Texte 2008036008

18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2008 et mise à jour au 10-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-8-2008
Numéro
2008036008
Page
43729
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/45
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;

l'administration : les entités des autorités flamandes compétentes en matière de culture, de jeunesse et de sport;

le décret : le décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports.

Chapitre 2.- Dispositions détaillées quant à l'octroi de subventions de projet.

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Section 2.- Projets de participation pour groupes à potentiel.

Art. 3.§ 1er. En exécution du chapitre IV, section II, du décret, une association sans but lucratif peut introduire une demande de subvention auprès de l'administration pour [1 un projet innovateur qui]1, aiguille ces groupes à potentiel vers des activités culturelles, sportives ou de l'animation de jeunes ou qui émanent de ces groupes à potentiel.

Les demandes de subventions sont introduites au plus tard le [1 1er février]1 pour les projets qui débutent à partir du 1er juillet de cette année ou au plus tard le [1 1er août]1 pour les projets qui débutent durant l'année suivante.

["1 Les projets d'une dur\233e de plus d'un an et de trois ans au maximum ne peuvent \234tre introduits que le 1er ao\251t."°

["1 \167 1er/1. Des demandes de subvention sont introduites aupr\232s de l'administration, par lettre recommand\233e ou contre r\233c\233piss\233, et par voie \233lectronique. La date de la poste ou la date du r\233c\233piss\233 vaut comme date. Le Ministre peut \233galement pr\233voir une proc\233dure de demande de subvention purement \233lectronique. Un dossier de demande comporte au moins les \233l\233ments suivants : 1\176 les donn\233es administratives : au moins les donn\233es d'identification de l'organisation, le num\233ro d'entreprise si le demandeur est une personne morale, et le num\233ro de compte sur lequel la subvention accord\233e peut \234tre vers\233e ; 2\176 une description g\233n\233rale de l'initiative : la vision et le concept ; 3\176 un expos\233 succinct concr\233tisant et argumentant le projet dans le cadre des objectifs du chapitre concern\233 dans le d\233cret, et une description des r\233sultats escompt\233s, traduits autant que possible en des donn\233es concr\232tes ; 4\176 la date de d\233but et la date de fin envisag\233es ; 5\176 un budget d\233taill\233 comportant les recettes et les d\233penses du projet par ann\233e calendaire, indiquant clairement les autres recettes pr\233vues ; 6\176 un plan pour l'int\233gration du projet ou de ses effets envisag\233s dans le fonctionnement r\233gulier, lorsque le demandeur demande d\233j\224 une subvention de fonctionnement des autorit\233s flamandes."°

§ 2. L'administration soumet les projets à une commission d'évaluation. La commission est composée d'un président et de minimum six membres, [1 tous experts relatifs aux groupe à potentiel du terrain de la culture de la jeunesse ou du sport]1.

§ 3. [1 ...]1.

§ 4. [1 ...]1.

§ 5. [1 La commission d'évaluation statue sur les aspects de fond de la demande. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers et confronte la demande au cadre politique général des autorités flamandes. Sur la base de cette évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre au plus tard le 1er avril ou le 1er octobre. ]1

§ 6. Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le [1 1er mai ou 1er novembre]1.

§ 7. [1 Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration.

Le demandeur des projets, visés au paragraphe § 1er, alinéa trois, transmet à l'administration, au plus tard le 15 février, un rapport financier et un rapport d'activité sur l'année calendaire précédente et, si applicable, un planning et un budget pour l'année calendaire en cours. Des adaptations éventuelles au cours du projet ou des dérogations du dossier de demande original sont sérieusement motivées. Des projets qui sont en exécution depuis moins de six mois le 15 février, sont exemptés et reprennent la justification au rapport financier suivant et au rapport d'activité suivant.

L'administration communique au plus tard le 15 mars si le projet peut être continué.]1

["1 \167 7/1er. Le paiement de la subvention par ann\233e calendaire se fait de la mani\232re suivante : 1\176 une avance de 80 pour cent est pay\233e apr\232s la signature de l'arr\234t\233 portant octroi de la subvention ; 2\176 le solde de 20 pour cent est pay\233 apr\232s que l'administration ait constat\233 que les conditions auxquelles la subvention est octroy\233e sont respect\233es et que la subvention est utilis\233e aux fins pour lesquelles elle a \233t\233 octroy\233e. Le rapport financier et le rapport d'activit\233 doivent le prouver."°

§ 8. [1 Le demandeur d'une subvention qui reçoit déjà une subvention de fonctionnement de la part des autorités flamandes démontre quels sont les résultats envisagés par le projet et indique quel est leur effet sur les activités régulières. La manière dont l'initiative est reprise aux activités régulières à l'issue de la période de subventionnement sera reprise au rapport d'activité.]1

§ 9. [1 ...]1.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Section 3.- Projets des centres communautaires.

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2019-04-26/53, art. 10, 004; En vigueur : 24-08-2019>

Section 4.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Section 5.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre 3.- Initiatives et activités des associations de hobbies.

Art. 7.§ 1er. En exécution du chapitre V du décret, toute association hobbies peut introduire chaque année une demande de subvention auprès de l'administration, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année pour laquelle elle demande la subvention.

§ 2. L'administration formule, sur la base des critères des articles 25 et 26 du décret, un projet de décision et soumet de projet au ministre avant [1 1er novembre]1.

Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le [1 1er décembre]1.

§ 3. [1 ...]1.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 8.§ 1er. Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration, [1 ...]1 par pli recommandé ou contre accusé de réception par voie électronique. Le cachet de la poste ou l'accusé de réception feront foi. Le ministre peut également prévoir une procédure organisant purement les demandes de subvention par voie électronique.

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. Un dossier de demande comporte au minimum les éléments suivants :

les données administratives : au minimum les données d'identification de l'organisation, le numéro d'entreprise, le numéro de compte sur lequel la subvention octroyée peut être versée;

[1 une description concrète des initiatives et activités pour lesquelles une subvention est demandée, avec mention des dates prévues de l'exécution dans l'année prochaine;]1

[1 ...]1;

un budget détaillé avec recettes et dépenses du projet ou de l'événement, indiquant clairement les autres recettes attendues;

[1 ...]1;

La demande de subvention sera accompagnée d'une note indiquant que l'association de hobbies répond aux conditions stipulées à l'article 25 du décret. A défaut de modifications, une associations de hobbies dont le dossier est déjà en possession de l'administration, est exemptée de cette note dans le cadre d'une nouvelle demande.

§ 4. Le paiement de la subvention s'organise comme suit :

un acompte de 80 % est versé après la signature de l'arrêté octroyant la subvention;

un solde de 20 % est versé après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée. Ceci doit ressortir du rapport financier et du rapport d'activité.

§ 5. [1 ...]1.

§ 6. Le demandeur adresse au plus tard [1 le 1er avril]1 un rapport financier et d'activité à l'administration, selon les conditions formulées par l'administration.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 4.- [1 Dispositions plus précises quant à l'octroi de subventions de fonctionnement en exécution des articles 3, 10 et 15 du décret]1

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 9.En exécution des articles[1 3, 10 et 15 ]1 du décret, des associations sans but lucratif peuvent introduire une demande de subvention auprès de l'administration au plus tard le 1er juin de l'année qui précède la période pour laquelle la subvention est demandée, pour autant qu'aucune association n'ayant le même but ne soit déjà subventionnée ou dans l'année ou la convention en cours d'une association déjà subventionnée sur la base des articles [1 3, 10 et 15 ]1 du décret, prend fin.

Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration, [1 ...]1 par pli recommandé ou contre accusé de réception par voie électronique. Le cachet de la poste ou l'accusé de réception feront foi. Le ministre peut également prévoir une procédure organisant purement les demandes de subvention par voie électronique.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 10.La demande comporte au minimum les données suivantes :

une note dans laquelle l'association clarifie comment elle entend réaliser son objectif;

le budget de l'association;

le montant de subvention sollicité;

la période pour laquelle la subvention est demandée. Cette période sera de maximum cinq ans.

Art. 11.Lors de l'évaluation des dossiers de demande, les critères suivants seront pris en considération :

la mesure dans laquelle on rencontre les objectifs avancés;

la mesure dans laquelle on travaille de manière complémentaire et on collabore avec les acteurs experts du secteur de la Culture, de la Jeunesse et des Sports;

le rapport entre les frais et recettes prévus;

l'expertise du demandeur.

Art. 12.L'administration formule un projet de décision, intégrant un avis de fond et une appréciation indicative en fonction du montant demandé et le remet au plus tard le 15 août au ministre.

Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 septembre.

Art. 13.[1 Les conventions visées aux articles 4 et 11 du décret, sont conclues par le Ministre flamand, ayant les affaires culturelles dans ses attributions, le Ministre flamand, ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions et le Ministre flamand, ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions. La convention visée à l'article 16 du décret, est conclue par le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions et le Ministre flamand, ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions.]1 La convention reprend au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultats et d'efforts y afférent, le montant de la subvention, la durée de la convention, la procédure pour l'introduction du plan pluriannuel et le rapport annuel de progression.

["1 Sans pr\233judice de l'application de l'article premier, un montant est fix\233 dans la convention, vis\233e \224 l'article 11 du d\233cret, affect\233 en ex\233cution de la mission, vis\233e \224 l'article 10, alin\233a premier, 4\176, [2 b),"° du décret.]1

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 10, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2AGF 2019-04-26/53, art. 11, 004; En vigueur : 24-08-2019)

Art. 14.Chaque année, les associations remettent à l'administration un rapport de progression qui dresse le bilan de l'année écoulée et un regard sur l'année à venir. Ce rapport de progression comporte au minimum :

un rapport d'activité et un rapport financier de l'année précédente, le rapport financier sera accompagné d'un rapport déposé par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou d'un comptable externe qui ne remplit aucune autre mission pour l'association;

un plan annuel pour l'année à venir, mentionnant par action concrète un résultat visé, avec mention d'un ou plusieurs indicateurs de résultat, ainsi que la façon dont les résultats atteints seront évalués par rapports aux objectifs retenus. Ce plan annuel doit être accompagné d'un budget approuvé par l'assemblée générale.

Art. 15.Les subventions sont allouées par année civile. Les associations perçoivent [1 deux avances semestrielles de quarante-cinq pour cent]1. Le solde est versé avant le 1er juillet de l'année suivante, après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée. Ceci doit ressortir du rapport de progression.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 5.- Dispositions plus précises quant au subventionnement des associations ayant une mission spécifique.

Art. 16.§ 1er. En exécution du chapitre III du décret, le ministre conclut une convention avec des associations sans but lucratif qui mettent une expertise spécifique à disposition du secteur de la culture, de l'animation de jeunesse et du sport. Il s'agit plus particulièrement des missions suivantes :

promouvoir et soutenir le volontariat dans les secteurs de la Culture, de la Jeunesse et du Sport par la formation, le conseil et la diffusion d'informations;

oeuvrer dans les secteurs de la Culture, de la Jeunesse et du Sport à un climat favorable aux associations en soutenant les associations, en faisant la promotion de la vie associative auprès du grand public et des groupes cible et en fonctionnant comme lieu de rencontre pour les associations;

soutenir les associations dans les secteurs de la Culture, de la Jeunesse et du Sport en vue se s'attaquer aux situations de pauvreté et d'exclusion.

Le Gouvernement flamand peut adjoindre ou supprimer des missions sur avis du Conseil Consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias.

§ 2. La convention doit comprendre au minimum les données suivantes :

une motivation relative à la position exceptionnelle ou unique de l'association, comme mentionné à l'article 13, 2e alinéa du décret;

une description concrète de la mission;

des indicateurs de résultats et d'efforts et leur mode d'évaluation;

le montant de la subvention;

la durée de la convention;

la façon dont la convention peut être prolongée ou dissoute.

Art. 17.Chaque année, les associations remettent au plus tard le 1er avril à l'administration un rapport de progression qui dresse le bilan de l'année écoulée et un regard [1 sur l'année en cours]1. Ce rapport de progression comporte au minimum :

un rapport d'activité et un rapport financier de l'année précédente;

[1 un plan annuel pour l'année en cours, avec mention, par objectif opérationnel, des actions et d'un résultat visé. Ce plan annuel est accompagné d'un budget approuvé par l'assemblée générale.]1

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 18.Les subventions sont allouées par année civile. Les associations perçoivent [1 deux avances semestrielles de quarante-cinq pour cent]1 du montant octroyé pour cette année. Le solde est versé avant le 1er juillet de l'année suivante, après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée. Ceci doit ressortir du rapport de progression.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 6.- Subventionnement des réseaux locaux pour la promotion de la participation aux loisirs des personnes vivant en pauvreté.

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2024-04-26/63, art. 93, 005; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2024-04-26/63, art. 93, 005; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2024-04-26/63, art. 93, 005; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2024-04-26/63, art. 93, 005; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2024-04-26/63, art. 93, 005; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2024-04-26/63, art. 93, 005; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 25.

<Abrogé par AGF 2024-04-26/63, art. 93, 005; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 19, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre 7.- Subventionnement de l'éducation à seuil bas et axée sur la pratique des groupes à potentiel.

Section 1ère.- Composition de l'offre.

Art. 27.§ 1er. En exécution du chapitre IV, section IV du décret, des associations telles que mentionnées à l'article 23, § 1er du décret peuvent introduire une demande de subvention auprès de l'administration.

§ 2. Les demandes sont introduites auprès de l'administration au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède la période pour laquelle la subvention est demandée, tant qu'il n'y a pas [1 cinq]1 associations ayant ce même objectif qui sont subventionnées, ou durant l'année où une convention prend fin, tenant compte de la sous-répartition telle que mentionnée à l'article 23, § 1er du décret. Les demandes sont introduites [1 ...]1 par pli recommandé ou contre accusé de réception par voie électronique. Le cachet de la poste ou l'accusé de réception feront foi. Le ministre peut également prévoir une procédure organisant purement les demandes de subvention par voie électronique.

§ 3. La demande comporte au minimum les données suivantes :

les données administratives utiles : au minimum les données d'identification de l'association, le numéro d'entreprise et le numéro de compte sur lequel la subvention peut être versée;

une note démontrant au minimum deux années d'expérience dans une offre diverse et pratique d'éducation à seuil bas et de qualité;

une note de vision démontrant pour une période de cinq ans :

a)Quelles activités, groupées par cluster ou domaine partiel, visant à rassembler des compétences élémentaires en vue d'accroître l'autonomie des participants, l'association peut offrir;

b)Comment les activités de l'association répondre aux besoins des groupes à potentiel;

c)Quels objectifs et vision d'encadrement éducatif l'association préconise;

le budget de l'association pour l'année suivante.

Les associations qui sont déjà subventionnées depuis minimum deux ans par les autorités flamandes pour ce but sont exemptées de la note reprise en 2°.

§ 4. Pour les associations visées à l'article 23, § 1er, 1° du décret, la note de vision mentionnée au § 3, 3°, a) concerne une offre de minimum six mille heures sur une base annuelle.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 20, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 28.§ 1er. L'administration vérifie si l'association entre en considération pour une subvention et formule un projet de décision remis au ministre au plus tard le 30 septembre. Pour ce faire, on retiendra de la note de vision les activités de formation qui entrent en considération pour des subventions.

§ 2.[1 ...]1.

§ 3. Le ministre décide de l'octroi des subvention au plus tard le 31 octobre.

§ 4. [1 Le Gouvernement Flamand conclut une convention avec les associations mentionnées à l'article 23, § 1er du décret, afin de déterminer au minimum le nombre d'heures de formation à prester sur une base annuelle, l'approche et la portée des initiatives auprès des groupes à potentiel, ainsi que le montant de la subvention.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une convention est conclue en 2014 avec les associations, visées à l'article 23, § 1er, 1°, du décret pour la durée restante de la période de subventionnement 2014-2018.]1.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 21, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 29.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 22, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Section 2.- Conditions pour les initiateurs.

Art. 30.§ 1er. Pour une activité de l'offre des associations mentionnées à l'article 23, § 1er du décret, des initiateurs locaux entrent en considération et ceux-ci d'adressent aux groupes à potentiel.

Les groupes à potentiel sont déterminés dans ce chapitre comme des personnes peu qualifiés, visant dans la pauvreté, handicapées ou ayant des origines ethnoculturelles diverses.

Pour une activité de l'offre des associations mentionnées à l'article 23, § 1er, 1° du décret, des initiateurs locaux du réseau socio-culturel adulte, de l'animation de jeunesse et du secteur des sports entre en considération.

§ 2. De la quantité totale d'heures prestées des associations mentionnées à l'article 23, § 1er, 1° du décret, au minimum un tiers est consacré aux groupes à potentiel mentionnés à l'article 30, § 1er, premier alinéa.

Art. 31.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Section 3.- Dispositions de subventionnement.

Art. 32.Les initiateurs mentionnés à l'article 23, § 1er du décret sont subventionnés sur la base d'un montant de 30 euros par heure d'activité de formation.

["1 ..."°

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 24, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 33.[1 Chaque année, au plus tard le 1er avril, les associations transmettent à l'administration un rapport d'avancement qui dresse le bilan de l'année écoulée et donne une prévision de l'année à venir. Ce rapport d'avancement comprend au moins un rapport d'activité et un rapport financier de l'année découlée et un plan annuel et un budget pour l'année en cours.]1

Le rapport financier sera accompagné d'un rapport déposé par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou d'un comptable externe qui ne remplit aucune autre mission pour l'association.

Ces documents doivent être approuvés par l'assemblée générale de l'association.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 25, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 34.Les subventions sont allouées par année civile. Les associations perçoivent [1 deux acomptes semestrielles de quarante-cinq pour cent]1 du montant octroyé pour cette année. Le solde est versé avant le 1er juillet de l'année suivante, après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée.

["1 ..."°

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 8.- Intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière.

Section 1ère.- Composition de l'offre.

Art. 35.

<Abrogé par AGF 2019-04-26/53, art. 12, 004; En vigueur : 24-08-2019>

Section 2.- Interventions pour organisateurs.

Art. 36.

<Abrogé par AGF 2019-04-26/53, art. 12, 004; En vigueur : 24-08-2019>

Chapitre 9.- Conventions pour l'activité des bibliothèques en prisons.

Art. 37.§ 1er. En exécution de l'article 18 du décret, le [1 le ministre]1 conclut des conventions avec les communes sur la base des efforts réels des bibliothèques communale dans le domaine de la collaboration avec une prison.

Chaque convention vaut jusqu'à la prochaine première année de la période administrative de la commune, sauf si la commune ou [1 le ministre]1 veulent stopper cette convention anticipativement.

§ 2. En justification de la subvention, la commune doit chaque année avant le 1er juin mettre à disposition de l'administration un décompte financier de l'année écoulée sous une forme déterminée par l'administration.

§ 3. [1 Le paiement des subventions par année calendaire se fait de la manière suivante :

une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;

le solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention est octroyée sont respectées et que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport d'activité doivent le prouver.]1.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 29, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 10.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 38.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 39.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 40.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 41.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre 11.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 31, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 42.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 31, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 43.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 31, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 44.

<Abrogé par AGF 2014-05-09/09, art. 31, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre 12.- Dispositions relatives aux commissions d'évaluation, au contrôle et à l'évaluation.

Art. 45.[1 § 1er. Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions, nomment les membres de la commission d'évaluation, visés à l'article 3, pour un mandat de trois ans. ". Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la commission d'évaluation. En outre, le ministre peut d'office mettre fin à un mandat dans les cas suivants :

si le mandataire n'assiste pas aux réunions de la commission d'évaluation à trois reprises successives et ce, sans notification préalable ;

si le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.

§ 2. Les membres de la commission d'évaluation peuvent prendre toute initiative qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande de subvention, entendre des experts, demander des documents et informations supplémentaires et rendre une visite sur place ou demander à l'administration d'effectuer une enquête sur place.

§ 3. La commission d'évaluation établit un règlement d'ordre intérieur dans un délai de quatre mois à compter de sa composition. Ce règlement, ainsi que toute modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la commission d'évaluation est réglé par le règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Le siège de la commission d'évaluation est établi dans les locaux de l'administration. Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par un membre du personnel de l'administration. Les frais de fonctionnement de la commission d'évaluation et de son secrétariat sont imputés au budget de l'administration.

§ 5. Les membres de la commission d'évaluation reçoivent pour chaque réunion une indemnité égale au montant fixé pour les membres du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

L'indemnité pour les frais de parcours liés à l'exercice de leurs activités, est accordée conformément à la réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel des services de l'Autorité flamande.

§ 6. La qualité de membre de la commission d'évaluation est incompatible avec celle du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, et avec la fonction de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration d'une organisation dont la demande de subvention doit être traitée par la commission d'évaluation.

§ 7. La commission d'évaluation est assistée par l'administration.]1

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(1AGF 2019-04-26/53, art. 13, 004; En vigueur : 24-08-2019)

Art. 46.Les personnes qui demandent une subvention s'engagent à fournir toutes les informations demandées par l'administration. Le demandeur s'engage à fournir à l'administration toutes les informations a propos des activités publiques réalisées dans le cadre de la subvention.

Art. 47.Dans le cadre de l'évaluation de la politique participative, [1 ...]1 on maintiendra au minimal un monitoring longitudinal d'une part de l'offre locale de la vie associative dans les secteurs de la culture et de l'animation de la jeunesse et du sport et d'autre part, de la participation au niveau des citoyens individuels à l'offre culture, jeunesse et sportive. L'enquête participative sera réalisée par une instance externe. Le ministre conclura à cet égard les conventions utiles.

Le ministre remettra les rapports de monitoring au Conseil de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias, au Conseil flamand de la Jeunesse ainsi qu'au Parlement flamand.

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 33, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 48.[1 Lors du calcul du solde des subventions accordées en application des articles 9, 16, 19, 27 et 37, il est tenu compte des acomptes payés. Si les acomptes payés sont supérieurs au montant de la subvention, la différence est déduite des avances suivantes.]1

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(1AGF 2014-05-09/09, art. 34, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 48/1.[1 L'administration peut mettre à disposition des formulaires pour des demandes de subventions, des rapports d'activité et des rapports financiers.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-09/09, art. 35, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 13.- Disposition d'entrée en vigueur.

Art. 49.Le présent arrêté entre en application le 25 juillet 2008.

Chapitre 14.- Disposition d'exécution.

Art. 50.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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