Texte 2009003104

8 MARS 2009. - Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2009 et mise à jour au 04-07-2016)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-3-2009
Numéro
2009003104
Page
23248
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-08/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200930-03-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Les réductions d'impôt octroyées lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques

Article 1er. Lorsque des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôts sont octroyées lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée, dans le courant du mois de septembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition auxquelles elles se rapportent, les premiers décomptes provisoires relatif au montant total desdites réductions d'impôt calculées jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 2.A la fin du mois d'octobre suivant le mois de l'envoi des premiers décomptes provisoires visés à l'article 1er, la région concernée verse sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts, 30, 1040 Bruxelles, le montant des compensations constaté pour cette année.

Art. 3.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la troisième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 1, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée le second décompte provisoire relatifs au montant total des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôts calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Lorsque les seconds décomptes provisoires visés au § 1er sont supérieurs aux décomptes provisoires visés à l'article 1er, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

§ 3. Lorsque les seconds décomptes provisoires visés au § 1er sont inférieurs aux décomptes provisoires visés à l'article 1er, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée.

Art. 4.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 1er, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un décompte définitif relatif au montant total des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôts calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Si le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte visé à l'article 3, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

§ 3. Si le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte visé à l'article 3, le Service Public Fédéral Finances verse à la fin du mois d'avril de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du Département Finances et Budget de la région concernée.

Chapitre 2.- Les réductions d'impôt octroyées par une réduction mensuelle du précompte professionnel

Art. 5.Pour compenser la réduction du précompte professionnel, la région concernée verse chaque année le cinquième jour ouvrable du mois d'août le montant fixé pour cette année N, dans la mesure où le précompte professionnel est dû sur les revenus payés ou attribués pendant la même année.

Art. 6.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de l'année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un premier décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé sur base des déclarations au précompte professionnel reçues jusqu'au 15 janvier de l'année N+1 pour les revenus payés ou attribués pendant l'année N conformément à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au montant versé visé à l'article 5, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de l'année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

§ 3. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au montant versé visé à l'article 5, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de l'année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du Département Finances et Budget de la région concernée.

Art. 7.§ 1er. Dans le courant du mois de septembre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un deuxième décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 5 est effectué.

§ 2. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 6, § 1er, la région concernée verse, à la fin du mois d'octobre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

§ 3. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 6, § 1er, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'octobre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée.

Art. 8.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un décompte définitif relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 5 est effectué.

§ 2. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 6, § 1er, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 4, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

§ 3. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 7, § 1er, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée.

Chapitre 3.- Les réductions d'impôt octroyées par une réduction annuelle du précompte professionnel

Art. 9.Dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel les réductions générales d'impôt et les réductions d'impôt ont été octroyées par une réduction annuelle du précompte professionnel, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un premier décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé sur base des déclarations au précompte professionnel reçues jusqu'au 15 du mois suivant l'octroi de la réduction pour les revenus payés ou attribués pour ce mois conformément à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 10.L'avant dernier jour ouvrable du mois de l'envoi du premier décompte provisoire visé à l'article 9, la région concernée verse sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles, le montant des compensations constaté.

Art. 11.§ 1er. Dans le courant du mois de février de l'année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 9, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un deuxième décompte provisoire relatif au montant total des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôts calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Lorsque ce deuxième décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au premier décompte provisoires visé à l'article 9, la région concernée verse, à la fin du mois de mars de l'année suivant l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

§ 3. Lorsque le deuxième décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au premier décompte provisoire visés à l'article 9, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois de mars de l'année suivant l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée.

Art. 12.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 9, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un décompte définitif relatif au montant total des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 10 a été effectué.

§ 2. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 11, § 1er, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 9, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

§ 3. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 11, § 1er, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 9, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée.

Chapitre 4.- Les augmentations d'impôts appliquées lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques

Art. 13.Lorsque les augmentations générales d'impôt ainsi que les centimes additionnels sont appliquées lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée, dans le courant du mois de septembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition auxquelles elles se rapportent, les premiers décomptes provisoires relatif au montant total desdites augmentations d'impôt et des centimes additionnels calculées jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 14.A la fin du mois d'octobre suivant le mois de l'envoi des premiers décomptes provisoires visés à l'article 13, le Service Public Fédéral Finances verse sur le compte du Département Finances et Budget de la région concernée, le montant des compensations constaté pour cette année.

Art. 15.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la troisième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée le second décompte provisoire relatif au montant total des augmentations générales d'impôt et des centimes additionnels calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Lorsque les décomptes définitifs visés au § 1er sont supérieurs aux décomptes provisoires visés à l'article 13, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée.

§ 3. Lorsque les décomptes visés au § 1er sont inférieurs aux décomptes provisoires visés à l'article 13, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

Art. 16.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée le décompte définitif relatif au montant total des augmentations générales d'impôt et des centimes additionnels calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Si le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte visé à l'article 15, § 1er, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée.

§ 3. Si le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte visé à l'article 15, § 1er, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

Art. 17.§ 1er. Les intérêts sur les montants encore dus par la région concernée visés aux articles 3, § 2, 4, § 2, 6, § 2, 7, § 2, 8, § 2, 11, § 2, 12, § 2, 15, § 3 et 16, § 3 ou sur les montants visés aux articles 3, § 3, 4, § 3, 6, § 3, 7, § 3, 8, § 3, 11, § 3, 12, § 3, 15, § 2, et 16, § 2 encore à rembourser par le Service Public Fédéral Finances, sont calculés par mois calendrier selon la moyenne arithmétique de la cotation hebdomadaire durant le mois concerné du taux d'intérêt marginal comme publié sur la page Reuters ECB01 (marginal rate ou allotement) diminué d'une marge de 25 points de base.

§ 2. Si seulement une partie des réductions de l'impôt des personnes physiques est prise en compte dans le précompte professionnel, les intérêts dont la région est redevable conformément au § 1er sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est le montant de la réduction et le numérateur, la partie de la réduction prise en compte dans le précompte professionnel.

§ 3. Les intérêts visés au § 1er sont calculés sur le montant encore dus à partir du mois suivant le mois du versement visé aux articles 2, 5, 10, 14 et 15, § 2 ou 3, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement du décompte a lieu.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à l'égard des réductions d'impôts, centimes additionnels accordées par les Régions sur base de l'article 6, § 2, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des régions, ainsi que sur les réductions et augmentations générales d'impôts instaurées par les Régions sur base de l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale, qui sont d'application [1 pour les exercices d'imposition 2010 à 2014]1.

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(1AR 2016-06-27/06, art. 9, 002; En vigueur : 04-07-2016)

Art. 19.Sur base des justificatifs qui lui sont présentés par le service compétent du Service Public Fédéral Finances, le Ministre des Finances est compétent pour fixer annuellement les montants des décomptes provisoires et définitifs visés aux articles 1er, 3, § 1er, 4, 5, § 1er, 6, § 1er, 7, § 1er, 8, 10, § 1er, 11, § 1er, 12 et 14, § 1er du présent arrêté ainsi que les numéros de compte et les mentions à joindre lors des versements sur les comptes des Régions après concertation préalable avec les gouvernements de région.

Les anomalies constatées ultérieurement dans le calcul des montants des décomptes provisoires et définitifs seront rectifiées par le Ministre des Finances également après concertation préalable avec les gouvernements de région.

Art. 20.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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