Texte 2008201042
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1er. [1 A l'exception du Chapitre II, Section III, le présent arrêté est applicable aux membres du personnel suivants :
1°les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991;
2°les membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991;
3°les membres de l'inspection, visés à l' article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;
4°les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.]1
["2 5\176 les membres du personnel vis\233s \224 l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'\233ducation de base."°
§ 2. [1[2 Le Chapitre II, section III, s'applique aux membres du personnel de l'enseignement visés à l'article V.66 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016]2.]1
§ 3. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
1°Equipes MST : les équipes subventionnées d'inspection médicale scolaire, visées à la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;
2°Medex : l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cette administration prend la succession du Service de Santé administratif (AGD).
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(1AGF 2011-10-21/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2011)
(2AGF 2017-10-27/04, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 2.- Le congé de maladie.
Section 1ère.- Les membres du personnel nommés à titre définitif et admis au stage.
Art. 2.La présente section est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 1er, § 1er, nommés à titre définitif ou, pour les membres du personnel de l'enseignement communautaire, admis au stage.
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 2 obtiennent pour toute la durée de leur carrière, un congé de maladie rémunéré de 30 jours calendaires par douze mois d'ancienneté sociale, telle que visée à l'article 5.
Par dérogation au premier alinéa, un membre du personnel qui ne compte pas encore trente-six mois d'ancienneté sociale au moment de son congé de maladie, peut toutefois obtenir quatre-vingt-dix jours calendaires de congé de maladie rémunéré.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er est fixé :
1°à quinze jours, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré attribué par douze mois d'ancienneté sociale pour les membres du personnel des équipes MST, pour la période avant le 1er septembre 2000;
2°à quinze jours, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré attribué par douze mois d'ancienneté sociale pour le collaborateur administratif de la catégorie de personnel du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental, pour la période avant le 1er septembre 2003;
["1 3\176 \224 quinze jours, le nombre de jours de cong\233 de maladie r\233mun\233r\233 attribu\233 par douze mois d'anciennet\233 sociale pour les membres du personnel qui, avant le 1er janvier 2018, ont \233t\233 d\233sign\233s exclusivement dans une fonction dans un centre d'\233ducation de base et qui, le 1er janvier 2018 ou plus tard, accomplissent exclusivement des prestations dans un centre d'\233ducation de base."°
§ 3. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service. Pendant ce congé, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.
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(1AGF 2017-10-27/04, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 4.Si un membre du personnel visé à l'article 2 est absent pour cause de maladie, le jour calendaire avant un jour férié légal, un week-end, les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, et est également absent pour cause de maladie le jour calendaire après le même jour férié légal, le même week-end, les mêmes vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, le(s) jour(s) calendaire(s) intermédiaire(s) est (sont) également comptabilisé(s) comme jour(s) de congé de maladie. Cette disposition est également d'application si les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques ou un jour férié légal suivent ou précèdent un week-end.
Si un membre du personnel visé à l'article 2 est absent pour cause de maladie pendant au moins 10 jours calendaires dans une période de 15 jours calendaires avant les vacances d'été et est également absent pour cause de maladie pendant au moins 10 jours calendaires dans une période de 15 jours calendaires après les mêmes vacances d'été, les vacances d'été sont également comptabilisées comme absence pour cause de maladie.
Par dérogation aux premier et second alinéas, le(s) jour(s) calendaires intermédiaires n'est (ne sont) pas comptabilisé(s) comme absence pour cause de maladie si le membre du personnel prouve, à sa propre initiative et sur présentation d'un certificat médical à l'organe de contrôle, visé à l'article 7, que la seconde période de maladie n'est pas liée à la première période de maladie.
Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, l'ancienneté sociale d'un membre du personnel égale la somme de :
1°son ancienneté pécuniaire, telle que définie sur la base des dispositions du régime pécuniaire ou des régimes pécuniaires qui lui sont applicables au moment de son absence pour cause de maladie;
2°la durée des services que le membre du personnel a accomplis avant l'âge mentionné dans la classe de son échelle de traitement, pour autant que ces services satisfassent aux autres exigences du régime pécuniaire applicable;
3°le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire acquise dans des charges considérées comme fonction accessoire dans l'enseignement de plein exercice, à condition que les services ne soient pas encore comptabilisés conformément aux points 1° et 2°. Pour le calcul de cette ancienneté, le mode de calcul des services considérés comme fonction principale est d'application;
4°le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire acquise dans des services prestés en fonction accessoire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, à condition que les services ne soient pas encore comptabilisés conformément aux points 1°, 2°, ou 3°.
5°le cas échéant, la durée des services qui sont effectivement pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sur la base d'une des dispositions suivantes, à condition que les services ne soient pas encore comptabilisés conformément aux points 1°, 2°, 3° ou 4° :
a)l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
b)l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
c)l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
["1 d) les dispositions du Chapitre III de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions p\233cuniaires applicables aux membres du personnel des centres d'\233ducation de base et modifiant l'arr\234t\233 royal du 15 avril 1958 portant statut p\233cuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimil\233 du Minist\232re de l'Instruction publique et l'arr\234t\233 royal du 1er d\233cembre 1970 fixant le statut p\233cuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de ma\238trise, gens de m\233tier et de service des \233tablissements d'enseignement gardien, primaire, sp\233cial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat."°
§ 2. L'ancienneté sociale visée au § 1er est réduite du temps qui vaut comme service admissible sur la base de [2 l'article 16ter, § § 2 et 4, dans la mesure où il s'agit de services fournis dans le secteur privé, et de l'article 17]2 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et § 2 :
1°seule l'ancienneté pécuniaire acquise dans une équipe MST subventionnée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté sociale des personnels des équipes MST, pour la période antérieure au 1er septembre 2000.
2°pour ce qui est de la période avant le 1er septembre 2003, l'ancienneté sociale pour le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental est calculée sur la base des prestations visées aux articles 14bis, 14ter et 14quater de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et, sur la base des prestations rendues comme travailleur du "cadre spécial temporaire" et du "troisième circuit du travail".
["1 3\176 pour le calcul de l'anciennet\233 sociale pour les membres du personnel des centres d'\233ducation de base qui, avant le 1er janvier 2018, ont \233t\233 d\233sign\233s exclusivement dans une fonction dans un centre d'\233ducation de base et qui, au 1er janvier 2018 ou plus tard, accomplissent exclusivement des prestations dans un centre d'\233ducation de base, il est uniquement tenu compte, pour la p\233riode avant le 1er janvier 2018, de l'anciennet\233 p\233cuniaire vis\233e \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions p\233cuniaires applicables aux membres du personnel des centres d'\233ducation de base et modifiant l'arr\234t\233 royal du 15 avril 1958 portant statut p\233cuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimil\233 du Minist\232re de l'Instruction publique et l'arr\234t\233 royal du 1er d\233cembre 1970 fixant le statut p\233cuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de ma\238trise, gens de m\233tier et de service des \233tablissements d'enseignement gardien, primaire, sp\233cial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, acquise au 31 d\233cembre 2017. Lorsque le membre du personnel a \233t\233 d\233sign\233 avant le 1er janvier 2018 dans plus d'une fonction dans un centre d'\233ducation de base, l'anciennet\233 p\233cuniaire la plus importante est prise en consid\233ration \224 cette date."°
§ 4. Pour la fixation du nombre de jours de congé de maladie déjà pris est comptabilisée la durée des absences pour cause de maladie à compter du 1er janvier 1958. Pour le calcul du nombre de jours de congés de maladie déjà pris ne sont comptabilisés que les jours de congé de maladie rémunéré qui tombent dans la période prise en compte pour le calcul du droit au congé de maladie rémunéré. Le congé de longue durée accordé entre le 1er janvier 1958 et le 1er juillet 1968 en vertu de l'article 3, troisième et quatrième alinéas, de l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat n'est toutefois pas pris en compte.
Par dérogation au premier alinéa, il n'est pas tenu compte pour le calcul du nombre de jours de congé de maladie déjà pris :
1°pour les membres du personnel des équipes MST, du nombre de jours de congé de maladie déjà pris avant le 1er septembre 2000;
2°pour le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental, du nombre de jours de congé pour cause de maladie déjà pris avant le 1er septembre 2003.
["1 3\176 pour les membres du personnel des centres d'\233ducation de base vis\233s au paragraphe 3, 3\176 du nombre de jours de cong\233 de maladie d\233j\224 pris avant le 1er janvier 2018."°
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(1AGF 2017-10-27/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2020-09-04/10, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 6.Certaines absences sont censées être des jours de congé de maladie rémunéré et, par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 2, accordées sans limite de temps. Il s'agit d'une absence pour cause de :
1°un accident de travail;
2°un accident survenu sur le chemin du travail;
3°une maladie professionnelle;
4°un risque de maladie professionnelle.
Ces jours d'absence ne sont pas réduits du nombre de jours de congé de maladie rémunéré auxquels le membre du personnel a encore droit.
Art. 7.Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, en application de l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V.
Art. 8.Le membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant qu'il n'ait épuisé le congé de maladie rémunéré auquel il a droit pour l'ensemble de sa carrière en vertu de l'article 3.
Art. 9.[1 § 1er.]1 Lorsque l'absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, et ce n'est pas un accident au sens de l'article 6, le membre du personnel ne perçoit son traitement ou sa subvention-traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers. Le traitement ou la subvention-traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits contre la personne responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est récupéré par la Communauté flamande du tiers responsable de l'accident.
Pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie rémunéré auquel a droit le membre du personnel en vertu de l'article 3, l'absence en raison d'un tel accident n'est pas prise en considération à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et :
1°lorsque le tiers a payé conformément au premier alinéa;
2°lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa, mais le non-paiement est occasionné par l'insolvabilité du tiers à condition que la responsabilité et la période d'absence en raison de l'accident soient constatées par un tribunal ou reconnues par le tiers;
3°lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa en raison d'une décision de la Communauté flamande de ne pas récupérer le traitement ou la subvention-traitement auprès du tiers.
["1 \167 2. Si l'absence est due \224 un accident de travail aupr\232s d'un autre employeur, le membre du personnel ne per\231oit son traitement ou sa subvention-traitement qu'\224 titre d'avance, vers\233e sur l'indemnit\233 due par l'assurance accidents de travail. Le traitement ou la subvention-traitement n'est pay\233 qu'\224 condition que le membre du personnel int\233ress\233 subroge la Communaut\233 flamande dans ses droits de la personne concern\233e et de son employeur jusqu'\224 concurrence de la somme pay\233e par la Communaut\233 flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est r\233cup\233r\233 par la Communaut\233 flamande aupr\232s de l'assurance accidents de travail aupr\232s de l'autre employeur. A l'alin\233a premier, on entend par employeur : l'employeur o\249 le membre du personnel concern\233 a une d\233signation ou un contrat de travail, le traitement ou la subvention-traitement \233tant pay\233s par le Minist\232re flamand de l'Enseignement et de la Formation. A l'alin\233a premier, on entend par autre employeur : l'employeur o\249 le membre du personnel concern\233 a une d\233signation ou un contrat de travail au moment de l'accident de travail, le traitement n'\233tant pas pay\233 par le Minist\232re flamand de l'Enseignement et de la Formation. Afin de d\233terminer le nombre de jours de cong\233 de maladie r\233mun\233r\233 auquel le membre du personnel nomm\233 ou admis au stage a droit en application de l'article 3, l'absence pour cause d'un tel accident n'est pas prise en compte si l'assurance accidents de travail a pay\233 conform\233ment \224 l'alin\233a premier."°
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(1AGF 2011-10-21/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2010)
Section 2.- Les membres du personnel désignés à titre temporaire.
Art. 10.La présente section est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 1er, § 1er, nommés à titre temporaire.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'à l'absence pour cause de maladie se situant dans la période de désignation d'un membre du personnel temporaire.
Art. 11.§ 1er. Le membre du personnel, visé à l'article 10, qui, une fois en service effectif, est pour la première fois absent pour cause de maladie, reçoit un nombre de jours de congé de maladie rémunéré, calculé au prorata d'un jour par série de dix jours pour lesquels il a obtenu un traitement ou une subvention-traitement en qualité de membre du personnel temporaire depuis le 1er avril 1969.
Pour l'application du premier alinéa, ne sont prises en considération que les périodes pour lesquelles le membre du personnel, visé à l'article 10, en tant que membre du personnel temporaire en fonction principale ou en fonction accessoire, depuis le 1er avril 1969, a reçu un traitement ou une subvention-traitement de l'administration de l'enseignement, sans préjudice de la nature de l'établissement ou du centre où les services ont été accomplis. Par année scolaire, 300 jours calendaires peuvent être comptabilisés.
§ 2. Si le membre du personnel est de nouveau absent pour cause de maladie, le nombre de jours calendaires de congé de maladie rémunéré auquel il peut prétendre est égal au nombre de jours calendaires, calculé suivant le § 1er, réduit du nombre de jours calendaires de congé de maladie rémunéré qu'il a déjà pris depuis le 1er avril 1969.
§ 3. Pour le calcul du nombre de jours de congé de maladie pris ne sont comptabilisés que les jours de congé de maladie rémunéré qui tombent dans la période prise en compte pour le calcul du droit au congé de maladie rémunéré.
Art. 12.Par dérogation à l'article 11, le membre du personnel, visé à l'article 10, qui a été désigné pour une année scolaire complète et qui, une fois en service effectif, est absent pour cause de maladie, peut prétendre pour l'année en question à trente jours calendaires de congé de maladie rémunéré, si l'application de l'article 11 lui est moins favorable.
Si, par contre, le membre du personnel intéressé quitte ou interrompt volontairement ou de force l'exécution de sa fonction avant la fin de l'année scolaire, le montant égal à la différence entre la rémunération qu'il a reçue sur la base du premier alinéa du présent article et la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre par application de l'article 11, est réclamé à l'intéressé.
Art. 12/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 11, est fixé à quinze jours par douze mois d'ancienneté pécuniaire, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré pour la période avant le 1er janvier 2018 pour les membres du personnel temporaires qui, avant le 1er janvier 2018, ont été désignés exclusivement dans une fonction dans un centre d'éducation de base et qui, le 1er janvier 2018 ou plus tard, accomplissent exclusivement des prestations dans un centre d'éducation de base.
Pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire est calculée au 31 décembre 2017 conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des centres d'éducation de base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. Lorsque le membre du personnel a été désigné avant le 1er janvier 2018 dans plus d'une fonction dans un centre d'éducation de base, l'ancienneté pécuniaire la plus importante est prise en considération à cette date.
§ 2. Pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du nombre de jours de congé de maladie déjà pris avant le 1er janvier 2018.]1
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(1Inséré par AGF 2017-10-27/04, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 13.Si un membre du personnel visé à l'article 10 est absent pour cause de maladie le jour calendaire avant un jour férié légal, un week-end, les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, et est également absent le jour calendaire après le même jour férié légal, le même week-end, les mêmes vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, le(s) jour(s) calendaire(s) intermédiaires sont également comptabilisés comme jours de congé de maladie. Cette disposition est également d'application si les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques ou un jour férié légal suivent ou précèdent un week-end.
Par dérogation au premier alinéa, le(s) jour(s) calendaire(s) intermédiaire(s) n'est (ne sont) pas comptabilisé(s) comme absence pour cause de maladie si le membre du personnel prouve, à sa propre initiative et sur présentation d'un certificat médical à l'organe de contrôle, visé à l'article 17, que la seconde période de maladie n'a aucun rapport avec la première période de maladie.
Art. 14.Les absences pour cause de maladie, visées aux articles 11, 12 et 13, sont des périodes de congé rémunéré et sont assimilées à des périodes d'activité de service. Si cette période se situe pendant la durée de sa désignation, le membre du personnel a droit pendant ce congé au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.
Art. 15.Si l'absence pour cause de maladie d'un membre du personnel visé à l'article 10 excède la période pour laquelle il a été désigné, l'application des dispositions des articles 11, 12 et 13 ne peut avoir pour conséquence que l'intéressé soit rémunéré après l'expiration de sa désignation temporaire.
Art. 16.Certaines absences sont censées être des jours de congé de maladie rémunéré et, par dérogation à l'article 11, accordées sans limite de temps si cette periode se situe dans la période de désignation du membre du personnel, visé à l'article 10. Il s'agit d'une absence pour cause de :
1°un accident de travail;
2°un accident survenu sur le chemin du travail;
3°une maladie professionnelle;
4°un risque de maladie professionnelle.
Ces jours d'absence ne sont pas réduits du nombre de jours de congé de maladie rémunéré auxquels le membre du personnel a encore droit.
Art. 17.Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, en application de l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V.
Art. 18.[1 § 1er.]1 Lorsque son absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, et ce n'est pas un accident au sens de l'article 16, le membre du personnel ne perçoit son traitement ou sa subvention-traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers. Le traitement ou la subvention-traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits contre la personne responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est récupéré par la Communauté flamande auprès du tiers responsable de l'accident.
1°Si le membre du personnel reprend son travail, le droit au nombre de jours de congé de maladie rémunéré est majoré du nombre de jours à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers. Le complément du paiement ne s'effectue que :
1°lorsque le tiers a payé conformément au premier alinéa;
2°lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa, mais la raison du non-paiement est l'insolvabilité du tiers à condition que la responsabilité et la période d'absence en raison de l'accident soient constatées par un tribunal ou reconnues par le tiers;
3°lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa en raison d'une décision de la Communauté flamande de ne pas récupérer le traitement ou la subvention-traitement auprès du tiers;
et après que le membre du personnel a déclaré que la période d'absence en raison de l'accident a pris fin. Il fait cette déclaration à l'aide d'un formulaire fixé par le ministre ou son mandataire. Ce droit complémentaire à un nombre de jours de congé de maladie rémunéré n'a des conséquences que pour des absences ultérieures.
["1 \167 2. Si l'absence est due \224 un accident de travail aupr\232s d'un autre employeur, le membre du personnel ne per\231oit son traitement ou sa subvention-traitement qu'\224 titre d'avance, vers\233e sur l'indemnit\233 due par l'assurance contre les accidents de travail. Le traitement ou la subvention-traitement n'est pay\233 qu'\224 condition que le membre du personnel int\233ress\233 subroge la Communaut\233 flamande dans ses droits de la personne concern\233e et de son employeur jusqu'\224 concurrence de la somme pay\233e par la Communaut\233 flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est r\233cup\233r\233 par la Communaut\233 flamande aupr\232s de l'assurance de l'accident de travail aupr\232s de l'autre employeur. A l'alin\233a premier, on entend par employeur : l'employeur o\249 le membre du personnel concern\233 a une d\233signation ou un contrat de travail, le traitement ou la subvention-traitement \233tant pay\233 par le Minist\232re de l'Enseignement et de la Formation. A l'alin\233a premier, on entend par autre employeur : l'employeur o\249 le membre du personnel concern\233 a une d\233signation ou un contrat de travail au moment de l'accident de travail, le traitement n'\233tant pas pay\233 par le Minist\232re de l'Enseignement et de la Formation. Afin de d\233terminer le cong\233 de maladie r\233mun\233r\233 auquel le membre du personnel temporaire a droit en application des articles 10 et 11, l'absence pour cause d'un tel accident n'est pas prise en compte si l'assurance des accidents de travail a pay\233 conform\233ment \224 l'alin\233a premier. Le droit \224 un nombre de jours de cong\233 de maladie r\233mun\233r\233 est major\233 du nombre de jours pour lesquels l'assurance d'accident de travail a pay\233 conform\233ment \224 l'alin\233a premier."°
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(1AGF 2011-10-21/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2010)
Section 3.- Les membres du personnel contractuels.
Art. 19.La présente section est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 1er, § 2, qui sont payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les dispositions ne sont applicables qu'à l'absence pendant la durée de leur contrat de travail.
Art. 20.Certaines absences sont censées être des jours de congé de maladie rémunéré et accordées sans limite de temps. Il s'agit de l'absence pour cause de :
1°un accident de travail;
2°un accident survenu sur le chemin du travail;
3°une maladie professionnelle;
4°un risque de maladie professionnelle.
Au cours de cette période d'absence et à condition que cette période se situe pendant la durée de validité du contrat de travail, le membre du personnel maintient son droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.
Art. 21.Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, [1 en application de l'article V.19 de la codification de certaines dispositions du 28 octobre 2016]1.
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(1AGF 2017-10-27/04, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 22.Lorsque l'absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, et ce n'est pas un accident au sens de l'article 20, le membre du personnel ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers. Le traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits contre la personne responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement est récupéré par la Communauté flamande auprès du tiers responsable de l'accident.
Chapitre 3.- [1 Congé pour prestations réduites pour cause de maladie]1
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(1AGF 2011-10-21/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 23.[1 Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif, visés à l'article 1er, § 1er.
Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel temporaires, visés à l'article 1er, § 1er, tant qu'ils ont droit au congé de maladie rémunéré ]1.
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(1AGF 2023-02-17/32, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 24.[1 § 1er. Le membre du personnel, visé à l'article 23, [2 peut introduire une demande d'exécuter]2, sa fonction ou ses fonctions à prestations réduites en vue de la reprise entière de la mission effectuée par le membre du personnel à la veille [2 de l'absence pour cause de maladie]2, dans la période immédiatement consécutive à une période de congé de maladie rémunéré [2 ou de mise en disponibilité pour cause de maladie]2, pour cause d'une maladie sévère et de longue durée.
Le congé pour prestations réduites en cas de maladie peut être autorisé par l'organisme de contrôle sur demande du membre du personnel ou sur demande de l'organe de contrôle même. Dans les deux cas, le membre du personnel envoie [2 une demande sous forme d'un plan ]2, établi par le médecin traitant, à l'organe de contrôle. Dans ce plan, le médecin traitant mentionne la durée présumée du congé pour prestations réduites en cas de maladie et le volume des prestations encore à effectuer pendant la période de ce congé. Par le volume des prestations encore à effectuer on entend le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'unités de prestation encore à effectuer et le nombre d'unités de prestation requises pour une fonction à prestations complètes. Si l'organe de contrôle juge que l'état de santé de l'intéressé le permet, il communique sa décision[2 ...]2, au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, au directeur de l'école, de l'établissement ou du centre auprès duquel le membre du personnel concerné est employé, et au membre du personnel même. Le congé pour prestations réduites pour cause de maladie ne peut commencer qu'après approbation préalable du plan par l'organisme de contrôle. [2 La durée totale du congé peut également être composée de périodes consécutives avec un volume différent de prestations à effectuer. Dans ce cas, le volume des prestations à effectuer augmente chaque fois]2.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Les membres qui ont épuisé l'emploi à prestations réduites conformément aux dispositions suivantes, ont le droit de demander un congé pour prestations réduites en cas de maladie aux conditions visées au § 1er, deuxième alinéa :
1°l'article 32bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
2°l'article 19bis de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.
§ 4. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le congé pour prestations réduites en cas de maladie peut succéder immédiatement à la période, visée au [2 ...]2 § 3.]1
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(1AGF 2011-10-21/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011)
(2AGF 2023-02-17/32, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 25.[1 Le membre du personnel qui obtient un congé pour prestations réduites pour cause de maladie, doit reprendre sa fonction ou ses fonctions pour le volume fixé dans le plan. Le nombre de prestations restant à accomplir doit [3 au moins être 20 %]3 du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période-professeur entière, une heure de cours entière [2 ou une heure complète]2. [3 ...]3.
Uniquement les prestations, fournies par les membres du personnel dans une fonction de l'institut supérieur, telle que visées à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont prises en compte pour déterminer le volume des prestations encore à fournir.]1
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(1AGF 2011-10-21/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011)
(2AGF 2018-06-15/17, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2018)
(3AGF 2023-02-17/32, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 25/1.[1 Si le membre du personnel souhaite modifier le volume ou la durée d'une période, établis dans le plan, il introduit à nouveau un plan, établi par le médecin traitant, auprès de l'organisme de contrôle. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-17/32, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 26.[1 L'organisme de contrôle peut approuver ou refuser le plan. [2 Si l'organisme de contrôle l'estime nécessaire, il peut prévoir un contrôle intermédiaire pour vérifier si l'état de santé du membre du personnel justifie toujours la poursuite de la mise en oeuvre du plan. Dans ce cas, l'approbation du congé pour prestations réduites en cas de maladie s'applique pour une période plus limitée. Lors de l'approbation du plan ou lors d'un contrôle intermédiaire, l'organisme de contrôle conclut des accords avec le membre du personnel au sujet du contrôle intermédiaire éventuel]2.
Si le membre du personnel ne peut pas se présenter au contrôle au moment convenu, l'organisme de contrôle fixe un nouveau rendez-vous, moyennant un avertissement préalable par et en concertation avec le membre du personnel [2 ...]2.
Si l'organisme de contrôle n'approuve pas le plan ou son exécution ultérieure, le membre du personnel peut interjeter appel conformément aux dispositions de [2 l'article 20/1]2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 organisant le contrôle des absences pour cause de maladie.]1
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(1AGF 2011-10-21/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011)
(2AGF 2023-02-17/32, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 27.[1 Il est mis fin au congé pour des prestations réduites pour cause de maladie dans les cas suivants :
1°au moment où le membre du personnel reprend la charge qu'il a exécutée à la veille du congé;
2°si [2 , après un contrôle intermédiaire tel que visé à l'article 26, alinéa 1er,]2 l'organisme de contrôle ne consent pas à l'exécution ultérieure du plan;
3°au moment où le membre du personnel [2 n'a plus ]2 n'a plus droit à un congé de maladie rémunéré [2 ...]2;
4°[2 au moment où le volume des prestations encore accomplies devient inférieur au volume prévu à ce-moment-là dans le plan, visé à l'article 24, § 1er]2;
5°si la durée de la période [2 approuvée]2 du congé pour prestations réduites pour cause de maladie expire;
6°si le membre du personnel se soustrait sans motif légitime au contrôle de l'organisme de contrôle.]1
["2 7\176 si le membre du personnel a pris 24 mois de cong\233 pour prestations r\233duites en cas de maladie, tels que vis\233s \224 l'article 27/1; 8\176 si le membre du personnel d\233passe la dur\233e maximale de six mois, en effectuant moins de 50 % du nombre d'unit\233s de prestation requis pour une fonction \224 prestations compl\232tes."°
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(1AGF 2011-10-21/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011)
(2AGF 2023-02-17/32, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 27/1.[1 Pendant sa carrière, un membre du personnel peut prendre au maximum 24 mois de congé pour prestations réduites en cas de maladie, en effectuant pendant au maximum six mois moins de 50 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes.
Seules les périodes de congé pour prestations réduites en cas de maladie prises à partir du 1er janvier 2023 sont prises en compte pour le calcul des délais maximum visés à l'alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-17/32, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 28.[1 Le congé pour prestations réduites en cas de maladie est suspendu dès que le membre du personnel prend une interruption de service dans le cadre des dispositions statutaires qui lui sont applicables, à l'exception du congé de circonstance, du congé pour cause de force majeure et d'un congé de maladie de moins de quatorze jours calendaires. La période de suspension n'est pas prise en compte pour calculer le total de 24 mois de congé pour prestations réduites en cas de maladie, visé à l'article 27/1. Après la fin de l'interruption de service, le membre du personnel reprend le congé pour prestations réduites en cas de maladie conformément au plan, visé à l'article 24, § 1er.
Les interruptions de service qui ont déjà commencé avant la date de début du congé pour prestations réduites en cas de maladie, peuvent être combinées avec le congé pour prestations réduites en cas de maladie, à condition que le volume des prestations restant à accomplir, repris dans le plan visé à l'article 24, § 1er, soit respecté.
Le membre du personnel ne peut pas utiliser simultanément le congé pour prestations réduites en cas de maladie et la reprise à temps partiel après maladie dans le cadre d'une décision du médecin-conseil de la mutualité ]1.
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(1AGF 2023-02-17/32, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 28/1.[1 § 1er. [2 Si le membre du personnel dispose encore de congé de maladie rémunéré, le congé pour prestations réduites en cas de maladie est considéré comme un congé de maladie et est assimilé à une période d'activité de service. Si le membre du personnel nommé à titre définitif ne dispose plus de congé de maladie rémunéré, le congé pour prestations réduites en cas de maladie est considéré comme une mise en disponibilité pour cause de maladie.
La comptabilisation du congé de maladie se fait comme suit :
1°par jour, trois quarts d'un jour de congé de maladie sont comptabilisés si le membre du personnel accomplit une charge supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 50 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes;
2°par jour, un demi-jour de congé de maladie est comptabilisé si le membre du personnel accomplit une charge supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 75 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes;
3°par jour, un quart d'un jour de congé de maladie est comptabilisé si le membre du personnel accomplit une charge d'au moins 75 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes]2.
§ 2. Au cours du congé pour prestations réduites en cas de maladie, le membre du personnel [2 qui a encore droit au congé de maladie rémunéré ]2 a droit au traitement ou à la subvention-traitement dont il aurait joui lorsqu'il n'aurait pas eu un congé pour prestations réduites en cas de maladie. [2 Le membre du personnel qui n'a plus droit au congé de maladie rémunéré a droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations effectuées. Pour les prestations non effectuées pour lesquelles le membre du personnel prend le congé pour prestations réduites en cas de maladie, il reçoit un traitement d'attente de 60 % du traitement ou de la subvention-traitement qu'il aurait reçu s'il n'avait pas pris de congé pour prestations réduites en cas de maladie.]2
Sans préjudice de l'application de l'article 25, alinéa premier, le membre du personnel qui acquiert une désignation supplémentaire pendant la période du congé pour prestations réduites à cause de maladie, ne peut avoir droit à un traitement ou à une subvention-traitement pour cette désignation supplémentaire qu'à partir du moment où le congé pour prestations réduites en cas de maladie a pris fin.
Si une partie de la charge est abandonnée pendant la période de congé pour prestations réduites en cas de maladie et si le membre du personnel continue à répondre à toutes les conditions, le traitement ou la subvention-traitement sera fixée sur la base du reste de la charge.]1
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(1Inséré par AGF 2011-10-21/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011)
(2AGF 2023-02-17/32, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3/1.[1 Congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/2.[1 Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, nommés à titre définitif ou admis au stage pour au moins cinquante pour cent d'une charge à temps plein.
Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel visés à l'alinéa premier qui sont désignés à un mandat. ]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/3.[1 Le membre du personnel visé à l'article 28/2 qui, pour raisons médicales, ne peut plus exercer sa fonction pour le volume de sa désignation et/ou nomination au moment de la demande, peut être autorisé à exercer, immédiatement consécutivement à une période d'absence telle que visée à l'article 28/4, pour cause d'une maladie sévère et de longue durée, sa ou ses fonctions à prestations réduites sous forme d'un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales. Ce congé peut uniquement être accordé au membre du personnel pour lequel une reprise complète de la charge à laquelle il est désigné ou nommé au moment de la demande n'est plus possible.]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/4.[1 § 1er. Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales peut commencer après une période d'une absence ininterrompue d'au moins trente jours pour cause de :
1°congé de maladie ;
2°mise en disponibilité pour cause de maladie ;
3°congé pour prestations réduites après une accident du travail ;
4°[2 ...]2
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui, à la veille de la demande du congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, travaillent au moins à mi-temps et qui ont en outre pris une interruption de service, peuvent passer au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales. Dans ce cas, il est mis fin à l'interruption de service au moment de l'entrée en vigueur du congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales.]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2023-02-17/32, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 28/5.[1 Le membre du personnel qui obtient un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, doit reprendre sa fonction ou ses fonctions pour le volume approuvé par le médecin de l'organe de contrôle. Le nombre de prestations restant à accomplir doit au moins être 50 % et tout au plus 75 % du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes.
Par le volume des prestations restant à accomplir il faut entendre le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'unités de prestations restant à accomplir et le nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes.
Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction ne pouvant être attribuée qu'à un seul membre du personnel ou à deux membres du personnel étant chargés chacun d'une demi-charge qui obtient un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, reprend sa fonction à 50 %.
Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours entière, une heure de cours entière [3 ou une heure complète]3.
Le volume des prestations restant à accomplir reste invariable pendant toute la période visée à l'article 28/6, deuxième alinéa.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel peut demander, si son état de santé se détériore, dans une période courante de congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, un nouvel examen auprès de l'organe de contrôle afin de baisser le pourcentage de la reprise du travail. Dans ce cas, la demande est à nouveau assortie d'un rapport médical circonstancié d'un médecin spécialiste, qui fera également une proposition pour un pourcentage adapté. Cette demande se fait pour une période telle que stipulée à l'article 28/6, deuxième alinéa.
Les prestations fournies par les membres du personnel investis d'une charge auprès d'un institut supérieur telle que visée à l'article V.80, 21°, du Code de l'Enseignement supérieur, sont seulement prises en compte pour déterminer le volume des prestations restant à fournir.
["2 ..."°
Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales peut uniquement être pris que pour les charges pour lesquelles le membre du personnel est nommé à titre définitif ou admis au stage. ]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2017-10-27/04, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2018)
(3AGF 2018-06-15/17, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 28/6.[1 Le membre du personnel envoie sa demande à l'organe de contrôle suivant les dispositions de l'article 20/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie.
Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est accordé jusqu'au 31 août de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle le congé a débuté.]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/7.[1 La demande relative au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est :
1°agréée par le médecin de contrôle ;
2°agréée par le médecin de contrôle, mais à condition que le pourcentage des prestations restant à accomplir soit adapté ;
3°refusée par le médecin de contrôle.]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/8.[1 Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales ne peut commencer qu'après l'approbation préalable par le médecin de contrôle ou le médecin-arbitre en cas d'une procédure de recours.]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/9.[1 Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales peut être prolongé à plusieurs reprises, chaque fois pour une période de douze mois. Dans ce cas, une nouvelle demande devra chaque fois être introduite auprès de l'organe de contrôle.]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/10.[1 Il est mis fin au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales dans les cas suivants :
1°s'il n'est plus satisfait au volume de la reprise du travail visé à l'article 28/5 ;
2°si la durée de la période approuvée du congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales expire ;
3°si le médecin de contrôle décide lors d'une demande telle que visée à l'article 28/5, sixième alinéa, que le membre du personnel n'entre plus en considération pour un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales.]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/11.[1 Une interruption de service pour laquelle le membre du personnel reçoit un traitement ou un traitement d'attente, ne met pas fin au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales.
Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que le membre du personnel prend une interruption de service pour laquelle il ne reçoit pas de traitement ni de traitement d'attente. ]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/12.[1 Une mise en disponibilité par défaut d'emploi ne met pas fin au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales.
Le congé de longue durée pour raisons médicales est d'abord pris sur la charge pour laquelle une mise en disponibilité par défaut d'emploi est prononcée et pour laquelle le membre du personnel n'est pas réaffecté ou remis au travail.]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/13.[1 Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales n'est pas imputé au nombre de jours de congé de maladie rémunéré auxquels le membre du personnel a encore droit.]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 28/14.[1 Pendant le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel a droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations fournies. Pour les prestations non fournies pour lesquelles le membre du personnel prend le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel reçoit 60 % de son traitement ou de sa subvention-traitement.
Le membre du personnel n'a pas droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les charges ou parties de charges que dépassent la fonction à prestations complètes.]1
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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 4.- La mise en disponibilité pour cause de maladie.
Art. 29.Le membre du personnel, visé à l'article 2, est mis en disponibilité par le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire, après que le membre du personnel a épuisé le nombre de jours de congé de maladie rémunéré auquel il avait droit.
Art. 30.Le membre du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie reçoit un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente dont le montant est déterminé par année d'ancienneté pécuniaire, sur la base du dernier traitement d'activité, au prorata de :
1°5 % pour les cinq premières années;
2°4 % pour les cinq années suivantes;
3°2 % pour les autres années.
Le montant de ces traitements d'attente ou subventions-traitement d'attente ne peut être inférieur à la moitié du dernier traitement d'activité et ne peut excéder les trois-quarts du dernier traitement d'activité.
Art. 31.§ 1er. Par dérogation à l'article 30, le membre du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie a droit à un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée.
Medex décide si l'affection, dont souffre le membre du personnel, constitue ou non une telle maladie. La décision ne peut en tout cas intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période de six mois au moins, en congé ou en disponibilité pour cause de maladie pour l'affection dont il souffre.
Toute première décision entraîne une révision de la position du membre du personnel avec effet pécuniaire rétroactif à la date du début de sa mise en disponibilité.
§ 2. Par dérogation au § 1er, toute décision ultérieure de Medex prend cours au premier jour du mois qui suit la notification de la décision. Si la décision est notifiée au premier jour d'un mois, la décision produit toutefois ses effets le premier jour de ce mois.
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2023-02-17/32, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 5.- Disposition modificative.
Art. 33.Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "Congé pour cause de maladie ou d'infirmité" et les mots "Congé pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité" sont supprimés.
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires.
Art. 34.Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les articles suivants sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels le présent arrêté est d'application :
1°l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;
2°l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;
3°l'article 9ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;
4°l'article 10;
5°l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;
6°les articles 12 et 13;
7°l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;
8°l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1988 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;
9°les articles 16, 17 et 29.
Art. 35.Les articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels le présent arrêté est d'application.
Art. 36.Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont supprimés les articles suivants pour les établissements et les personnels auxquels le présent arrêté est d'application :
1°les articles 14 et 15;
2°l'article 16, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;
3°les articles 17 et 18;
4°l'article 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;
5°l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;
6°les articles 21 et 22;
7°l'article 41, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1983 et 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992;
8°l'article 42, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1983 et 27 mars 1985.
Art. 37.Les articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté :
Art. 38.Les articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.
Art. 39.L'article 83, § 7, de la loi du 5 août 1978 portant réformes économiques et budgétaires, modifié par le décret du 15 juillet 1997 est supprimé pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.
Art. 40.Les articles 190, 191, 192 et 193 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.
Art. 41.Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves, les articles suivants sont supprimés :
1°l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;
2°l'article 14bis, inséré par l'arrêté royal n° 266 du 31 décembre 1983 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;
3°l'article 15;
4°l'article 16, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;
5°les articles 17 et 18;
6°l'article 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;
7°l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;
8°les articles 21 et 22.
Art. 42.Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.
Art. 43.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, les articles suivants sont supprimés pour ce qui est des établissements et personnels auxquels s'applique le présent arrêté :
1°l'article 19;
2°l'article 20, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995.
Art. 44.Dans l'article 192 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifie par les décrets des 14 février 2003 et 22 juin 2007, le second alinéa est supprimé.
Chapitre 7.- Disposition transitoire.
Art. 45.Le mode de calcul du congé de maladie remunéré des membres du personnel visés aux articles 2 et 10 n'a pas d'effet, pour la période jusqu'au 31 août 2007 inclus, pour les membres du personnel ou les pouvoirs organisateurs et reste définitivement acquis.
Si le montant est supérieur au montant fixé en vertu de l'article 30, le membre du personnel administratif, du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service, le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental qui était mis en disponibilité pour cause de maladie avant le 1er septembre 2007 et qui, après cette date reste dans cette position administrative sans interruption, continue à bénéficier du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente auquel/à laquelle il avait droit sur la base de la réglementation applicable au 31 août 2007.
Art. 45/1.[1 Un membre du personnel qui prend un congé pour prestations réduites en cas de maladie, qui a pris effet avant le 1er janvier 2023, peut poursuivre son plan qui a été approuvé avant le 1er janvier 2023, jusqu'à la date de fin prévue. Lors du prochain contrôle intermédiaire bimestriel, l'organisme de contrôle peut, conformément à l'article 26, prévoir un nouveau contrôle intermédiaire s'il l'estime nécessaire.
La période de congé pour prestations réduites en cas de maladie prise à partir du 1er janvier 2023 est prise en compte pour le calcul des délais maximum visés à l'article 27/1, alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-17/32, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 45/2.[1 Les membres du personnel qui prennent une réadaptation par des prestations par demi-jours, qui a pris effet avant le 1er janvier 2023, peuvent poursuivre la période en cours de réadaptation par des prestations par demi-jours selon la réglementation y afférente qui était en vigueur avant le 1er janvier 2023.
Les membres du personnel qui prennent une réadaptation par des prestations par demi-jours, qui a pris effet avant le 1er janvier 2023, ont le droit, à l'expiration de la période de réadaptation par des prestations par demi-jours, de demander un congé pour prestations réduites en cas de maladie selon les conditions visées à l'article 24, paragraphe 1er.
Les membres du personnel qui prennent une réadaptation par des prestations par demi-jours, qui a pris effet avant le 1er janvier 2023, ont le droit, à l'expiration de la période de réadaptation par des prestations par demi-jours, de demander un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales selon les conditions visées à l'article 28/5. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-17/32, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 45/3.[1 Les demandes introduites après le 1er janvier 2023 et jusqu'au 1er mars 2023 selon l'ancienne réglementation, sont censées satisfaire aux exigences formelles résultant des dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2023. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-17/32, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 46.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007, à l'exception des articles 19, 20, 21 et 22 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2003.
Art. 47.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.