Texte 2009000040
Chapitre 1er.- Introduction de la plainte.
Article 1er.La plainte est rédigée par écrit, soit dans une des langues nationales officielles belges, soit dans la langue maternelle de l'occupant, et est signée et datée par l'occupant qui introduit la plainte.
Le secrétariat permanent veille à faire effectuer, si nécessaire, la traduction.
Art. 1/1.[1 Par directeur du centre ou son remplaçant, au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :
1°l'agent de soutien visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°la police pour les centres INAD des aéroports régionaux, conformément à l'article 130, de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]1
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(1Inséré par AM 2009-06-30/05, art. 1, 002; En vigueur : 05-07-2009)
Art. 2.Dans le cas où une permanence est organisée dans le centre par le secrétariat permanent, la plainte est remise par l'occupant qui a introduit la plainte auprès du collaborateur du secrétariat permanent. Si la plainte ne peut pas être déposée pendant une permanence, celle-ci est transmise au secrétariat permanent, à la demande de l'occupant par l'intermédiaire du directeur du centre ou son remplaçant, par télécopie si l'enveloppe est ouverte ou par porteur si l'enveloppe est fermée.
Dans chaque cas susvisé où l'occupant fait appel à l'intermédiaire du directeur du centre ou de son remplaçant, il lui procure une confirmation par écrit de la date et de l'heure de l'envoi, de la transmission par porteur ou de l'envoi par télécopie.
Dans chaque cas précité, le plaignant reçoit un accusé de réception indiquant la date à laquelle la plainte est déposée.
Art. 3.Le directeur du centre ou son remplaçant doit permettre à l'occupant d'introduire une plainte auprès du secrétariat permanent, dans le cas où une permanence est organisée dans le centre. Il doit en outre faire en sorte que, au cas où il est fait appel à son intermédiaire, la transmission de la plainte au secrétariat permanent, soit effectuée dans les plus brefs délais.
Art. 4.Le secrétariat permanent confirme par écrit la réception de la plainte, immédiatement ou endéans le jour ouvrable au cours duquel la plainte lui est parvenue. La date du dépôt de la plainte auprès du directeur du centre ou de son remplaçant vaut comme date d'introduction de la plainte.
Chapitre 2.- La phase de recevabilité.
Art. 5.Le secrétariat permanent traite les plaintes et recueille un complément d'informations auprès des parties concernées, s'il le juge utile.
Art. 6.Le secrétariat permanent contrôle les conditions de recevabilité suivantes :
1)[1 1) Est-ce que la plainte se rapporte à une décision ou à des faits liés à l'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 précité ou à l'application de l'arrêté royal du 14 mai 2009 précité ou à l'application de l'arrêté royal du 8 juin 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ?]1
2)[2 Est ce que la plainte est introduite dans les cinq jours à dater du lendemain du jour où il peut être considéré comme établi que le plaignant a une connaissance effective des faits ou de la décision ?]2
3)Est-ce que la plainte satisfait aux conditions de forme telles que déterminées aux articles 1er et 2.
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(1AM 2009-06-30/05, art. 2, 002; En vigueur : 05-07-2009)
(2AM 2010-06-30/03, art. 1, 003; En vigueur : 18-07-2010)
Art. 7.Le secrétariat permanent décide de la recevabilité de la plainte dans les plus brefs délais.
Art. 8.Si le secrétariat permanent le juge utile, il peut effectuer une tentative de conciliation entre les parties concernées.
Art. 9.Lorsque la conciliation est obtenue, celle-ci fait l'objet d'un écrit signé par les deux parties et dans lequel, il est pris acte de ce que le plaignant retire sa plainte et que le dossier est, en conséquence, clôturé. Une copie de cet écrit est remise aux parties
Art. 10.Si le secrétariat permanent décide que la plainte est irrecevable, le dossier sera clôturé. Si le secrétariat permanent décide que la plainte est totalement ou partiellement recevable, le dossier sera transmis le jour même à la Commission.
Art. 11.Si le dossier est transmis à la Commission, le secrétariat permanent peut, dans les cas où il le juge utile, continuer à exercer un rôle de conciliateur entre les parties concernées en vue d'obtenir une conciliation.
Art. 12.Lorsque la conciliation est obtenue, celle-ci fait l'objet d'un écrit signé par les deux parties et dans lequel, il est pris acte de ce que le plaignant retire sa plainte et que le dossier est, en conséquence, clôturé. Une copie de cet écrit doit être remise aux parties.
Chapitre 3.- La phase quand au fond.
Art. 13.La Commission décide sur le fond de la plainte dans les plus brefs délais.
Art. 14.La Commission traite la plainte sur base du dossier qui est constitué par le secrétariat permanent. Si elle est d'avis que le dossier constitué par le secrétariat permanent est incomplet, elle peut recueillir un complément d'informations auprès des parties concernées.
Chapitre 4.- Le secrétariat permanent.
Art. 15.Le Secrétariat permanent à son siège auprès du/de la président(e) du Comité de Direction du Service public fédéral de l'Intérieur.
La Commission veille à ce que le Secrétariat permanent dispose d'un nombre suffisant de membres du personnel des deux rôles linguistiques pour que les plaintes puissent être traitées dans un délai raisonnable.
Chapitre 5.- Les membres de la Commission.
Art. 16.Les membres de la Commission, y compris le président, sont nommés par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, pour une période de 5 ans.
Art. 17.La Commission peut siéger à condition que trois membres soient présents et décide à la majorité des voix.
Art. 18.Le secrétariat permanent organise le travail et fait le nécessaire pour que la Commission puisse siéger légalement.
Art. 19.Les plaintes introduites avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, conformément aux articles 1er à 4 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2002 précité, sont traitées selon les règles fixées par les articles 5 et suivants de cet arrêté.
Art. 19/1.[1 Les plaintes introduites par l'intermédiaire de l'agent de soutien visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 précité, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, sont traitées selon les articles 5 et suivants de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009.]1
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(1Inséré par AM 2009-06-30/05, art. 3, 002; En vigueur : 05-07-2009)
Art. 20.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 janvier 2009.
Mme A. TURTELBOOM.