irrécouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence doit être acquittée par l'entreprise d'électricité visée à l'alinéa premier au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par la commission.

Art. 4quater. § 1er. Au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, le gestionnaire du réseau communique à la commission, individuellement par site de consommation directement raccordé au réseau de transport et par gestionnaire de réseau de distribution, la quantité d'énergie prélevée de son réseau et le montant de la cotisation fédérale qu'il a facturé au cours du trimestre précédent.

Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent à la commission, pour les mêmes dates que celles visées à l'alinéa qui précède, individuellement par fournisseur et/ou globalement pour les sites de consommation visés à l'article 6bis, la quantité d'énergie prélevée de leur réseau et le montant de la cotisation fédérale qu'ils leur ont facturé.

Les titulaires d'un contrat d'accès et les fournisseurs communiquent à la commission, pour les mêmes dates que celles visées à l'alinéa premier, la quantité totale d'énergie et le montant total de cotisation fédérale qu'ils ont facturés à leur(s) client(s) final(aux).

§ 2. Les informations à communiquer en application du § 1er, sont transmises conjointement avec celles visées aux articles 5, § 3, et 6, § 6, en cas de demande de remboursement des exonérations et/ou diminutions octroyées au cours du trimestre précédent.

Section III. - Exonération

Art. 5. § 1er. L'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final exonère ce dernier de la cotisation fédérale pour la partie de la surcharge destinée au financement des montants visés à l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, 1° et 4°, de la loi, correspondant à l'électricité qui lui est fournie et est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité.

Le montant de la surcharge prélevée est diminué des fractions correspondant à ces montants, en fonction de la proportion globale des sources d'énergie primaire pour ce fournisseur.

§ 2. Cette exonération est subordonnée à la proportion la plus récente des sources d'énergie primaire comme approuvée par les régulateurs régionaux. La détermination de cette proportion d'énergie primaire se réalise suivant les règles concernant l'indication obligatoire des proportions d'énergie primaire sur les factures.

Au cas où l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final n'est pas le fournisseur, l'exonération est octroyée à la demande écrite du client final et pour autant que ce dernier y joigne une copie de la facture de son ou ses fournisseur(s) précisant la proportion la plus récente des sources d'énergie primaire comme approuvée par le ou les régulateur(s) régional(aux). La commission communique à l'entreprise d'électricité visée par le présent alinéa les informations dont elle dispose quant à la proportion la plus récente des sources d'énergie primaire des fournisseurs concernés.

§ 3. Au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final demande à la commission le remboursement des exonérations octroyées le trimestre précédent, en lui adressant une demande écrite précisant, outre les informations visées à l'article 4quater, §§ 1er et 2, la proportion la plus récente des sources d'énergie primaire visée au § 2 et le montant de l'exonération en résultant pour les parties de la cotisation fédérale visée au § 1er. Dans sa demande, elle identifie également le montant relatif à chaque terme de la cotisation fédérale, en tenant compte des exonérations octroyées.

Sans préjudice de l'application de l'article 5bis, la commission procède au remboursement d'au moins 90 pourcent de ces exonérations dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Pour autant qu'elle ne relève pas d'irrégularité, le cas échéant, lors de la vérification en application des dispositions de l'article 5bis, la commission rembourse les 10 pourcent restants dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.

Art. 5bis. La commission vérifie le bien fondé des exonérations de cotisation obtenues par l'application de l'article 5.

A cet effet, la commission est habilitée à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise d'électricité qui demande et/ou a bénéficié d'un remboursement des exonérations. L'ensemble des justificatifs doivent à tout moment être tenus à la disposition de la Commission.

Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à une retenue sur les 10 pourcent visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, non remboursés par la CREG et/ou au remboursement par l'entreprise d'électricité concernée à la commission, du montant correspondant à ces irrégularités.

Section IV. - Dégressivité

Art. 6. § 1er. Les dispositions des articles 6 à 6quinquies régissent l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées à l'article 21bis, §§ 2 et 5, de la loi.

L'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final calcule ces diminutions, après l'application des dispositions de l'article 5 et pour autant que les conditions prévues à l'article 6quater soient remplies. Elle déduit ces diminutions des factures de cotisations fédérales adressées au client final.

§ 2. Les diminutions sont calculées sur la base de la somme annuelle glissante des prélèvements. Le maximum fixé à l'article 21bis, § 2, deuxième alinéa, ou § 5, deuxième alinéa, de la loi est calculé sur la base des prélèvements effectués par année calendrier.

§ 3. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité d'un site de consommation se fait sur une base mensuelle, le calcul de la diminution du prix par kWh de la cotisation fédérale pour chaque facture mensuelle se fait sur la base des données de prélèvement des derniers douze mois; si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, les données les plus récentes seront extrapolées linéairement sur une période de douze mois.

§ 4. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité pour un site de consommation se fait par une facture annuelle, la diminution du prix de la cotisation fédérale est calculée sur la base, éventuellement extrapolée pro rata temporis, des données des douze mois précédant la date finale de la période à laquelle se rapporte la facture.

§ 5. Lorsque la fourniture d'électricité à un même site de consommation a fait l'objet d'une facturation séparée, par plusieurs fournisseurs pour la même période, durant l'année t, le client final concerné communique, pour le 15 février de l'année t+1 au plus tard, à la commission, le relevé du produit de la cotisation fédérale perçu en application du § 1er et le relevé des consommations enregistrées par point de prélèvement.

La commission rembourse l'excédent au client final, au plus tard le 15 mai de l'année t+1.

Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté pour procéder au remboursement le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté

§ 6. Au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final demande à la commission le remboursement des diminutions octroyées le trimestre précédent, en lui adressant une demande écrite précisant, outre les informations visées à l'article 4quater, §§ 1er et 2, et, par tranche de dégressivité, comme mentionnée à l'article 21bis de la loi, la valeur agrégée de l'énergie fournie et du montant de la dégressivité en résultant. Dans sa demande, elle identifie également le montant relatif à chaque terme de la cotisation fédérale, en tenant compte des diminutions octroyées. Ces informations sont communiquées en même temps que celles requises par l'article 5, § 3, en vue d'obtenir le remboursement des mesures d'exonération.

Sans préjudice de l'application de l'article 6quinquies, la commission procède au remboursement d'au moins 90 pourcent de ces diminutions dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Pour autant qu'elle ne relève pas d'irrégularité, le cas échéant, lors de la vérification en application des dispositions de l'article 6quinquies, la Commission remboursera les 10 % restants dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.

Art. 6bis. Si le client final est son propre détenteur d'accès, titulaire du contrat d'accès comme prévu à l'article 172 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, ou si le client final est fourni par un gestionnaire de réseau de distribution agissant en qualité de fournisseur, ce client final en informe le gestionnaire du réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution.

Celui-ci établit, suivant les dispositions de l'article 6, la facture relative à la cotisation fédérale, en fonction des prélèvements sur son réseau de transport ou de distribution et l'adresse au détenteur d'accès ou au client final. Le gestionnaire du réseau de transport ou le(s) gestionnaire(s) du réseau de distribution adresse(nt) une copie de cette facture à la commission et lui demande(nt), conformément aux dispositions de l'article 6, § 6, le remboursement du montant des diminutions octroyées. Lorsque le détenteur d'accès n'est pas lui-même client final, pour totalité ou partie des prélèvements, il perçoit auprès du client final la partie de la cotisation fédérale qui est imputable à celui-ci. Lorsque le gestionnaire de réseau et/ou un ou plusieurs gestionnaire(s) de réseau de distribution ont émis des factures, pour un même site de consommation, le détenteur d'accès calcule le montant globalisé de la cotisation fédérale dont il est redevable et demande la régularisation à la commission suivant les dispositions de l'article 6, § 5.

Art. 6ter. Lorsque les modalités de prélèvement ou de facturation d'un site de consommation ne répondent pas aux conditions visées par les articles 6 et 6bis, la commission détermine les mesures spécifiques nécessaires pour assurer l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées par l'article 21bis de la loi, pour ce cas particulier.

Art. 6quater. § 1er. Afin de pouvoir bénéficier des diminutions de la cotisation fédérale visées à l'article 21bis, § 2 ou § 5, de la loi, le client final repris ci-après fait parvenir à son, ou ses, fournisseur(s), ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 6bis, les informations reprises dans l'annexe 1re pour se voir appliquer la dégressivité :

le client final soumis aux accords de branche ou "convenants" tels qu'établis par la Région dont il dépend; celui-ci précise le respect des obligations établies par l'accord de branche ou "convenant" auquel il a souscrit individuellement ou collectivement;

le client final situé sur un site de consommation ayant plusieurs points de prélèvement au réseau de transport ou de distribution prélevant au minimum 20 MWh/an par point de prélèvement.

Pour ces clients, la dégressivité est appliquée lorsque l'information nécessaire est reçue par le fournisseur, ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 6bis.

En l'absence d'information relative au 2° du premier alinéa, la dégressivité est appliquée par point de prélèvement.

Tout nouveau client final, ou client changeant de fournisseur, communique lors de la conclusion du contrat de fourniture, les informations visées à l'alinéa 1er lorsqu'il répond à l'un des critères de cet alinéa.

§ 2. Le fournisseur, ou le gestionnaire du réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 6bis, transmet une copie de la base de données relatives aux informations visées au § 1er au gestionnaire du réseau et au gestionnaire du réseau de distribution concerné ainsi qu'à la commission et la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La commission ou la Direction générale Energie peut vérifier le bien fondé de la déclaration.

Art. 6quinquies. La commission et la Direction générale Energie vérifient le bien fondé des diminutions de cotisation obtenues en application des articles 6 à 6quater.

A cet effet, la commission et la Direction générale Energie sont habilitées à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise d'électricité qui demande et/ou a bénéficié d'un remboursement des diminutions. L'ensemble des justificatifs doivent à tout moment être tenus à la disposition de la Commission et de et la Direction générale Energie.

Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à une retenue sur les 10 pourcent visés à l'article 6, § 6, alinéa 2, non remboursés par la CREG et/ou au remboursement par l'entreprise d'électricité concernée à la commission, du montant correspondant à ces irrégularités.

La charge de la facturation par le gestionnaire du réseau de transport ou par un gestionnaire de réseau de distribution est prise en compte dans les obligations de service public prévues à l'article 21 de la loi.

Section V. - Mesures en cas de non-paiement

Art. 7. La commission peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n'a pas été effectué. "

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, les mots " les fournisseurs, " et " et les gestionnaires de réseaux de distribution " sont supprimés.

Art. 4.A l'article 13, alinéa premier, du même arrêté, les mots " en ce inclus ceux de son service de médiation " sont supprimés.

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Pour le calcul de la dégressivité dans les cas visés aux articles 4bis, § 3, et 6bis, le gestionnaire du réseau tient compte de la quantité d'énergie prélevée au point de prélèvement du réseau de transport à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2009, à l'exception de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 24 mars 2003, tel qu'inséré par l'article 1er du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Informations à fournir par le client final répondant à l'un des critères de l'article 6quater

1
Date : . . . . . Référence demandeur : . . . . .
2
La société/l'organisme : . . . . .
N° d'entreprise (ou n° national) : . . . . .
Registre de commerce : . . . . .
Adresse : . . . . .
Code postal : ...................................... Commune : .................................................. Pays : ...................................................
Représenté(e) par :
Nom : ..................................................... Prénom : ........................................................ Fonction : ......... .....................................
Tél. : ..................................................... Fax : .............................................................. e-mail : ................................................
3
Demande, dans le cadre de l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et suivant la définition du site de consommation formulée dans cette loi, de bénéficier de la dégressivité pour le site de consommation, comme précisé au cadre 2, ou pour le site suivant :
4
Information à donner, si le site pour lequel le bénéfice de la dégressivité demandé est différent de celui sous le cadre 2 :
Dénomination du site de consommation :
Adresse : . . . . .
Code postal : .......................................... Commune : . . . . . . . . . .
5
Le demandeur déclare que le site répond aux conditions relatives aux accords de branche ou " convenant " telles que précisées à l'article 21bis de la loi du 29 avril précitée, et rappelés à l'article 6quater du présent arrêté, et qu'il a pris connaissance des conséquences d'une déclaration non correcte.
6
Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvements suivant :
1. n° EAN : . . . . .
(référence complémentaire dans le cas de plusieurs points de prélèvement)
2. n° EAN : . . . . .
3. n° EAN : . . . . .
4. n° EAN : . . . . .
7
Signature du demandeur :

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

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