Texte 2009009582

31 JUILLET 2009. - Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-8-2009
Numéro
2009009582
Page
54562
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-31/12
Entrée en vigueur / Effet
28-08-2009
Texte modifié
1965040806
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Disposition modifiant le Code Judicaire

Art. 2.L'article 119 du Code Judiciaire est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Si les poursuites sont exercées contre au moins une personne ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la Cour d'Assises, pour être valablement composée, doit comprendre deux magistrats ayant suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats, visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la jeunesse. "

Chapitre 3.- Disposition modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Art. 3.Dans l'article 57bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, inséré par la loi du 13 juin 2006 et partiellement annulé par l'arrêt n° 49/2008 de la Cour constitutionnelle, les mots " soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu. " sont remplacés par les mots " soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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