Texte 2008202747

4 JUIN 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juin 1999 établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-8-2008
Numéro
2008202747
Page
42090
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-04/39
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2008
Texte modifié
1999036056
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juin 1999 établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, le point 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° administration : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé); ".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Une demande d'obtention d'une autorisation préalable ne cadre avec le programme établi que si :

la superficie d'une structure existante après extension ou d'une structure projetée ne monopolise pas le nombre de possibilités d'admission au sein de la région;

la demande décrit comment l'architecture du bâtiment et le fonctionnement de la structure peuvent garantir aux résidents un entourage à petite échelle et familial;

la demande décrit pour la région si et comment les zones d'habitation où aucune structure n'est encore projetée ou réalisée, sont accessibles.

Cette disposition ne s'applique pas aux demandes d'obtention d'une autorisation préalable en cas de maintien ou de réduction des possibilités d'admission réalisées. "

Art. 3.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. L'article 8 est applicable par analogie. "

Art. 4.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 25. En vue de l'application des modalités d'exclusion visées à l'article 22, 1°, la structure conclut un partenariat fonctionnel avec au moins une maison de repos de la région. Ce partenariat garantit que les résidents de la résidence-services ou du complexe résidentiel proposant des services, qui ne disposent plus de l'autonomie requise, peuvent être admis dans la maison de repos ou dans une des maisons de repos en question, sans que la liberté de choix des personnes âgées concernées soit compromise. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Les règles alors en vigueur restent d'application aux demandes d'obtention d'une autorisation préalable qui ont été envoyées avant cette date.

Bruxelles, le 4 juin 2008.

S. VANACKERE.

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