Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, [2 les profils de formation sont fixés dans les [4 annexes Ire à VI]4 pour ce qui est des formations modularies de la discipline " Nederlands tweede taal ", appartenant à l'enseignement secondaire des adultes]2.
[2 En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour ce qui est des suivantes formations destinées à des groupes cibles spéciaux, dérogé au nombre minimum de périodes : 1° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 4 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 360 périodes, étalées sur 4 modules de 90 périodes chacun ; 2° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 2 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 320 périodes, étalées sur 8 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 720 périodes, étalées sur 8 modules de 90 périodes chacun ; 3° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 3 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules de 80 périodes chacun ; 4° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 4 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules de 80 périodes chacun.]
[4 5° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 20 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 20 périodes ; 6° la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet Degré-guide 1 peut s'élever, pour les apprenants lents, à 60 périodes, le module Lire et écrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet s'élevant à 60 périodes.]
[1 En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour ce qui est des suivantes formations destinées à des groupes cibles spéciaux, dérogé au nombre minimum de périodes [2 dont le profil de formation est fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Nederlands tweede taal "] :
1°la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 4 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 360 périodes, étalées sur 4 modules de 90 périodes chacun;
2°la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 2' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 320 périodes, étalées sur 8 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 640 périodes, étalées sur 8 modules de 80 périodes chacun;
3°la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 3' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 4 modules de 40 périodes chacun;
4°la formation 'Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 120 périodes, étalées sur 3 modules de 40 périodes chacun;
5°la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 4' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 4 modules de 40 périodes chacun;
6°la formation 'Nederlands tweede taal - professioneel juridisch richtgraad 4' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 80 périodes, étalées sur 2 modules de 40 périodes chacun;]1
DROIT FUTUR
En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, [2 les profils de formation sont fixés dans les annexes Ire à V pour ce qui est des formations modularies de la discipline " Nederlands tweede taal ", appartenant à l'enseignement secondaire des adultes]2.
[2 En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour ce qui est des suivantes formations destinées à des groupes cibles spéciaux, dérogé au nombre minimum de périodes : 1° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 4 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 360 périodes, étalées sur 4 modules de 90 périodes chacun ; 2° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 2 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 320 périodes, étalées sur 8 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 720 périodes, étalées sur 8 modules de 90 périodes chacun ; 3° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 3 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules de 80 périodes chacun ; 4° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 4 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules de 80 périodes chacun.]
[1 En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour ce qui est des suivantes formations destinées à des groupes cibles spéciaux, dérogé au nombre minimum de périodes [2 dont le profil de formation est fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Nederlands tweede taal "] :
1°[3 ...]3
2°[3 ...]3
3°[3 ...]3
4°la formation 'Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 120 périodes, étalées sur 3 modules de 40 périodes chacun;
5°[3 ...]3
6°la formation 'Nederlands tweede taal - professioneel juridisch richtgraad 4' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 80 périodes, étalées sur 2 modules de 40 périodes chacun;]1
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(1AGF 2009-07-24/23, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-2009)
(2AGF 2014-02-28/15, art. 10,1°- 10,3°, 003; En vigueur : 01-02-2014)
(3AGF 2014-02-28/15, art. 10,4°, 003; En vigueur : 01-09-2015)
(4AGF 2020-09-04/21, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 2.Le profil de formation, visé à l'article 1er, est évalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
[1 Les profils de formation fixés aux annexes II à V, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2017-2018.]
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(1AGF 2014-02-28/15, art. 11, 003; En vigueur : 01-02-2014)
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2008.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Annexe non traduite, voir version néerlandaise)