Texte 2009000424

8 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-6-2009
Numéro
2009000424
Page
43882
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-08/03
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2009
Texte modifié
20020006552008001049
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 2002, fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est complété par le 7°, rédigé comme suit :

" 7° Centres IN Abrogé : lieux visés au sens des articles 74/5, § 1er, 1° et 74/8, § 1er. "

Art. 2.Dans le même arrêté royal à la place de l'article 2 annulé par arrêt n°188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 2 rédigé comme suit :

" Art. 2. Le présent arrêté détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux visés à l'article 74/8, § 2, de la loi et n'est pas applicable, sauf disposition expresse en sens contraire, aux centres INAD et aux lieux d'hébergement visés par l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien du centre. Ce règlement ne peut contenir de dispositions qui restreignent la portée de cet arrêté.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre. "

Art. 3.Dans l'article 4, 1°, du même arrêté royal, les mots " l'article 74/5, 1er,2° de la loi " sont remplacés par " les articles 74/5,§§ 1er, 2° et 2 de la loi ".

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par :

" Art. 10. L'occupant fait l'objet d'une fouille, tel que déterminé aux articles 111/1 à 111/2. "

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par :

" Art. 11. Les substances ou objets dangereux ou interdits doivent être mis en dépôt, tenus à la disposition des autorités compétentes ou détruits, conformément à l'article 111/3. "

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

" Art. .14. 1° l'alinéa 1er, est complété par les mots " et aux transferts imposés ";

à l'alinéa 3, les mots " à l'article 51/3 " sont remplacés par les mots " aux articles 30bis et 51/3 ".

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, dans la version française, le mot " national " est inséré après les mots " appel téléphonique ".

Art. 8.Dans le même arrêté, à la place de l'article 21 annulé par arrêt n°188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 21, rédigé comme suit :

" Art. 21. Lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d'autrui ou la protection de sécurité du centre le commandent, la correspondance que l'occupant envoie ou reçoit peut être soumise à un contrôle de son contenu par le directeur du centre ou son remplaçant avant son envoi ou sa distribution, à l'exception de la correspondance visée aux articles 21/1 et 21/2. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant concerné.

S'il ressort que le contenu de la correspondance visée à l'alinéa 1er, constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider de ne pas envoyer ou de ne pas remettre la correspondance. Il doit en aviser immédiatement le ministre par la voie hiérarchique. "

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :

" Art. 21/1. La correspondance entre l'occupant et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur du centre, déterminé aux articles 20 et 21.

Afin d'assurer la liberté de correspondance la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité de l'occupant figurent sur l'enveloppe.

Si le directeur du centre a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et l'occupant n'a pas de rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'ordre des avocats, de l'arrondissement judiciaire où le centre est situé. "

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit :

" Art. 21/2.Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 20 et 21 :

le Roi;

le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

les ministres et secrétaires d'Etat du gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions;

le président du comité de direction du SPF Intérieur, le directeur général, les conseillers généraux;

le directeur du centre;

les présidents de la Cour d'arbitrage;

les autorités judiciaires;

le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;

le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où le centre est situé;

10°le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

11°les médiateurs fédéraux, communautaires et régionaux;

12°le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel le centre est situé;

13°le directeur et le directeur-adjoint du Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le racisme;

14°le président du Comité permanent de contrôle des services de police;

15°la Commission et le secrétariat permanent visés à l'article 130;

Pour faire usage de cette possibilité, les occupants doivent adresser leurs lettres à l'adresse où ces personnes ou autorités exercent leur fonction. "

Art. 11.A l'article 24 du même arrêté, la première phrase est complétée par les mots " sauf durant les repas ";

Art. 12.L'article 27 du même arrêté est remplacé par :

" Art. 27. Le visiteur peut être soumis à une fouille tel que déterminée à l'article 111/4. "

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :

" Art. 28/1. Le directeur du centre peut décider que les visites d'un occupant auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et l'occupant, dans les cas suivants :

lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre que des incidents de nature à mettre en danger l'ordre ou la sécurité surviennent pendant la visite;

à la demande du visiteur;

à la demande de l'occupant;

si le visiteur ou l'occupant a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de présumer que cette infraction au règlement d'ordre intérieur du centre est susceptible de se reproduire. "

Art. 14.Dans le même arrêté, à la place de l'article 29 annulé par arrêt n°188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 29 rédigé comme suit :

" Art. 29. A l'exception de la visite intime déterminée à l'article 36/1, les membres du personnel de surveillance sont présents dans le local de visite et font preuve de la plus grande discrétion durant la visite.

Les visites des représentants diplomatiques ou consulaires, des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et des membres des Pouvoirs exécutif et judiciaire ainsi que les visites individuelles d'un avocat, ont toujours lieu dans un local séparé en l'absence du personnel du centre. "

Art. 15.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

" 1° un point 1°/1 est inséré et est rédigé comme suit :

imposer une visite derrière une vitre ".

Art. 16.Dans l'article 34 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La visite peut seulement avoir lieu soit lorsque la preuve du lien familial ou de l'exercice de l'autorité parenté est apportée, soit la preuve du partenariat enregistré avec l'occupant. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit. Le directeur du centre, son remplaçant ou le membre du personnel qu'il désigne à cette fin peut accorder une exception à cette exigence. "

Art. 17.Dans le même arrêté, à la place de l'article 35 annulé par arrêt n°188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 35, rédigé comme suit :

" Art. 35. Le directeur du centre veille à ce que chaque occupant puisse bénéficier de son droit de visite.

Le nombre de visiteurs est limité à 2 personnes par occupant et par visite. Le directeur du centre ou son remplaçant peut consentir une exception à ce sujet. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas compris dans ce nombre ".

Art. 18.Dans le Titre II, Chapitre III, section 2 de l'arrêté, il est inséré un point 2.2.3/1, comportant un article 36 inséré à la place du même article annulé par arrêt n°188.705 du Conseil d'Etat, rédigé comme suit :

" Section.2.2.3./1 - Les visites intimes "

" Art. 36. Chaque occupant qui séjourne dans un centre fermé depuis au moins un mois a le droit de recevoir une visite dans l'intimité durant une durée minimale de 2 heures, au moins une fois par mois.

Le droit de visite déterminé à l'alinéa 1er, est applicable lorsque le visiteur apporte la preuve de sa majorité et de son lien d'alliance ou de sa cohabitation légale ou de sa relation durable de minimum 6 mois avec l'occupant. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit.

Cette visite intime doit être demandée conformément aux règles déterminées au sein du règlement d'ordre intérieur. "

Art. 19.A l'article 50 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 20.A l'article 52, § 1er du même arrêté dans la version française le mot " ouvrables " est inséré après les mots " tous les jours ".

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit :

" Le médecin attaché au centre examine l'occupant, après toute tentative d'éloignement. Cet examen a lieu le plus rapidement possible et au plus tard 48 heures après la tentative d'éloignement. L'occupant doit collaborer à l'examen médical. "

Art. 22.A l'article 63 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont complétés par les mots " sauf durant les repas ".

Art. 23.Dans le même arrêté, à la place de l'article 72 annulé par arrêt n° 188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 72 rédigé comme suit :

" Art. 72. § 1er A l'exception des publications à caractères pornographiques et érotiques,l'occupant a le droit de recevoir, par l'intermédiaire du centre et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire.

Au sein du centre, l'occupant bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux occupants d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante, conformément aux règles définies dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Le directeur du centre ne peut interdire à un occupant de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Le cas échéant, la décision de l'interdiction est motivée et notifiée par écrit à l'occupant.

§ 3. L'occupant a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisées conformément aux règles établies par le règlement d'ordre intérieur.

Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur du centre peut interdire aux occupants de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance de l'occupant par écrit. "

Art. 24.Dans l'article 88, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par " Les dégâts occasionnés intentionnellement par les occupants ainsi que les coûts occasionnés par leur comportement non conforme aux règles peuvent être immédiatement réclamés. "

Art. 25.L'article 96, § 1er, du même arrêté est complété par les points 14° et 15°, rédigé comme suit :

" 14° attouchements sexuels qui portent atteinte à la pudeur du personnel du centre, des personnes assimilées ou d'autres occupants;

15°être en possession ou faire usage de machines, d'instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer. "

Art. 26.L'article 98 du même arrêté est modifié comme suit :

" 1° A la place de l'article 98, § 1er, 3°, annulé par arrêt n° 188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 98, § 1er, 3° rédigé comme suit :

Le retrait des avantages suivants :

- l'accès à la bibliothèque, l'espace récréatif ou à la cantine;

- la participation à des activités culturelles, sportives ou de détente;

- la participation à des activités physiques;

- la participation à des leçons;

- l'usage de matériel de détente appartenant à l'occupant;

- exécuter des tâches contre rémunération;

- la possibilité de fumer;

- la collation;

- l'usage de téléphone mobile. "

Au § 2, alinéa 2, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau C ";

Au § 2, alinéa 4 est remplacé par :

" Le placement dans un local d'isolement ne peut être imposé que :

dans le cas d'une infraction définie à l'article 96, § 1er, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°;

en cas de tentative d'infraction ou de participation à une infraction visée au 1°;

si un occupant commet une troisième fois une infraction conformément à l'article 96. "

Art. 27.L'article 101 de ce même arrêté est remplacé par :

" Art. 101. § 1er. La durée maximale de placement dans un local d'isolement est de vingt-quatre heures. Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.

Dans les cas suivants, le directeur du centre peut proposer au directeur général de placer l'occupant immédiatement en local d'isolement pendant une durée de quarante-huit heures :

des menaces avec atteinte à l'intégrité physique de personnes ou destruction ou dégradation de biens;

porter intentionnellement des coups et occasionner intentionnellement des blessures;

poser des actes dans le but de s'évader ou de faciliter une évasion;

être en possession ou faire usage d'appareils, d'instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer.

Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.

§ 2. En cas de coups intentionnels et de cause intentionnelle de blessures aux personnes, le directeur de centre peut proposer au directeur général de placer l'occupant immédiatement en local d'isolement pendant une durée de septante-deux heures.

Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.

Dès que le délai tel que défini à l'alinéa 2, a expiré, seul le Ministre peut décider de prolonger le placement en local d'isolement jusqu'à une durée maximum de sept jours. "

Art. 28.A l'article 102, alinéa 2, du même arrêté, les mots " une heure " sont remplacés par les mots " trois heures ".

Art. 29.L'article 108 du même arrêté est remplacé par :

" L'espace de séjour est fouillé conformément à l'article 111/2, § 3. "

Art. 30.Au Titre IV, du même arrêté, est inséré un

Chapitre Ier /1, intitulé " Fouille et dépôt ", comprenant les articles 111/1 à 111/4, rédigé comme suit :

" Art. 111/1. L'occupant ainsi que ses vêtements, ses bagages et ses effets personnels peuvent être soumis à une fouille lors de l'arrivée dans le centre, après une visite et à d'autres moments au cours de son séjour.

Cette fouille a pour but de vérifier si l'occupant est en possession d'objets ou de substances interdits ou dangereux pour lui-même, les autres occupants, le personnel ou la sécurité du centre. La fouille ne peut excéder le temps nécessaire à sa réalisation et est effectuée à la demande du directeur du centre ou de son remplaçant.

La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité de l'occupant.

L'occupant a l'obligation d'y coopérer entièrement.

Art. 111/2. § 1er. La fouille d'un occupant peut être réalisée comme suit :

en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;

en effectuant une palpation minutieuse de la partie supérieure et inférieure du corps par-dessus les vêtements;

en demandant à l'occupant de se déshabiller pour permettre la fouille minutieuse de ses vêtements.

§ 2. Les vêtements, bagages et effets personnels peuvent être fouillés comme suit :

en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;

en effectuant une palpation manuelle minutieuse.

Pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, selon les directives données par le directeur de centre aux personnes qu'il aura désignées à cet effet, les espaces de séjour de l'occupant sont régulièrement contrôlés pour vérifier s'ils sont conformes aux règles en vigueur dans le centre fermé. Cette mesure de contrôle ne peut pas aller plus loin que nécessaire pour atteindre le but recherché.

§ 3. La fouille telle que définie au § 1er, 2°et 3° est effectuée par deux agents du personnel du même sexe que l'occupant.

La fouille telle que définie au § 1er, 3° doit avoir lieu dans un espace où aucun autre occupant ou tiers ne sont présents ou ne peuvent jeter un regard à travers.

Art. 111/3. Si des objets ou substances interdits ou dangereux sont découverts lors de la fouille telle que définie à l'article 111/2, §§ 1 et 2, ceux-ci sont mis en dépôt, tenus à la disposition des autorités compétentes ou détruits avec l'accord de l'occupant.

Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, l'occupant a le droit d'entreposer dans son espace de séjour, de garder sur lui ou de mettre en dépôt les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.

Le dépôt est placé sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre. Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé. L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux agents du personnel compétents.

Art. 111/4. § 1er. Pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, les visiteurs et leurs bagages peuvent être fouillés par les agents du personnel que le directeur du centre aura désignés à cet effet. Cette fouille vise à vérifier si le visiteur est en possession d'objets ou de substances interdits ou qui pourraient s'avérer dangereux.

La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du visiteur. Le visiteur a l'obligation d'y coopérer entièrement.

§ 2. La fouille du visiteur et de ses bagages peut être réalisée comme suit :

en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;

en effectuant une palpation superficielle de la partie supérieure et inférieure du corps par-dessus les vêtements;

en contrôlant les bagages personnels.

§ 3. Si la fouille permet de découvrir des objets ou substances que le visiteur n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci doivent être entreposés dans les espaces prévus à cet effet pendant la durée de la visite.

Si le visiteur ne coopère pas pour cette procédure, l'accès au centre lui est refusé. "

Art. 31.Dans le même arrêté, à la place de l'article 115 annulé par arrêt n° 188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 115 rédigé comme suit :

" Un avis médical ou psychologique doit précéder la décision relative à l'isolement de l''occupant présentant un risque sérieux de suicide. Ces occupants sont régulièrement contrôlés par les membres du personnel du centre et suivis plus attentivement par le service médical et le service social. "

Art. 32.A l'article 132 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

" 1° Le § 3,1°/1 est inséré et est rédigé comme suit :

elle peut adresser toute recommandation qu'elle juge utile en rapport avec les centres INAD visés par l'arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi qu'en rapport avec les lieux d'hébergement visés par l'arrêté royal du 14 mai 2009, au directeur général;

Au § 4, les mots " l'agent de soutien visé à l'article 1er, 4°de l'arrêté royal du 14 mai 2009 ou la police pour les centres INAD des aéroports régionaux " sont insérés entre les mots " le directeur du centre " et les mots " s 'assure ";

Au § 5, " les mots " l'agent de soutien ou le directeur général " sont insérés entre les mots " directeur de centres et les mots " le Ministre ".

Art. 33.A l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots " à l'article 10 alinéa 2 ", sont remplacés par les mots " aux articles 111/1 à 111/2. "

Art. 34.Notre Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile,

Mme A. TURTELBOOM

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