Texte 2009003295
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances
Art. 2.A l'article 10 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié par la loi du 11 avril 1999, l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 22 février 2006 et la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 2° est abrogé;
b)au 6°bis, alinéa 1er, la phrase " Il est tenu de contribuer au financement dudit système " est remplacée par la phrase suivante : " Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système. ";
c)au 6°bis, alinéa 3, un tiret rédigé comme suit est inséré entre les deuxième et troisième tirets :
" - les modalités d'adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes; Il peut également charger la CBFA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le système; ";
d)au 6°bis, alinéa 3, le troisième tiret, dont le texte actuel formera le quatrième tiret, est complété par les mots :
" Il peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la CBFA du recouvrement de ces cotisations; ";
e)il est inséré un 8° rédigé comme suit :
" 8° Se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation. ".
Art. 3.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999, l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 22 février 2006 et la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a)[1 ...]1
b)[2 ...]2
c)il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. Par dérogation au paragraphe 3 :
1°pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurances sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissancesprofessionnelles fixées par l'article 18, tel qu'il étaitrédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire lecertificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;
2°les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiairesd'assurances mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles avaient déjà été considérées comme satisfaisant lors de leur précédente inscription.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.
Les dérogations prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution. ";
d)[2 ...]2
e)[2 ...]2
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(1L 2010-12-29/01, art. 51, 002; En vigueur : 10-01-2011)
(2L 2014-04-04/23, art. 338, 003; En vigueur : 01-11-2014)
Art. 4.Dans l'article 13bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots " de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°bis et 7° " sont remplacés par les mots " de l'article 10, alinéa 1er, 4°, 6°bis et 7° ".
Art. 5.Dans l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 2006, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 2006 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots " aux articles 10, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis " sont remplacés par les mots " aux articles 10, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis ".
Art. 7.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 339, 003; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Art. 8.L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, est complété par un 11° rédigé comme suit :
" 11° se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation. ".
Art. 9.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Un agent en services bancaires et en services d'investissement ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, si ce n'est sur les comptes des membres de sa famille qui font partie de son ménage et des sociétés commerciales dont il est le dirigeant effectif, ni détenir ou garder en dépôt des instruments financiers ou des livres de comptes de ses clients. "
2°L'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Lorsque l'autorité compétente constate qu'il est mis fin à la collaboration entre un agent en services bancaires et d'investissement et son mandant, elle radie l'agent concerné du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, après en avoir averti celui-ci au préalable. ".
Art. 10.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur; il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage et des sociétés commerciales dont il est le dirigeant effectif, ni détenir ou garder en dépôt des instrument financiers ou des livres de comptes de ses clients. ".
Art. 11.L'article 18 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. En cas de déclaration de faillite d'un intermédiaire en services bancaires et d'investissement, la CBFA radie l'intermédiaire concerné du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et en avise l'intéressé. ".
Art. 12.Dans l'article 23 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.
Chapitre 4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 340, 003; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 13.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 340, 003; En vigueur : 01-11-2014>