Texte 2009003006

11 JANVIER 2009. - Arrêté royal accordant la réduction forfaitaire flamande en matière de précompte professionnel. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2009-12-22/16, art. 72)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-1-2009
Numéro
2009003006
Page
2505
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-11/31
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le précompte professionnel déterminé conformément aux nos 11 à 18 des règles d'application reprises à l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 2008, sur les rémunérations payées ou attribuées aux travailleurs qui sont des habitants du Royaume et qui, au 1er février de l'année des revenus, ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région flamande, doit être diminué de la réduction forfaitaire flamande instaurée par le décret de la Communauté flamande du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, modifié par les décrets des 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008 et 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.

La réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel s'élève à 250 EUR et est accordée lorsque le montant annuel des rémunérations brutes normales dans le chef du travailleur concerné s'élève au moins à 6.980 EUR.

Toutefois, lorsque le montant annuel des rémunérations brutes normales dans le chef du travailleur concerné s'élève au moins à 6.980 EUR et atteint au maximum 24.375 EUR, la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel est portée à 300 EUR.

Art. 2.Le précompte professionnel déterminé conformément aux n°/s 47 à 51 des règles d'application reprises à l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 2008, sur les rémunérations payées ou attribuées aux dirigeants d'entreprise qui sont des habitants du Royaume et qui, au 1er février de l'année des revenus, ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région flamande, doit être diminué de la réduction forfaitaire flamande instaurée par le décret de la Communauté flamande du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, modifié par les décrets des 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008 et 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.

La réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel s'élève à 250 EUR et est accordée lorsque le montant annuel des rémunérations brutes normales dans le chef du dirigeant d'entreprise concerné s'élève au moins à 5.790 EUR.

Toutefois, lorsque le montant annuel des rémunérations brutes normales dans le chef du dirigeant d'entreprise concerné s'élève au moins à 5.790 EUR et atteint au maximum 23.160 EUR, la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel est portée à 300 EUR.

Art. 3.Le redevable du précompte professionnel impute pour chaque travailleur ou dirigeant d'entreprise la réduction forfaitaire flamande visée aux articles 1er et 2 sur le précompte professionnel afférent aux rémunérations payées ou attribuées en février 2009.

En cas d'insuffisance de précompte professionnel, il peut imputer le solde de la réduction sur le précompte professionnel afférent aux rémunérations payées ou attribuées en mars et, le cas échéant, en avril 2009.

Art. 4.Par "montant annuel des rémunérations brutes normales" visé aux articles 1er et 2, il convient d'entendre : douze fois le montant brut imposable mensuel normal des rémunérations.

Par "montant brut imposable mensuel normal des rémunérations", il convient d'entendre : le montant total de toutes les rémunérations payées en février 2009 (à l'exclusion des revenus de remplacement), qui sont soumises au précompte professionnel, c.-à-d. :

- la rémunération mensuelle proprement dite;

- les commissions, indemnités, primes, gratifications et toutes autres rétributions fixes ou variables allouées périodiquement, à l'exclusion des indemnités occasionnelles ou exceptionnelles;

- les avantages de toute nature.

Les rémunérations ou les avantages de toute nature pour lesquels la valeur est fixée par an sont pris en considération à concurrence d'un douzième.

Art. 5.§ 1er. Les redevables du précompte professionnel doivent, pour la période pendant laquelle ils ont payé ou attribué des rémunérations sur lesquelles la réduction forfaitaire flamande a été déduite du précompte professionnel dû conformément aux articles 1er à 3, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction énoncée aux §§ 2 et 3.

§ 2. La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes :

a)dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur ou l'entreprise pour cette période;

b)dans le cadre "précompte professionnel dû" : le précompte professionnel dû pour cette période conformément à l'annexe III à l'AR/CIR 92.

§ 3. La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise pour lesquelles la réduction forfaitaire flamande a été déduite du précompte professionnel dû conformément aux articles 1er à 3 et elle doit contenir les mentions suivantes :

a)dans le cadre "nature des revenus" : le code 70;

b)dans le cadre "revenus imposables" : un montant égal à zéro;

c)dans le cadre "précompte professionnel dû" : un montant négatif égal à la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel accordée pour cette période.

Art. 6.Le présent arrêté est applicable au précompte professionnel dû sur les rémunérations payées ou attribuées en février 2009, à l'exception de l'article 3, alinéa 2, qui est applicable au précompte professionnel dû sur les rémunérations payées ou attribuées en mars 2009 ou en mars et avril 2009.

Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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