Texte 2008201885
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.La Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, (ainsi que ses annexes 1re et 2 et les appendices I à V compris appartenant à l'annexe 2, sortiront leur plein et entier effet). <Erratum, voir M.B. 23-06-2008, p. 32157>
Art. 3.Les amendements des annexes [1 ainsi que des appendices y afférents]1 à la convention, qui seront adoptés en application de l'article 19 de la convention, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
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(1DCFL 2020-11-20/09, art. 3, 002; En vigueur : 24-12-2020)
Art. 4.[1 Le Gouvernement flamand communique au Parlement flamand une copie de toute modification des annexes et des appendices visés à l'article 3, dès qu'elle est informée de son adoption.
Dans un délai que le Gouvernement flamand indique dans cette communication, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cette modification produise son plein et entier effet.]1
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(1DCFL 2020-11-20/09, art. 4, 002; En vigueur : 24-12-2020)