Texte 2008203687
Article 1er.Le présent arrêté est d'application au mineur qui remplit les conditions suivantes :
1°le mineur est hébergé dans un [3 centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures]3[1 ...]1, agréé et subventionné par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";
2°il est offert au mineur des services résidentiels d'aide en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un renvoi par le Comité de l'Assistance spéciale à la Jeunesse [2 ou une déclaration, par le biais d'une structure mandatée, à la porte d'accès intersectorielle à cause d'une nécessité sociale]2.
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(1AGF 2013-11-08/24, art. 97, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-03-14/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2014)
(3AGF 2016-02-26/09, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 2.§ 1er. Le mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article 1er a droit à un montant mensuel librement utilisable, fixé comme suit :
1°de 6 à 8 ans : 5,15 euros;
2°de 8 à 12 ans : 10,26 euros;
3°de 12 à 14 ans : 20,52 euros;
4°de 14 à 16 ans : 30,78 euros;
5°de 16 à 18 ans : 41,04 euros;
6°de 18 à 20 ans compris : (51,35) euros. <AGF 2008-12-12/66, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-07-2008>
Le droit prend chaque fois cours le mois suivant l'anniversaire.
§ 2. Le mineur a droit au montant librement utilisable pour la période visée à la décision du tribunal de la jeunesse ou dans l'avis du Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse [1 ou dans la déclaration à la porte d'accès intersectorielle]1.
Si le début ou la fin de la décision du tribunal de la jeunesse ou du renvoi du Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse [1 ou de la déclaration à la porte d'accès intersectorielle]1 ne coïncide pas respectivement avec le premier ou le dernier jour du mois, le montant librement utilisable est payé au prorata du nombre de jours d'accueil résidentiel par mois calendaire.
Le mineur disposant d'un revenu net mensuel dépassant (169,35) euros n'a pas droit à ce montant librement utilisable. <AGF 2008-12-12/66, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-07-2008>
§ 3. (La loi du 2 août 1971 organisant un système de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est d'application aux montants visés au présent article. Les montants sont liés à l'indice pivot applicable au 1er octobre 2006.) <AGF 2008-12-12/66, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 01-07-2008>
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(1AGF 2014-03-14/11, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-2014)
Art. 3.Aux structures qui admettent le mineur, mentionné à l'article 1er, sont octroyées des subventions à concurrence de la somme payée au mineur en tant que montant librement utilisable.
Le paiement du montant librement utilisable est appuyé par la structure à l'aide d'un accusé de réception daté et signé par le mineur.
La " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " détermine le mode de paiement de ces subventions.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.