Texte 2009009337

28 AVRIL 2009. - Loi modifiant le Code judiciaire afin d'offrir au Conseil supérieur de la Justice la possibilité de confier à des experts externes la préparation et la correction de la partie écrite de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-5-2009
Numéro
2009009337
Page
39249
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-28/06
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Modifications du Code judiciaire

Art. 2.Dans l'article 259bis -9, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 7 avril 2005 et par la loi du 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées:

le § 1er, alinéa 2, est complété par les deux phrases suivantes:

" Cependant, si la commission de nomination le décide, la partie écrite de l'examen d'aptitude professionnelle ou du concours d'admission au stage judiciaire pourra être effectuée en langue allemande pour les candidats germanophones qui en font la demande. Au sens du présent article, l'on entend par candidat germanophone, toute personne titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu dans un établissement scolaire de la région de langue allemande, ou toute personne dont la résidence principale ou le lieu de travail se situe depuis au moins cinq ans dans une commune de la région de langue allemande. ";

le § 2, abrogé par la loi du 31 janvier 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:

" § 2. Les lauréats germanophones de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire doivent postuler, la première fois, pour un poste de magistrat où la connaissance de l'allemand est exigée et exercer cette fonction pendant une période minimale de trois ans. "

Art. 3.Dans l'article 259bis -10 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, 2°, les mots : "de la partie écrite et de la partie orale" sont insérés entre le mot "organisation" et les mots "de l'examen";

dans le § 2, alinéa 1er, dans la deuxième phrase, les mots "et dans la correction" sont insérés entre les mots "dans la préparation" et les mots "des examens visés au § 1er, 2°";

dans le § 2, alinéa 1er, entre la deuxième et la troisième phrase, les phrases suivantes sont insérées :

" Ces experts font rapport de leurs travaux aux membres de la commission de nomination qui les a désignés. Les experts désignés pour assister les sous-commissions dans la préparation et dans la correction des examens visés au § 1er, 2°, dont la partie écrite a lieu en langue allemande, le sont sur la base de leurs compétences juridiques et linguistiques. Ils doivent être quatre : deux magistrats et deux non-magistrats. Parmi les non-magistrats, un d'entre eux doit être licencié en langues germaniques et avoir étudié l'allemand. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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