Texte 2009000440

22 JUIN 2009. - Arrêté ministériel portant délégation de pouvoir du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences en matière d'accès au territoire et de court séjour(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2009 et mise à jour au 16-04-2021)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-7-2009
Numéro
2009000440
Page
45721
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-22/03
Entrée en vigueur / Effet
03-07-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Ministre : le Ministre qui a l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;

membres du personnel de l'Office des étrangers : les personnes qui, au sein de l'Office des étrangers, exercent leurs fonctions en qualité de contractuels, de stagiaires, d'agents statutaires ou qui exercent une fonction de management.

Art. 2.§ 1er. [1 Sans préjudice de l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, les membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'attaché ou appartiennent à la classe A1 sont compétents pour :

décider de la délivrance des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire, ainsi que de la prolongation, l'annulation et l'abrogation de ces visas ;

formuler des objections à la délivrance d'un visa de court séjour par un autre Etat membre, dans le cadre de la procédure de consultation préalable visée à l'article 22 du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (Code des visas).]1

§ 2. La compétence visée au § 1er peut également être exercée par les membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'assistant administratif et qui sont désignés nommément par le Directeur général de l'Office des étrangers, ou celui qui exerce la fonction de management N -1 au sein de l'Office des étrangers, au moyen d'un écrit, daté et signé.

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(1AM 2021-04-09/01, art. 1, 002; En vigueur : 26-04-2021)

Art. 3.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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