Texte 2009000353

14 MAI 2009. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2009 et mise à jour au 28-06-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-5-2009
Numéro
2009000353
Page
38857
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-14/06
Entrée en vigueur / Effet
27-05-2009
Texte modifié
2002000655
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

famille : membres d'une famille d'étrangers qui se déclarent parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les mineurs faisant partie de cette famille et les membres de la famille jusqu'au deuxième degré, qui ressortissent de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

[1 lieu d'hébergement : lieux visés à l'article 74/8, §§ 1er et 2, de la loi, gérés par l'Office des étrangers et destinés à l'hébergement de familles, dans l'attente, selon le cas de leur accès au territoire, de leur autorisation de séjour, de leur reprise conformément au Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un paystiers, de leur refoulement, de leur retour volontaire, de leur éloignement.

Le lieu d'hébergement est assimilé à un lieu déterminé, situé aux frontières.]1

agent de soutien : collaborateur désigné par le Directeur général de l'Office des étrangers qui gère les contacts entre les étrangers et les différentes instances compétentes jusqu'à l'organisation [2 de leur accès au territoire, de leur autorisation de séjour, de leur refoulement, de leur reprise conformément au Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un paystiers, de leur retour volontaire ou de leur éloignement]2.

Les missions de l'agent de soutien peuvent être exercées tant par lui que par son remplaçant.

responsable de la famille : membre de famille désigné comme personne de référence pour exécuter toutes les tâches administratives au nom de la famille.

Ministre : le Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers.

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(1AR 2010-04-22/06, art. 1, 002; En vigueur : 10-05-2010)

(2AR 2010-04-22/06, art. 2, 002; En vigueur : 10-05-2010)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux lieux d'hébergement.

Le Ministre désigne les lieux d'hébergement.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien des lieux d'hébergement. Ce règlement ne peut contenir de dispositions qui restreignent la portée de cet arrêté.Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre.

Art. 3.Le lieu d'hébergement est composé au minimum d'une salle de bain, d'une toilette, d'un salle de séjour, d'une cuisine et d'une chambre à coucher.

La famille met tout en oeuvre pour que l'agent de soutien puisse remplir les formalités administratives dans chaque lieu d'hébergement entre 7 heure et 20 heure.

En cas de nécessité lorsque l'organisation [1 du refoulement ou de la reprise ou de l'éloignement]1 l'exige ou à la demande de la famille, l'agent de soutien dispose d'un accès en dehors de ces heures. Dans ces cas, la famille en est préalablement avertie.

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(1AR 2010-04-22/06, art. 3, 002; En vigueur : 10-05-2010)

Art. 4.Chaque membre de la famille est traité par l'agent de soutien de manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée.

L'agent de soutien respecte l'opinion et la spécificité de chaque membre de la famille en matière religieuse, morale, philosophique, culturelle et politique.

Art. 5.Chaque membre de la famille peut participer à la célébration de son culte et peut exercer ses convictions philosophiques et religieuses. A la demande de la famille, l'agent de soutien communique la liste des établissements religieux se trouvant à proximité du lieu d'hébergement de la famille.

Art. 6.Chaque membre de la famille peut bénéficier d'une assistance individuelle, médicale, psychologique, sociale et juridique.

Chapitre 2.- Rôle de l'agent de soutien

Art. 7.L'agent de soutien exerce les missions suivantes :

- expliquer à la famille ses droits et devoirs;

- entreprendre toutes les démarches requises pour l'obtention des documents d'identité des membres de la famille auprès de leurs autorités nationales et/ou la préparation [1 de leur refoulement ou de leur reprise ou de leur éloignement]1;

- informer les étrangers de l'état de la procédure qui a été introduite en application de la loi du 15 décembre 1980;

- servir de relais entre les autorités belges et les partenaires privés et publics impliqués dans le cadre de l'hébergement des membres de la famille et de l'organisation [1 de leur refoulement ou de leur reprise ou de leur éloignement]1;

- accompagner psychologiquement et socialement les membres de la famille [1 ...]1 ;

["1 - pr\233parer les membres de la famille \224 leur acc\232s au territoire, \224 leur autorisation de s\233jour, \224 leur refoulement, \224 leur reprise conform\233ment R\232glement (CE) n\176 343/2003 du Conseil du 18 f\233vrier 2003 \233tablissant les crit\232res et m\233canismes de d\233termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pr\233sent\233e dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, \224 leur retour volontaire ou \224 leur \233loignement."°

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(1AR 2010-04-22/06, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-2010)

Art. 8.L'agent de soutien communique dans une langue que les membres de la famille comprennent. Le cas échéant, il est fait appel à un interprète.

Art. 9.L'agent de soutien n'a que des contacts légitimes pour exercer sa mission de service. Une attitude professionnelle est exigée en tout temps.

Lorsque l'agent de soutien constate qu'il existe à l'égard de la famille de sérieux éléments de nature à justifier la cessation de la mesure de maintien, il doit soumettre ces éléments au Directeur général de l'Office des étrangers ou à son délégué.

Chapitre 3.- Aménagement et équipement du lieu d'hébergement

Art. 10.Le lieu d'hébergement est pourvu du mobilier et des équipements d'utilité nécessaires pour permettre aux familles d'être hébergées dignement.

Art. 11.La famille ne peut effectuer des travaux dans le lieu d'hébergement. En cas de dysfonctionnement des installations de chauffage, d'électricité, des sanitaires ou de défectuosité du matériel ou du mobilier; la famille doit contacter l'agent de soutien afin qu'il puisse prendre les mesures requises en vue d'effectuer les réparations nécessaires.

Art. 12.La famille s'engage à maintenir le lieu d'hébergement en bon état et propre et à en user en bon père de famille, sans en modifier la nature ou la destination.

Des produits d'entretien et d'hygiène sont mis à la disposition de la famille.

Chapitre 4.- Règles de vie applicables à l'arrivée dans le lieu d'hébergement

Art. 13.Un inventaire du mobilier et des équipements est établi lors de l'arrivée des membres de la famille. L'inventaire est signé par le responsable de la famille et par l'agent de soutien. Une copie de l'inventaire est remise au responsable de la famille.

Art. 14.Lors de l'arrivée dans le lieu d'hébergement de la famille, un registre est remis au responsable de la famille. Ce registre mentionne :

- l'identité des visiteurs;

- la date de la prochaine visite de l'agent de soutien;

- les absences prévues par la famille.

Art. 15.Un examen médical de chaque membre de la famille a lieu dans les deux jours ouvrables par le médecin désigné par l'Office des étrangers ou par le médecin de la famille.

Art. 16.Les membres de la famille doivent coopérer aux procédures administratives qui leur sont applicables. Ils coopèrent avec leur agent de soutien en vue de faciliter leur identification lorsqu'ils sont dépourvus de documents d'identité.

Art. 17.La famille a droit à un appel téléphonique national gratuit de minimum 10 minutes lors de l'arrivée dans le lieu d'hébergement.

Art. 18.Un exemplaire du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition de la famille.

Chapitre 5.- Règles durant le séjour

Section 1ère.- Utilisation du lieu d'hébergement

Art. 19.Chaque membre de la famille pourra quotidiennement quitter le lieu d'hébergement sans autorisation préalable. Il est cependant exigé qu'un membre adulte de la famille soit présent.

Si, pour l'une ou l'autre raison, la famille ne peut respecter cette règle, elle doit demander préalablement la permission de l'agent de soutien.

Art. 20.L'agent de soutien a accès au lieu d'hébergement entre 7 heure et 20 heure.

A la demande de la famille ou en cas de nécessité ou lorsque l'organisation [1 du refoulement ou de la reprise ou de l'éloignement]1 l'exige, un accès en dehors de ces heures est autorisé à l'agent de soutien. Dans ces cas, la famille en est avertie préalablement.

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(1AR 2010-04-22/06, art. 5, 002; En vigueur : 10-05-2010)

Art. 21.Il est interdit à la famille de louer ou de sous-louer à des tiers le lieu d'hébergement mis à la disposition par l'Office des étrangers.

Art. 22.La famille respecte les règlements communaux, l'environnement, l'ordre public et la tranquillité publique.

Art. 23.La famille s'engage à ne causer de nuisance d'aucune nature au voisinage

Section 2.- Utilisation du téléphone et échange de correspondance

Art. 24.Durant son séjour, la famille peut téléphoner gratuitement, une fois par jour ouvrable, avec son avocat et avec ses autorités diplomatiques à l'aide du téléphone portable de l'agent de soutien.

Art. 25.La famille a le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée. Elle peut se faire assister par l'agent de soutien pour rédiger une lettre ou lire la correspondance.

La famille peut demander du papier à lettre et des timbres dans les limites d'un montant raisonnable à l'agent de soutien lorsqu'elle ne dispose pas des moyens financiers.

Section 3.- Les visites

Art. 26.La famille peut recevoir les visites privées des membres de famille et de ses connaissances.

Les autres visites sont soumises à l'autorisation préalable du responsable des lieux d'hébergement ou son remplaçant, dans le respect des dispositions prévues à l'article 14.

Art. 27.Il est interdit à la famille d'héberger des visiteurs.

Art. 28.La visite est limitée à 5 personnes au même moment, enfants mineurs non compris.

Art. 29.La visite de tiers et d'organisations peut seulement être autorisée moyennant la preuve d'un intérêt légitime, lorsqu'il n'y a pas d'indications que la visite puisse mettre en péril la sécurité et le bon fonctionnement du lieu d'hébergement et lorsqu'il n'y a pas d'indication que l'intégrité morale de la famille ou d'un membre de la famille soit mise en danger.

La visite de tiers et d'organisations se déroule en présence de l'agent de soutien.

Art. 30.Les visites des membres de la Chambre des représentants et du Sénat et des membres des pouvoirs exécutif et judiciaire ont toujours lieu entre huit et dix-neuf heure, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel auprès du Directeur général de l'Office des étrangers ou de son délégué.

Les autres instances officielles qui désirent bénéficier d'un droit de visite, peuvent introduire une demande motivée auprès du Directeur général de l'Office des étrangers ou de son délégué.

Art. 31.La famille ne peut pas être exposée à la curiosité publique, ni être soumise sans son consentement aux questions de journalistes ou de tiers, ni être photographiée, ou être filmée.

Art. 32.Lorsque il existe des indices sérieux que la visite du lieu d'hébergement constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et de la liberté d'autrui ou la protection de la sécurité du lieu d'hébergement est nécessaire, l'agent de soutien peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur :

- 1° adresser un avertissement verbal;

- 2° mettre fin à la visite;

- 3° refuser l'accès au lieu d'hébergement.

Lorsque des sanctions visées au points 2° et 3° sont prises, l'agent de soutien en avertit le Directeur général de l'Office des étrangers.

Section 4.- Les besoins alimentaires, d'hygiène et vestimentaire

Art. 33.La famille a le droit de préparer ses propres repas. Une cuisine et les ustensiles élémentaires sont mis à sa disposition.

L'alimentation nécessaire pour 3 repas par jour peut être soit mise à la disposition de la famille, soit être achetée par la famille avec l'accord de l'agent de soutien.

Art. 34.La famille peut conserver ses propres vêtements. En cas de nécessité, des vêtements supplémentaires sont mis à la disposition de la famille. La famille peut acheter à ses propres frais les vêtements qu'elle souhaite.

Art. 35.Les produits destinés à l'usage personnel sont mis à la disposition par l'agent de soutien, après en avoir reçu la demande du responsable de la famille.

Section 5.- L'assistance médicale, psychologique et juridique

Art. 36.Une liste reprenant les coordonnées des médecins du voisinage est communiquée par l'agent de soutien à la famille de manière à ce qu'elle puisse y faire appel en cas de besoin d'une assistance médicale.

Pour les cas d'urgence, un téléphone est mis à la disposition de la famille.

Art. 37.La famille peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Dans ce cas, les frais médicaux sont à sa charge. Elle doit en aviser l'agent de soutien.

Art. 38.A la demande de la famille ou lorsqu'elle n'a pas les moyens de payer les frais médicaux, un médecin désigné par l'Office des étrangers dispense les soins nécessaires. Dans ce cas, les frais médicaux sont payés par l'Office des étrangers.

Lorsque le médecin constate que le membre de la famille ne peut être soigné convenablement dans le lieu d'hébergement, le membre de la famille est transféré vers un centre médical spécialisé.

Art. 39.Un examen médical peut être imposé en vue de la préparation du retour ou si l'agent de soutien est d'avis qu'il y a un problème médical.

Art. 40.En cas d'affection grave, de maladie contagieuse ou d'épidémie, le médecin en informe les autorités compétentes en vue de prendre les mesures nécessaires.

Art. 41.La famille peut obtenir un soutien psychologique ainsi qu'une assistance sociale. Dans ce cas, elle doit préalablement en formuler la demande à l'agent de soutien. Ce dernier émet une proposition en fonction de la situation spécifique de la famille. En cas d'urgence, un psychologue par l'Office des étrangers peut être désigné.

La famille peut faire appel à un expert psychologique de son choix, à ses propres frais.

Art. 42.La famille a droit à une assistance juridique. L'agent de soutien veille à ce que la famille ait la possibilité de faire appel au bureau d'aide juridique conformément aux articles 508/1 et suivants du code judiciaire.

Art. 43.L'agent de soutien peut assister les membres de la famille à accomplir les formalités administratives dont notamment celles relatives à l'état civil.

Chapitre 6.- Encadrement par l'agent de soutien

Art. 44.Pendant le séjour dans le lieu d'hébergement, l'agent de soutien rend régulièrement visite à la famille. Il est présent lors de l'arrivée de la famille ainsi que lors de son départ.

A la fin de chaque visite, l'agent de soutien et la famille prennent chaque fois rendez-vous pour la prochaine visite et le notent dans le registre.

Le responsable de la famille ainsi que les autres adultes doivent être présents dans le lieu d'hébergement lors de chaque visite prévue par l'agent de soutien. Ce dernier peut aussi rendre des visites à la famille à l'improviste entre 7 heure et 20 heure.

Art. 45.Pendant le séjour dans le lieu mis à sa disposition, l'agent de soutien peut aider la famille concernant les points suivants :

- les problèmes rencontrés durant leur séjour dans le lieu d'hébergement;

- l'inscription des enfants à l'école;

- les droits de la famille énumérés dans le règlement intérieur.

Art. 46.L'agent de soutien communique toutes les informations utiles à la famille en vue de faciliter [1 son accès au territoire, son autorisation de séjour, son refoulement, son retour volontaire, son éloignement ou sa reprise]1 dans l'Etat responsable de sa demande d'asile.

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(1AR 2010-04-22/06, art. 6, 002; En vigueur : 10-05-2010)

Chapitre 7.- [1 Départ de la famille du lieu d'hébergement]1 ou transfert dans un centre fermé

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(1AR 2010-04-22/06, art. 8, 002; En vigueur : 10-05-2010)

Art. 47.Lors de son départ du lieu d'hébergement, la famille effectue un inventaire du mobilier et des équipements avec l'agent de soutien. Cet inventaire est signé par le responsable de la famille et par l'agent de soutien.

Les éventuels dégâts sont mis à charge de la famille.

Art. 48.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 18, 003; En vigueur : 08-07-2024>

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002

Art. 49.Dans l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

" La Commission et le secrétariat permanent sont également chargés du traitement individuel des plaintes des occupants des lieux d'hébergement. "

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 51.Notre Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile,

Mme A. TURTELBOOM

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