Texte 2009000471

8 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à l'examen de connaissance linguistique prévu par l'article 39/21, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
13-7-2009
Numéro
2009000471
Page
48044
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-08/57
Entrée en vigueur / Effet
23-07-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les jurys chargés de procéder aux épreuves françaises et les jurys chargés de procéder aux épreuves néerlandaises, qui peuvent être présentées par les membres du Conseil du Contentieux des Etrangers, du greffe, par l'administrateur ainsi que par les membres du personnel administratif du Conseil du Contentieux des Etrangers, se composent chacun d'un président, choisi parmi le premier président ou le président du Conseil du Contentieux des Etrangers, de deux membres du Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un membre du greffe, de l'administrateur ou d'un membre du personnel administratif. Les membres du jury sont nommés par le Ministre de la Politique de Migration et d'Asile.

Art. 2.Le président désigne un secrétaire parmi les membres du jury.

Art. 3.Le président veille à la régularité des opérations. Il a la police de la séance.

Art. 4.Le secrétaire tient les écritures et rédige les procès-verbaux, qui sont consignés dans un registre ad hoc.

Art. 5.Toute demande d'inscription est adressée par lettre recommandée ou contre accusé de réception au premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers. Elle fait mention du diplôme dont le candidat est porteur et indique la langue sur la connaissance de laquelle il entend être interrogé. Le premier président adresse la liste des candidats au président du jury, qui fixe sans tarder la date à laquelle les candidats seront examinés.

Le secrétaire les avertit du jour auquel ils seront appelés à se présenter.

Il devra s'écouler un délai de huit jours au moins entre le jour de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la délivrance de l'accusé de réception et celui où les examens doivent avoir lieu.

Art. 6.§ 1er. L'épreuve sur la connaissance de l'une des langues susvisées se compose d'un examen oral et d'un examen écrit.

L'examen oral est public. Il précède l'examen écrit.

§ 2. En vue de préparer l'examen oral, le candidat reçoit un texte rédigé dans la langue faisant l'objet de l'examen. Il dispose de temps pour lire ce texte. Ensuite, durant l'examen oral, il commente le texte et une discussion sur le texte suit.

L'examen oral dure une demi-heure maximum, sans compter le temps de préparation.

Tous les candidats ayant été interrogés et s'étant retirés, le jury délibère séance tenante et décide s'il y a lieu de les admettre à l'examen écrit.

Le résultat de la délibération est inscrit au procès-verbal et proclamé immédiatement en séance publique.

Art. 7.L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un commentaire, dans la langue faisant l'objet de l'examen, d'une loi, d'un règlement, d'un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers ou d'un autre texte, rédigé dans l'autre langue en rapport avec la fonction.

Les candidats doivent pouvoir disposer, pour cette épreuve, d'au moins deux heures. Les candidats ne peuvent communiquer entre eux. Ils peuvent se servir de livres et de dictionnaires juridiques, ainsi que de codes.

Le jury délibère, à huis clos, sur l'admission définitive des candidats. Le résultat de la délibération est inscrit au procès-verbal. Il est également certifié dans le procès-verbal que les prescriptions de la loi et du présent arrêté ont été observées. Il est revêtu de la signature du président et de tous les membres du jury qui ont procédé à l'examen.

Lecture en est immédiatement faite en séance publique.

Art. 8.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement. Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission, ni dans les procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés par le jury.

Art. 9.Nul ne peut, sous peine de nullité, prendre part, en qualité de membre du jury, à l'examen de son conjoint, d'un parent ou d'un allié, jusque et y compris le quatrième degré.

Art. 10.Les certificats délivrés par le jury sont rédigés conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Ils portent la signature du président et de tous les membres du jury qui ont assisté à l'examen

Art. 11.Si un membre du greffe, l'administrateur ou un membre du personnel administratif du Conseil du Contentieux des Etrangers souhaite passer l'examen prévu à l'article 39/21, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et qu'il n'y a pas, au moment où l'examen a lieu, de membre du greffe nommé du rôle linguistique dans lequel l'examen se déroule, un magistrat du Conseil, qui satisfait aux exigences linguistiques, est désigné.

Art. 12.Notre Ministre qui a la Politique de Migration et d'Asile dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la politique de Migration et d'Asile,

Mme A. TURTELBOOM

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Service public fédéral Intérieur

Certificat

Nous, président et membres du jury chargé de procéder à l'examen prévu par l'article 39/21, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'arrêté royal du organisant les examens permettant aux titulaires de fonctions au Conseil du Contentieux des Etrangers de satisfaire au prescrit de l'article 39/21, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Attendu que . . . . .

Né à . . . . . . . .

le . . . . . . . . .

a subi avec succès l'épreuve orale et l'épreuve écrite dudit examen;

Nous avons constaté et certifions que ... a justifié de la connaissance de la langue française.

En foi de quoi nous lui avons délivré le présent certificat.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2009.

Le président du jury,

Le secrétaire, Les membres,

Signature du porteur du certificat :

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile,

Mme A. TURTELBOOM

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