Texte 2008203925
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 7°, b) est remplacé par la disposition suivante :
"b) des personnes n'ayant pas la nationalité d'un des Etats membres européens, ou dont au moins un des parents ou deux des grands-parents n'ont pas la nationalité d'un des Etats membres européens";
2°le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
"8° personnes handicapées du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi. Les personnes suivantes font notamment partie de la catégorie des personnes handicapées du travail :
1)des personnes handicapées, reconnues par l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
2)des personnes qui sont des anciens élèves de l'enseignement spécial et qui ont obtenu au maximum un certificat ou diplôme dans l'enseignement spécial;
3)des personnes qui, sur la base de leur handicap, sont admissibles à l'allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration octroyées à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
4)des personnes en possession d'une copie d'une décision judiciaire définitive ou d'une attestation d'une institution fédérale compétente dont il ressort une incapacité de travail permanente;
5)des personnes donnant droit à des allocations familiales supplémentaires ou des personnes ayant droit à des allocations familiales majorées pour leur enfant ou leurs enfants à charge en tant que parent handicapé;
6)des personnes bénéficiant d'une allocation d'invalidité sur la base de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
7)des personnes disposant d'une attestation d'un handicap du travail d'un service ou médecin désigné par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding."
3°au point 13°, le mot "VCSPO" est remplacé par le mot "Verso".
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
"10 % au maximum des plans à subventionner sont ouverts aux pouvoirs locaux. L'administration communale et le C.P.A.S. de la même commune ne peuvent pas être admissibles tous les deux à la même variante d'un plan, sauf s'il s'agit d'une des treize grandes villes ou villes-centres, telles que visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du Vlaams Stedenfonds."
Art. 3.Dans l'article 3, point 11°, du même arrêté, les mots ", y compris l'alphabétisation" sont insérés entre les mots "en matière d'alphabétisation" et "multimédiale et numérique".
Art. 4.A l'article 16, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le point 6°, les mots "les ex-détenus", sont insérés entre les mots "tels que" et "les holebis";
2°le point 9° est remplacé par la disposition suivante : "9° le développement et l'expérimentation pour l'essai d'instruments et de méthodiques favorisant l'intégration de groupes à potentiel dans le marché de l'emploi, avec priorité pour les actions orientées sur le disability management;"
Art. 5.A l'article 16, § 4, du même arrêté, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :
"10° le développement d'instruments de lutte contre la discrimination liée au travail, en particulier d'un baromètre de discrimination flamand."
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juillet 2008.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.