Texte 2008200803

5 MARS 2008. - Décret portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-2008 et mise à jour au 23-12-2009)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-3-2008
Numéro
2008200803
Page
15117
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-05/32
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2008
Texte modifié
1965112350
belgiquelex

Article 1er.A l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est due, pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, en raison de deux composantes :

- la première étant basée sur la puissance du moteur exprimée soit en chevaux fiscaux, soit en kilowatts;

- la seconde, appelée "éco-malus", étant basée sur la différence négative des émissions de CO2 par les véhicules automobiles mis en usage soit par rapport au précédent véhicule automobile remplacé, soit, à défaut, par rapport à la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation."

Art. 2.Dans le chapitre IV du titre V du même Code, dont le texte actuel formera la section 2, intitulée "Section 2 - Montant de la taxe pour les aéronefs, les bateaux et les véhicules non visés par la section 1re", il est inséré une section 1re, rédigée comme suit :

"Section 1re - Montant de la taxe pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne.

§ 1er. Principes

Art. 97bis. § 1er. Pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, dénommées "véhicules automobiles" dans la présente section, le montant de la taxe est formé par le montant total des deux composantes énumérées à l'article 97, alinéa 2.

§ 2. La première composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, est calculée conformément à l'article 98.

§ 3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, appelée "éco-malus", est calculée :

- conformément aux articles 97quater et 97quinquies, lorsqu'il s'agit de voitures et voitures mixtes susmentionnées, nouvellement immatriculées en remplacement d'un véhicule automobile ancien cessant d'être utilisé dans le chef du redevable; est présumé se trouver dans cette situation, un véhicule nouvellement immatriculé sous une marque d'immatriculation préexistante;

- conformément aux articles 97sexies et 97septies, lorsqu'il s'agit de voitures et voitures mixtes susmentionnées, nouvellement immatriculées sous une nouvelle marque d'immatriculation.

Art. 97ter. Pour l'application de la présente section, on entend par :

"émissions de CO2 du véhicule automobile" : pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la Directive européenne 70/156/C.E.E. du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, le nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné est celui mesuré au cours d'un cycle d'essai simulant les modes de conduites urbain et extra-urbain, conformément à la Directive européenne 80/1268/C.E.E. du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, transposée en Belgique par l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité; sauf preuve contraire résultant de la fiche de réception C.E. du véhicule, le chiffre de ces émissions pour un véhicule déterminé est celui mentionné au titre d'émissions mixtes ou combinées urbain-extra-urbain, sur le document visé à l'article 10, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

A défaut de détermination du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné conformément à l'alinéa précédent, les émissions de CO2 du véhicule automobile sont présumées être le résultat de l'application de la formule suivante, arrondi à l'unité inférieure lorsque ce résultat dépasse une unité et n'est pas un nombre entier :

- pour les véhicules fonctionnant à l'essence : émissions de CO2 = FC x 23,9;

- pour les véhicules fonctionnant au gazole : émissions de CO2 = FC x 26,4;

- pour les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié : émissions de CO2 = FC x 17,0

où :

FC = consommation de carburant mixte ou combinée urbain-extra-urbain par litre par 100 km, telle que calculée conformément à la Directive européenne 80/1268/C.E.E. du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, précitée.

A défaut de détermination du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné conformément aux deux alinéas précédents, les émissions de CO2 du véhicule automobile sont présumées être :

- pour les véhicules fonctionnant à l'essence : 195 g/km;

- pour les véhicules fonctionnant au gazole : 186 g/km;

"émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation" : la moyenne du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le parc des véhicules automobiles mis en circulation, le nombre représentant ces émissions étant présumé égal à 160 g/km.

Le Gouvernement wallon peut adapter le montant présumé des émissions, précité, en vue de l'adapter à l'évolution technologique ou du parc automobile; il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris;

"ménage" : groupe de personnes composé de plusieurs personnes cohabitantes, unies ou non par des liens de parenté, qui, au jour de la mise en usage du véhicule automobile, vivent habituellement dans une même résidence principale au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la cohabitation entre les membres du ménage est effective, bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du registre national;

"famille nombreuse" : ménage comprenant au moins trois enfants à charge, au jour de la mise en usage du véhicule automobile;

"enfants à charge" : les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et dont il assume la charge exclusive ou principale, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et dont il assume la charge exclusive ou principale.

Sont présumés être de tels enfants à charge au jour de la mise en usage du véhicule automobile, sauf preuve contraire à administrer par le service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation ou par la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 :

- les enfants inscrits comme faisant partie du ménage dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre national des personnes physiques, au jour de la mise en usage du véhicule automobile;

- les descendants et enfants bénéficiaires pour lesquels un des membres du ménage, cohabitant avec ces descendants et enfants, peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, au jour de la mise en usage du véhicule automobile.

Le Gouvernement wallon peut également présumer comme "enfants à charge", les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile.

§ 2. Calcul de l'éco-malus en cas de remplacement d'un véhicule automobile

Art. 97quater. § 1er. Lorsqu'un véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne remplace un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'éco-malus est calculé sur la différence négative des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 du précédent véhicule automobile remplacé.

§ 2. Cette différence négative des émissions de CO2 est calculée comme suit :

a. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne et du précédent véhicule automobile remplacé sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.

Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé "catégorie d'émissions du véhicule automobile".

            I                         II
     Emissions de CO2       Categorie d'emissions
  du vehicule automobile    du vehicule automobile
            -                         -
       de   0 a 104                     1
       de 105 a 115                   2
       de 116 a 125                   3
       de 126 a 135                   4
       de 136 a 145                   5
       de 146 a 155                   6
       de 156 a 165                   7
       de 166 a 175                   8
       de 176 a 185                   9
       de 186 a 195                  10
       de 196 a 205                  11
       de 206 a 215                  12
       de 216 a 225                  13
       de 226 a 235                  14
       de 236 a 245                  15
       de 246 a 255                  16
       a partir de 256               17

Lorsque le redevable de la taxe fait partie d'une famille nombreuse, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, à condition que ce chiffre soit inférieur à 17; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.

b. Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau est soustrait du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien, selon la formule suivante : (catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau).

§ 3. Lorsque le chiffre obtenu lors de cette soustraction est un chiffre négatif, la seconde composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée "éco-malus", est le montant résultant de l'application des montants mentionnés dans la colonne II du tableau de l'article 97quinquies, au regard du chiffre négatif représentant la différence des émissions de CO2 calculée conformément au paragraphe 2 et mentionnée dans la colonne I du tableau précité.

Art. 97quinquies. Le montant de l'éco-malus est le suivant :

                  I                               II
  Chiffre representant la difference    Montant de l'eco-malus
         des emissions de CO2
                  -                               -
                  - 1                          100 euro
                  - 2                          150 euro
                  - 3                          200 euro
                  - 4                          250 euro
                  - 5                          300 euro
                  - 6                          350 euro
                  - 7                          400 euro
                  - 8                          450 euro
                  - 9                          500 euro
                 - 10                          550 euro
                 - 11                          600 euro
                 - 12                          650 euro
                 - 13                          700 euro
                 - 14                          750 euro
                 - 15                          800 euro
                 - 16 et au-dela               850 euro

Par dérogation au tableau de l'alinéa 1er :

- le montant de l'éco-malus est égal à 0 euro, lorsque la catégorie du véhicule automobile, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est inférieure à 11;

- le montant de l'éco-malus est égal à 1.000 euros, lorsque la catégorie du véhicule automobile, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est supérieure à 16.

Ce montant de l'éco-malus forme, avec la première composante de la taxe évoquée à l'article 97, alinéa 2, la taxe de mise en circulation pour les véhicules visés par la présente section 1re.

§ 3. Calcul de l'éco-malus en cas d'absence de remplacement d'un véhicule automobile

Art. 97sexies. § 1er. Lorsqu'un véhicule automobile, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, ne remplace aucun autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'éco-malus est calculé sur la différence négative des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation.

§ 2. Cette différence négative des émissions de CO2 est calculée comme suit.

a. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.

Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé "catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau".

                I                                 II
         Emissions de CO2                Categorie d'emissions
  du vehicule automobile nouveau    du vehicule automobile nouveau
                -                                 -
           de   0 a 104                            1
           de 105 a 115                            2
           de 116 a 125                            3
           de 126 a 135                            4
           de 136 a 145                            5
           de 146 a 155                            6
           de 156 a 165                            7
           de 166 a 175                            8
           de 176 a 185                            9
           de 186 a 195                           10
           de 196 a 205                           11
           de 206 a 215                           12
           de 216 a 225                           13
           de 226 a 235                           14
           de 236 a 245                           15
           de 246 a 255                           16
           a partir de 256                        17

Lorsque le redevable de la taxe fait partie d'une famille nombreuse, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, à condition que ce chiffre soit inférieur à 17; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.

b. Les émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.

Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé "catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles".

                I                                  II
  Emissions de CO2 de la moyenne    Categorie moyenne d'emissions des
    des vehicules automobiles             vehicules automobiles
        mis en circulation
                -                                   -
           de   0 a 104                             1
           de 105 a 115                             2
           de 116 a 125                             3
           de 126 a 135                             4
           de 136 a 145                             5
           de 146 a 155                             6
           de 156 a 165                             7
           de 166 a 175                             8
           de 176 a 185                             9
           de 186 a 195                            10
           de 196 a 205                            11
           de 206 a 215                            12
           de 216 a 225                            13
           de 226 a 235                            14
           de 236 a 245                            15
           de 246 a 255                            16
           a partir de 256                         17

c. Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule nouveau est soustrait du chiffre représentant la catégorie moyenne d'émissions des véhicules, selon la formule suivante : (catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau).

§ 3. Lorsque le chiffre obtenu lors de cette soustraction est un chiffre négatif, la deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée "éco-malus", consiste en le montant résultant de l'application des montants mentionnés dans la colonne II du tableau de l'article 97septies, au regard du chiffre négatif représentant la différence des émissions de CO2 calculée conformément au paragraphe 2 et mentionnée dans la colonne I du tableau précité.

Art. 97septies. Le montant de l'éco-malus est le suivant :

                  I                               II
  Chiffre representant la difference    Montant de l'eco-malus
         des emissions de CO2
                  -                               -
                 - 1                             0 euro
                 - 2                             0 euro
                 - 3                             0 euro
                 - 4                           100 euro
                 - 5                           150 euro
                 - 6                           200 euro
                 - 7                           250 euro
                 - 8                           300 euro
                 - 9                           350 euro
                 - 10 et au-dela               400 euro

Par dérogation au présent tableau :

- le montant de l'éco-malus est égal à 0 euro, lorsque la catégorie du véhicule automobile, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est inférieure à 11;

- le montant de l'éco-malus est égal à 1.000 euros, lorsque la catégorie du véhicule automobile, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est supérieure à 16.

Ce montant de l'éco-malus forme, avec la première composante de la taxe évoquée à l'article 97, alinéa 2, la taxe de mise en circulation pour les véhicules visés par la présente section 1ère.

§ 4. Certification par la Région wallonne des catégories d'émissions de CO2 de la voiture ou voiture mixte visée par la présente section

Art. 97octies. Le montant de la deuxième composante de la taxe de mise en circulation, évoquée à l'article 97, alinéa 2, pour chaque véhicule concerné par la présente section, est établi par le service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation, au vu d'un certificat de catégorie d'émissions de CO2 de la voiture ou voiture mixte visée par l'article 97, alinéa 2, en cause.

Ce certificat, contenant les chiffres des catégories d'émissions de CO2 des voitures et voitures mixtes visées par l'article 97, alinéa 2, concernés par la présente section,

déterminés conformément aux articles 97quater, § 2, et 97sexies, § 2, selon le cas, est établi par la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003.

Les modalités de transmission de ce certificat de catégories d'émissions de CO2 au service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation sont arrêtées par le Ministre de la Région wallonne ayant les Finances dans ses attributions, après concertation après le Ministre compétent pour le service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation conformément à l'article 5, § 3, de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989."

Art. 3.

<Abrogé par DRW 2009-12-10/23, art. 30, 002; En vigueur : 23-12-2009>

Art. 4.

<Abrogé par DRW 2009-12-10/23, art. 30, 002; En vigueur : 23-12-2009>

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2008.

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(1DRW 2009-12-10/23, art. 30, 002; En vigueur : 23-12-2009)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 5 mars 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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