Texte 2009000425

8 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (NOTE : Article 69 annulé par l'arrêt n° 207.819 du Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif, du 01-10-2010, voir M.B. du 02-12-2010, p. 73739)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-6-2009
Numéro
2009000425
Page
43902
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-08/04
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2009
Texte modifié
2002000655
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

le Ministre : le Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

les centres IN Abrogé : les lieux visés au sens des articles 74/5, § 1er, 1° et 74/8, § 1er,de la loi du 15 décembre 1980 précitée;

l'occupant : l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de maintien et d'une décision d'éloignement et se trouvant dans un centre INAD en attendant l'exécution de la mesure d'éloignement;

personnel du centre IN Abrogé : personnel désigné pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées dans le présent arrêté;

l'arrêté royal du 2 août 2002 : l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

le directeur général : le directeur général de l'Office des étrangers ou son délégué.

Art. 2.Le présent arrêté détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres INAD.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien des centres INAD. Ce règlement ne peut contenir de dispositions qui restreignent la portée de cet arrêté.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre.

Art. 3.Le séjour de l'occupant est limité à 7 jours dans le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou à 48 heures dans les centres INAD des aéroports régionaux reconnus comme poste frontière-Schengen. Si l'éloignement ne peut être exécuté dans ce délai, l'occupant est transféré, le cas échéant, vers un autre lieu déterminé par le Roi comme assimilé aux lieux situés aux frontières en application de l'article 74/5, § 2 de la loi. Ce transfert ne peut avoir lieu que sur instruction de l'Office des étrangers.

Art. 4.La détention et le maintien ne constituent pas des sanctions mais des moyens d'exécution d'une mesure d'éloignement.

Chapitre 2.- Réglementation relative aux occupants

Art. 5.Le personnel du centre INAD a pour mission :

de maintenir l'occupant dans le centre dans l'attente, selon le cas :

- de son refoulement vers le lieu de départ ou tout autre lieu où il peut être autorisé à entrer ou à séjourner ou;

- de son rapatriement, lorsque le transporteur qui l'a amené est inconnu, ou;

- de son autorisation à entrer dans le Royaume;

de l'accompagner psychologiquement et socialement et de le préparer à son éloignement éventuel;

de l'inciter au respect de la décision d'éloignement prise à son égard.

L'organisation et le fonctionnement du centre INAD doivent être aménagés à ces fins.

Art. 6.Aucun étranger ne peut être pris en charge par le centre INAD sans avoir été mis en possession d'une décision d'éloignement, et d'une décision de maintien dans un centre INAD.

Lorsque, pour des raisons pratiques ou humanitaires, un étranger désire être admis dans un centre INAD sur une base volontaire, sans faire l'objet d'une décision de maintien à cet effet, l'accord préalable du directeur général est toujours requis.

Art. 7.Tout occupant peut réintégrer un centre INAD au plus tôt 24 heures avant le vol qui doit le ramener vers le lieu de départ ou tout autre lieu où il peut être autorisé à entrer ou à séjourner.

Art. 8.Chaque occupant est traité par le personnel du centre INAD de manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée et sans aucune discrimination.

Le personnel du centre INAD respecte l'opinion et la spécificité de chaque occupant en matière religieuse, morale, philosophique, culturelle et politique.

Art. 9.Chaque occupant a droit, sous les conditions déterminées dans le présent arrêté à une assistance individuelle, médicale, psychologique, sociale et juridique.

Les occupants du centre INAD doivent respecter l'opinion et la spécificité d'autrui en matière religieuse, philosophique, culturelle et politique.

Art. 10.Le personnel du centre INAD communique dans une langue que l'occupant comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète.

Art. 11.Le personnel du centre INAD n'a avec les occupants que des contacts légitimes pour exercer sa mission de service. Une attitude professionnelle est exigée en tout temps.

Lorsque le personnel du centre INAD constate qu'il existe à l'égard de l'occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ, il doit soumettre ces éléments au directeur général ou au service ou à la personne désigné par le directeur général.

Art. 12.L'occupant ne peut être exposé à la curiosité publique, ni être soumis sans son consentement aux questions de journalistes ou de tiers, ou de personnes visées aux articles 35 à 39, ni être photographié ou être filmé.

Chapitre 3.- Règles applicables à l'arrivée

Art. 13.Les objets dangereux et substances prohibées sont saisis par la police. Les objets et substances interdits en zone de sûreté à accès réglementé sont conservés par la police durant le séjour de l'occupant au centre INAD. Il est dressé un inventaire des biens mis en dépôt.

Si nécessaire, il est fait appel au personnel du SPF Finances/Douanes pour le contrôle des marchandises en possession de l'occupant, même si celui-ci est emmené dans un centre INAD. Un tel contrôle se justifie notamment dans le cas où :

- il recevrait l'autorisation de pénétrer dans le Royaume, ou;

- il est soupçonné de trafiquer des marchandises ou;

- les marchandises transportées par l'occupant peuvent constituer un danger pour la santé publique, ou;

- l'occupant transporte des marchandises, animaux ou plantes interdites.

Art. 14.Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, l'occupant a le droit d'entreposer dans son espace de séjour, de garder sur lui ou de mettre en dépôt les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.

Le dépôt est placé sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou de la police dans les centres INAD des aéroports régionaux. Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé. L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux agents du personnel compétents.

Art. 15.Après la fouille pratiquée par la police,l'occupant est invité à faire usage des installations sanitaires, à moins que des raisons médicales ou de sécurité ne le contre-indiquent.

Art. 16.Si l'occupant du centre INAD présente des symptômes de maladie ou s'il en fait la demande, le personnel du centre INAD prend les mesures nécessaires pour qu'un examen médical ait lieu aussi rapidement que possible. L'occupant doit collaborer à l'examen médical.

Si un traitement médical est requis et ne peut être dispensé sur place, le service ou la personne désigné par le directeur général doit en être immédiatement informé par écrit.

Art. 17.L'occupant a droit à un appel téléphonique national gratuit de minimum 10 minutes lors de l'arrivée dans le centre INAD.

Art. 18.Un exemplaire du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition de l'occupant.

Art. 19.Les motifs du maintien, les dispositions légales et règlementaires auxquelles l'occupant est soumis, lui sont signalés ainsi que les recours existants, dans une langue qu'il comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète.

Chapitre 4.- Règles durant le séjour

Section 1ère.- Utilisation du téléphone et échange de correspondance

Art. 20.L'occupant a le droit de téléphoner quotidiennement et gratuitement à son avocat et à ses autorités diplomatiques et consulaires entre huit heure et vingt-deux heure.

Les avocats ont le droit d'entrer en contact téléphonique avec leur client à chaque instant.

Le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut être interdit.

Art. 21.L'occupant a le droit de téléphoner à ses frais, tous les jours. Le personnel respecte le caractère privé de ces conversations téléphoniques.

Art. 22.Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et des libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre INAD le requièrent, le contact téléphonique peut être interdit, à l'exception de celui de téléphoner avec son avocat. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué doit en être avisé immédiatement.

Art. 23.Par échange de correspondance, il faut entendre toute forme de courrier entrant ou sortant. Sous réserve des dispositions de l'article 25, les occupants ont le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée.

Art. 24.A tout moment, les envois postaux entrants peuvent être contrôlés afin de vérifier que ceux-ci ne contiennent pas d'autres objets que des lettres. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant. Les objets dangereux ou interdits sont mis en dépôt.

Hormis dans les cas visés à l'article 25, le personnel du centre INAD ne peut pas prendre connaissance du contenu des lettres. La correspondance provenant ou à destination d'autorités publiques n'est pas contrôlée.

Art. 25.Lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d'autrui ou la protection de sécurité du centre, le requiérent, la correspondance que l'occupant [...] envoie ou reçoit peut être soumise à un contrôle de son contenu par le directeur de centre pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou son remplaçant ou par la police pour les centres INAD des aéroports régionaux avant son envoi ou sa distribution, à l'exception de la correspondance visée aux articles 26 et 27. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant concerné. (Erratum, M.B. 23-07-2009, p. 50405)

S'il ressort que le contenu de la correspondance visée à l'alinéa 1er, constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent, le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police pour les centres INAD des aéroports régionaux peut décider de ne pas envoyer ou de ne pas remettre la correspondance. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

Art. 26.La correspondance entre l'occupant et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle déterminé aux articles 24 et 25. Afin d'assurer la liberté de correspondance la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité de l'occupant figurent sur l'enveloppe.

Si le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police pour les centres INAD des aéroports régionaux a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et l'occupant n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'ordre des avocats, de l'arrondissement judiciaire où le centre est situé.

Art. 27.Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 25 et 26 :

le Roi;

le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

les ministres et secrétaires d'Etat du gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions;

le président du comité de direction du SPF Intérieur, le directeur général, les conseillers généraux;

le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police pour les centres INAD des aéroports régionaux;

les présidents de la Cour d'arbitrage;

les autorités judiciaires;

le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;

le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où le centre est situé;

10°le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

11°les médiateurs fédéraux, communautaires et régionaux;

12°le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel le centre est situé;

13°le directeur et le directeur-adjoint du Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le racisme;

14°le président du Comité permanent de contrôle des services de police;

15°la Commission et le secrétariat permanent visés à l'article 130;

Pour faire usage de cette possibilité, les occupants doivent adresser leurs lettres à l'adresse où ces personnes ou autorités exercent leur fonction.

Art. 28.Le personnel du centre INAD assiste l'occupant qui ne dispose pas des connaissances suffisantes dans la rédaction ou la lecture de son courrier, s'il le demande.

Art. 29.Le personnel du centre INAD met gratuitement du papier à lettre à la disposition de l'occupant. Si l'occupant est dans l'incapacité de s'acquitter des frais d'envoi, il a le droit de faire affranchir les lettres aux frais du centre INAD, dans les limites d'un montant raisonnable.

Section 2.- Visites

Section 2.1.- Dispositions générales

Art. 30.Les visites ont lieu dans un local libre de la police en raison de la petite superficie de l'infrastructure des centres INAD.

Les visites doivent toujours être demandées à la police afin de fixer le rendez-vous et d'organiser la visite dans un local libre, compte tenu de la petite superficie de l'infrastructure.

Art. 31.Tous les visiteurs doivent présenter au début de la visite un document ou une preuve d'identité valable. La police peut accorder une exception à cette exigence.

Les visiteurs sont inscrits dans le registre des visiteurs.

L'entretien a lieu en l'absence du personnel du centre INAD.

Section.2.2. -Visites professionnelles

Art. 32.Le personnel du service contrôle frontières de l'Office des étrangers ont un accès illimité aux centres INAD. D'autres membres du personnel de l'Office des étrangers peuvent être délégué par le directeur général.

Art. 33.Les avocats et les interprètes qui assistent les avocats ont accès au local libre de la police tous les jours et au moins de huit heure à vingt-deux heure, pour visiter leur client et pour autant qu'ils puissent prouver leur qualité au moyen d'une carte professionnelle valable.

Les avocats qui ne sont pas établis dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen y ont également accès, à condition que le ministre, sur avis du procureur du Roi et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où se situe le centre INAD, lui donne une autorisation spéciale.

La visite de l'avocat à l'occupant ne peut être interdite.

Art. 34.Le représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont l'occupant est le ressortissant a un droit de visite.

Art. 35.Les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et les membres des pouvoirs exécutif et judiciaire qui se présentent au centre INAD peuvent entrer en contact avec un ou plusieurs occupants identifiés [préalablement], après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel auprès du directeur du centre ou de son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou de la police pour les centres INAD des aéroports régionaux et s'ils démontrent que leur visite à ce ou ces occupants est nécessaire dans le cadre de leur ministère ou de leur fonction. (Erratum, M.B. 23-07-2009, p. 50405)

Art. 36.Les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat ont toujours accès au centre INAD de huit heure à dix-neuf heure, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tels.

Art. 37.Les autorités suivantes ont toujours accès au centre INAD entre huit heure et dix-neuf heure dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions :

le gouverneur de province compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre;

le bourgmestre compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre.

Art. 38.Les personnes ou institutions suivantes et leurs membres ont accès au centre INAD dans le cadre de l'exercice de leur mission :

la Commission européenne pour les Droits de l'Homme;

le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme;

le Kinderrechtencommissaris et le Délégué général aux droits de l'enfant;

le Comité des Nations Unies contre la Torture.

Art. 39.Le directeur général ou son délégué peut donner le droit de visiter un ou plusieurs centres INAD à d'autres institutions, organisations ou personnes que celles visées aux articles 37 et 38, pour la durée et aux conditions qu'il détermine.

Section 2.3.- Visites familiales ou de d'autres personnes

Art. 40.L'occupant a droit à la visite des membres de sa famille, lorsqu'il s'agit de ses parents et alliés en ligne directe, de son tuteur, de son époux(se) ou partenaire, de ses frères et soeurs ou de ses oncles et tantes.

La visite peut seulement avoir lieu soit lorsque la preuve du lien familial ou de l'exercice de l'autorité parenté est apportée, soit lorsque la preuve de leur partenariat enregistré avec l'occupant est apportée. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit. Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police pour les centres INAD des aéroports régionaux peut accorder une exception à cette exigence.

Art. 41.Le nombre de visiteurs est limité à 2 personnes par occupant et par visite. Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police dans les centres INAD des aéroports régionaux peut consentir une exception à ce sujet. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas compris dans ce nombre.

Art. 42.D'autres visiteurs sont admis à la visite après avoir reçu une autorisation préalable du directeur du centre ou de son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou de la police dans les centres INAD des aéroports régionaux.

Cette autorisation peut seulement être refusée si :

- l'occupant ne souhaite pas rencontrer le visiteur;

- le visiteur ne peut manifestement pas prouver un intérêt légitime;

- des indices sérieux démontrent que la visite peut constituer un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique, l'ordre public et le bon fonctionnement du centre INAD;

- des indications démontrent que l'intégrité morale ou physique de l'occupant court un danger.

Section 3.- Bien être matériel et besoins alimentaires, d'hygiène et vestimentaires

Art. 43.Les lieux où la sécurité et le confort l'exigent, sont éclairés du crépuscule au matin.

Tous les locaux sont pourvus d'une température adaptée aux besoins des occupants et du personnel du centre INAD.

Toutes les mesures doivent être prises en vue d'assurer une aération convenable et une bonne hygiène dans le centre INAD.

Art. 44.Il est interdit à l'occupant d'altérer le bon état et la propreté des biens mobiliers et immobiliers du centre INAD.

Les occupants veillent à ce que les locaux dans lesquels ils séjournent soient en ordre et satisfassent aux conditions déterminées dans le règlement d'ordre intérieur.

Les dégâts occasionnés intentionnellement par l'occupant ainsi que les coûts occasionnés par son comportement non conforme aux règles peuvent être immédiatement réclamés.

Art. 45.Chaque occupant reçoit un repas trois fois par jour. Les menus tiennent compte dans la mesure du possible des impératifs religieux et/ou de santé des occupants.Un supplément alimentaire ou un repas diététique peut être offert sur avis médical. Il n'est jamais servi de viande de porc.

Les boissons alcoolisées sont interdites.

Art. 46.L'occupant peut conserver ses propres vêtements, à moins que le personnel du centre INAD n'en décide autrement pour des raisons de sécurité, de moralité ou d'hygiène. En cas de nécessité, des vêtements supplémentaires sont mis à la disposition de l'occupant. L'occupant peut se faire livrer à ses propres frais, les vêtements dont il a besoin.

Art. 47.Les vêtements et la literie de l'occupant doivent correspondre aux températures saisonnières. Ils sont tenus propres et en bon état. A cette fin, ils sont lavés régulièrement.

Art. 48.L'occupant a chaque jour l'occasion de se laver. Les articles de toilette nécessaires sont mis gratuitement à sa disposition.

Section 4.- Loisirs

Art. 49.L'occupant a accès aux médias. En fonction de l'infrastructure et des possibilités de chaque centre INAD des loisirs sont organisés.

Art. 50.Le Ministre peut autoriser des organisations et des personnes à lancer des activités dans le centre INAD aux conditions suivantes :

il faut entendre par activités : le développement d'activités au profit de l'occupant sur une base régulière et de manière professionnelle;

les activités ne peuvent être développées en contradiction avec la législation concernant les centres fermés et la législation sur les étrangers;

un plan d'activité annuel doit être soumis au Ministre;

l'organisation doit offrir une garantie quant à la continuité des activités;

les activités doivent s'effectuer en concertation avec le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police dans les centres INAD des aéroports régionaux;

l'activité de l'organisation est évaluée annuellement.

S'il y a de sérieuses indications qu'il est fait un usage inapproprié ou abusif de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er, le Ministre en est immédiatement informé par la voie hiérarchique.

Art. 51.L'occupant a le droit de recevoir, par l'intermédiaire du centre INAD et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications, dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire, à l'exception des publications à caractères pornographiques et érotiques.

Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police dans les centres INAD des aéroports régionaux ne peut interdire à un occupant de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et notifiée par écrit à l'occupant.

L'occupant a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisées conformément aux règles établies par le règlement d'ordre intérieur.

Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police dans les centres INAD des aéroports régionaux peut interdire à l'occupant de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision de l'interdiction est motivée et portée à la connaissance de l'occupant par écrit.

Section 5.- Assistance médicale, psychologique, sociale et juridique

Art. 52.L'occupant a droit à une assistance médicale.Le personnel du centre INAD veille à ce que :

- les médicaments prescrits à l'occupant par le médecin soient administrés et les régimes soient suivis;

- le médecin soit averti lorsqu'un occupant refuse de prendre les médicaments qui lui sont prescrits.

L'occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le personnel du centre INAD. Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont à sa charge.

La nature du médicament et le traitement prescrit par le médecin doivent être signalé au personnel du centre INAD afin de s'assurer du suivi du traitement.

Le médecin appelé par le personnel du centre INAD garde son indépendance professionnelle vis-à vis du personnel du centre INAD. Ses évaluations et décisions qui ont trait à la santé de l'occupant sont uniquement basées sur des critères médicaux.

Les prescriptions INAD de médicaments par le médecin appelé par le personnel du centre ou par le médecin de l'occupant sont reprises sur une fiche médicale.

Art. 53.Lorsque le médecin appelé par le personnel du centre INAD constate que l'occupant est atteint d'une affection qui ne peut pas être traitée de manière appropriée au centre INAD ou en cas d'accouchement ou de danger de mort, l'occupant est transféré vers un centre médical spécialisé. Le directeur général en est immédiatement averti.

Art. 54.Le personnel du centre INAD veille à ce que les consultations par des médecins spécialistes, jugées nécessaires par le médecin requis aient lieu et que les traitements prescrits à l'occupant par ces spécialistes lui soient appliqués. Tout refus de la part de l'occupant de suivre le traitement prescrit est communiqué au directeur général.

Art. 55.Lorsque le médecin appelé par le personnel du centre INAD formule des objections médicales en ce qui concerne l'éloignement de l'occupant ou est d'avis que la santé mentale ou physique de l'occupant est sérieusement menacée par la continuation de la détention, ces objections ou cet avis sont soumis au directeur général qui peut suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté.

Lorsque le directeur général ne souhaite pas suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou lever la mesure privative de liberté, l'avis d'un médecin attaché à un centre fermé est demandé préalablement, conformément à l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002. Lorsque ce médecin confirme les objections ou l'avis du premier médecin, le directeur général doit y donner suite et suspendre la mesure d'éloignement ou lever la mesure privative de liberté.

Si le second médecin ne confirme pas les objections ou l'avis, l'avis d'un troisième médecin est décisif. Si ce troisième médecin confirme l'avis du premier médecin, le directeur général doit suspendre la mesure d'éloignement ou lever la mesure privative de liberté.

Art. 56.En cas d'affection grave, de maladie contagieuse ou d'épidémie, le médecin en informe les autorités compétentes aussi rapidement que possible en vue de prendre les mesures nécessaires.

Art. 57.L'occupant peut obtenir un soutien psychologique ainsi qu'une assistance sociale. Dans ce cas, il doit préalablement en formuler la demande auprès du personnel du centre INAD.

Le personnel du centre INAD transmet une proposition en fonction de la situation spécifique de l'occupant au service ou la personne désigné par le directeur général.

En cas d'urgence, un psychologue de l'Office des étrangers est désigné par le service ou la personne désigné par le directeur général.

L'occupant peut faire appel à un expert psychologique de son choix, à ses propres frais.

Art. 58.L'occupant a droit à une assistance juridique. Le personnel veille à ce que l'occupant ait la possibilité de faire appel au bureau d'aide juridique conformément aux articles 508/1 et suivants du code judiciaire.

Art. 59.Le personnel du centre INAD peut assister l'occupant à accomplir les formalités administratives dont notamment celles relatives à l'état civil.

Art. 60.L'occupant a le droit d'informer de sa détention la représentation consulaire de son pays, compétente pour le lieu où il est maintenu.

Section 6.- Le régime moral et religieux dans le centre INAD

Art. 61.L'occupant qui fait état de sa volonté de participer à un culte reconnu bénéficie à sa demande d'une assistance morale et religieuse des ministres de ce culte.

L'occupant qui désire bénéficier d'un soutien moral peut faire appel à un conseiller représentant une pensée non confessionnelle.

Ces ministres de cultes ou ces conseillers sont proposés par leurs supérieurs au Ministre ou à son délégué.

Ils sont mis en possession d'une carte d'identification délivrée par le Ministre ou son délégué.

Art. 62.A la demande d'un occupant, le Ministre ou son délégué peut autoriser l'accès au centre INAD à des auxiliaires d'un culte non reconnu par l'Etat.

Les ministres des cultes et les conseillers moraux ne rendent visite qu'aux occupants qui le demandent et doivent avoir contacté le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police dans les centres INAD des aéroports régionaux pour organiser la visite dans un local libre, compte tenu de la petite superficie de l'infrastructure des centres INAD.

Chapitre 5.- Mesures d'ordre

Art. 63.Les mesures d'ordre ne visent qu'à garantir la sécurité et le bon fonctionnement du centre INAD et de ses occupants.

Dans la mesure du possible, les mesures d'ordre sont évitées.

Art. 64.Seules les mesures d'ordre décrites par ou en vertu de cet arrêté peuvent être prises à l'égard d'un occupant dans le seul but de préserver l'intégrité physique des occupants et d'assurer le bon fonctionnement du centre.

Une mesure d'ordre ne peut être prise deux fois à l'égard d'un occupant pour une seule et même infraction.

Art. 65.§ 1er. Seuls les faits suivants sont considérés comme des transgressions et peuvent donner lieu à des mesures d'ordre :

- des offenses sérieuses et répétées à l'égard des membres du personnel ou des personnes assimilées, qui sont de nature à saper leur autorité;

- des offenses sérieuses et répétées à l'égard d'autres occupants, qui sont de nature à donner lieu à des voies de fait;

- se trouver délibérément sans accord dans un espace ou un endroit où ils ne sont pas autorisés à pénétrer ou y être en dehors de la période de temps autorisée et de perturber par ce fait l'ordre, la sécurité ou le bon fonctionnement du centre;

- des faits d'achat ou de vente ou d'offre à cet effet entre des occupants sauf s'il y a eu autorisation du personnel;

- la possession ou l'usage d'objets ou de substances interdits;

- ne pas donner suite aux avertissements ou aux ordres du personnel, sauf si ceux-ci sont manifestement illégitimes;

- la destruction ou la dégradation intentionnelle des biens meubles ou immeubles d'autrui ou des biens mis ou laissés à la disposition des occupants à la condition de les garder en bon état;

- la perturbation de la sécurité, de l'ordre, des bonnes moeurs ou du bon fonctionnement du centre ou le fait de ne pas se tenir délibérément à un accord, ce qui compromet le bon fonctionnement du centre ou d'un accord pour lequel l'Office des étrangers a dû prendre des mesures;

- le vol, l'extorsion, le recel, l'escroquerie, la corruption active ou passive;

- les menaces avec atteinte à l'intégrité physique des personnes ou avec destruction ou dégradation de biens;

- poser des actes dans le but de faciliter la fuite d'un occupant;

- les coups intentionnels et la cause intentionnelle de blessures;

- l'inobservation intentionnelle d'une des obligations établies, par écrit, par ou en vertu du présent arrêté ou par le règlement d'ordre intérieur;

- attouchements sexuels qui portent atteinte à la pudeur du personnel du centre INAD, des personnes assimilées ou d'autres occupants;

- être en possession ou faire usage de machines, d'instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer.

§ 2. Sont également considérées comme des infractions au règlement disciplinaire, qui peuvent donner lieu à des mesures d'ordre, la tentative des infractions énumérées au § 1er et la participation à ces infractions.

Art. 66.§ 1er. La mesure d'ordre appliquée est un avertissement verbal. Cette mesure d'ordre prévue peut être infligée par le personnel du centre INAD.

Toutes les mesures d'ordre infligées sont notées par le personnel du centre INAD dans le dossier individuel de l'occupant.

L'occupant doit au préalable être informé des faits qui lui sont reprochés et aucune mesure ne peut être infligée avant qu'il n'ait été entendu.

§ 2. Le directeur du centre où l'occupant est transféré peut prendre une mesure d'ordre visée à l'article 98, § 1er, de l'arrêté royal du 2 août 2002 selon la gravité des faits commis, constatés par le personnel du centre INAD qui a un grade au minimum de niveau C ou par un fonctionnaire de police.

Chapitre 6.- Transfert vers un autre centre INAD ou un centre fermé. - Isolement

Art. 67.Lorsqu'un occupant met en danger par son comportement, sa sécurité, celle des autres occupants, les membres du personnel du centre INAD ou le bon fonctionnement du centre INAD, ou après une tentative d'éloignement, le personnel du centre INAD, peut demander au service désigné par le directeur général que l'occupant soit transféré vers un autre centre INAD ou un centre fermé tel que déterminé à l'article 1er,3° de l'arrêté royal du 2 août 2002. Dans l'attente de ce transfert, l'occupant est sorti du centre INAD et mis en isolement sous la surveillance de la police.

Chapitre 7.- Sécurité, évasion, risque de suicide, incendie et alerte à la bombe

Art. 68.Le service désigné par le directeur général inspecte régulièrement le centre INAD afin de s'assurer que les occupants, les membres du personnel du centre INAD et les tiers qui y ont accès observent rigoureusement la réglementation interne.

Art. 69.(NOTE : Article 69 annulé par l'arrêt n° 207.819 du Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif, du 01-10-2010, voir M.B. du 02-12-2010, p. 73739)

A des intervalles irréguliers et lors de l'arrivée d'un nouvel occupant au centre INAD, les pièces de séjour sont contrôlées par le personnel du centre INAD à la recherche d'objets dangereux ou interdits. Si nécessaire, les occupants sont également contrôlés par la police.

Art. 70.Lorsqu'il l'estime nécessaire pour la sécurité du centre INAD, le personnel du centre INAD requiert l'assistance de la police.

Art. 71.Les infrastructures du centre INAD sont soumises à une attestation de conformité en matière de sécurité incendie. Cette attestation est à renouveler après chaque aménagement qui peut avoir une influence sur la sécurité incendie.

Art. 72.Dès la constatation d'une évasion ou d'une tentative d'évasion, le personnel en informe immédiatement la police et le service désigné par le directeur général.

Art. 73.Lors d'une évasion, les informations suivantes sont communiquées immédiatement à la police : le nombre d'évadés, les noms, les prénoms, les dates de naissance, les numéros de dossier, les nationalités et les photographies.

Art. 74.Une attention particulière est accordée aux suites médicales éventuelles dues à une tentative d'évasion.

Art. 75.Si le personnel du centre INAD constate qu'un occupant présente un risque de suicide, celui-ci est transféré vers un autre centre, après concertation avec l'Office des étrangers.

Art. 76.Le membre du personnel qui remarque un incendie, reçoit un message, détecte une bombe ou un colis suspect, doit prévenir les pompiers le plus rapidement possible. Les procédures de lutte contre l'incendie et d'évacuation doivent ensuite être mises en oeuvre. La police doit en être immédiatement informée. Elle se rend sur place. Le personnel dresse un rapport et en informe aussi rapidement que possible l'Office des étrangers.

Si l'incendie a rendu le centre inutilisable, les occupants sont transférés vers un autre centre, après concertation avec le service désigné par le directeur général.

Chapitre 8.- Eloignement de l'occupant ou transfert vers un centre fermé

Art. 77.Lors de la mise en liberté ou de l'éloignement, l'occupant se voit restituer les biens mis en dépôt, à l'exception des objets dangereux et interdits.

Les documents de voyage conservés par la police sont restitués, lors de la mise en liberté ou de l'éloignement sauf s'il est constaté que ces documents sont faux ou falsifiés.

Art. 78.Lors de sa mise en liberté ou de son éloignement, l'occupant démuni reçoit les moyens nécessaires afin de pourvoir à ses besoins élémentaires durant les jours suivants.

Chapitre 9.- Prescriptions administratives et rapport annuel

Art. 79.Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police dans les centres INAD des aéroports régionaux transmet au directeur général un rapport muni d'un certificat d'un médecin au sujet de toute femme susceptible d'accoucher durant la période de maintien.

Art. 80.Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police dans les centres INAD des aéroports régionaux annonce la naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance dans les trois jours, conformément à l'article 55 du code civil.

Art. 81.Lorsqu'un occupant décède dans un centre INAD, après qu'un médecin ait constaté le décès d'un occupant et en ait déterminé la cause, le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police dans les centres INAD des aéroports régionaux le signale immédiatement au directeur général, aux services et, conformément aux articles 80 et 84 du Code civil, à l'officier de l'état civil du lieu du décès.

Art. 82.La dépouille de l'occupant est placée dans une morgue.

Art. 83.Le directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou la police dans les centres INAD des aéroports régionaux procède à un inventaire des biens et documents de l'occupant décédé.

Art. 84.Chaque centre INAD établit un rapport annuel.

Y figurent au moins :

le nombre total d'occupants répartis par nationalité;

la durée moyenne du séjour par occupant, répartie par nationalité;

le nombre total d'évasions;

le nombre total de transferts vers les prisons, d'autres centres ou d'autres établissements;

le nombre total de refoulements et de rapatriements répartis par nationalité;

le nombre total de mises en liberté, par nationalité;

le coût moyen par occupant;

le nombre total de tentatives de suicide;

le nombre total de grèves de la faim.

Ce rapport est transmis au Ministre.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002

Art. 85.Dans l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002, il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit :

" La Commission et le secrétariat permanent sont également chargés du traitement individuel des plaintes des occupants des centres INAD.

L'occupant d'un centre INAD a le droit d'introduire une plainte auprès du directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National [...] ou par la police pour les centres INAD des aéroports régionaux ". (Erratum, M.B. 23-07-2009, p. 50405)

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 86.Notre Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 8 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile,

Mme A. TURTELBOOM

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