Texte 2008035096

11 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-1-2008
Numéro
2008035096
Page
3516
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-01-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
20070372761991035487
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications au titre Ier du VLAREM.

Article 1er.A l'article 5, § 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

au point 1° première phrase, les mots " par la division compétente pour la pollution de l'air " sont insérés après le mot " approuvé ";

au point 1°, les mots " protocole de monitoring " sont chaque fois remplacés par les mots " plan de monitoring ";

au point 1°, les points c) à i) compris sont remplacés par ce qui suit :

" c) une liste des sources et flux d'émission à surveiller, pour chaque activité exécutée dans un établissement BKG;

d)une description de la méthode de calcul ou de la méthode de mesurage qui sera appliquée;

e)une liste et une description des niveaux pour les données d'activités, les facteurs d'émission, les facteurs d'oxydation et de conversion pour chacun des flux à surveiller;

f)une description des systèmes de mesurage et une spécification, y compris l'emplacement précis, des instruments de mesurage qui seront utilisés pour chaque flux à surveiller;

g)les éléments établissant le respect des seuils d'incertitude définis pour les données d'activité et les autres paramètres (le cas échéant), pour les niveaux de méthode appliqués pour chaque flux;

h)la description, le cas échéant, de la méthode d'échantillonnage des combustibles et des matières choisie pour déterminer, pour chacun des flux, le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone, le facteur d'émission, le facteur d'oxydation et le facteur de conversion, ainsi que la teneur en biomasse;

i)la description des sources d'information ou des méthodes d'analyse envisagées pour déterminer, pour chacun des flux, les pouvoirs calorifiques inférieurs, la teneur en carbone, le facteur d'émission, le facteur d'oxydation, le facteur de conversion ou la teneur en biomasse;

j)le cas échéant, la liste et la description des laboratoires non accrédités et des procédures d'analyse correspondantes, accompagnées de la liste des mesures d'assurance qualité mises en oeuvre;

k)le cas échéant, la description des systèmes de mesure continue des émissions qui seront mis en oeuvre pour surveiller une source d'émission, à savoir les points de mesure, la fréquence des mesures, les équipements utilisés, les procédures d'étalonnage, les méthodes de collecte et de stockage des données, ainsi que l'approche adoptée pour corroborer les calculs et la déclaration des données d'activité, des facteurs d'émission;

l)le cas échéant, en cas d'application de la " méthode alternative " : une description détaillée de l'approche et de l'analyse d'incertitude, si cette question n'est pas déjà couverte par les rubriques a) à k) de la présente liste; ";

au point 1° sont ajoutés les points m) et n), rédigés comme suit :

" m) une description des procédures de collecte et de traitement des données et des activités de contrôle, ainsi qu'une description de ces activités;

n)le cas échéant, des informations concernant les liens avec les activités entreprises au titre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et d'autres systèmes de management environnemental (voir par exemple ISO 14001 : 2004), notamment les procédures et contrôles ayant trait à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. ";

les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 2.A l'article 6ter, § 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " par la division compétente pour la pollution de l'air " sont insérés après le mot " approuvé ";

au point 1°, les mots " protocole de monitoring " sont remplacés par les mots " plan de monitoring ";

les points b) et c) sont abrogés.

Art. 3.A l'annexe 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes à la partie F, point 5 :

au premier alinéa, les mots " ce qui implique qu'une modification de la nature ou du fonctionnement d'un établissement BKG ou un agrandissement physique ayant pour effet que la capacité de production autorisée de l'établissement augmentera de plus de 10 % ou que les émissions CO2 sur base annuelle accroîtront de plus de 5 000 tonnes par rapport à l'année de référence) " sont rayés;

au premier alinéa, point a, les mots " protocole de monitoring " sont remplacés par les mots " plan de monitoring ";

au premier alinéa, point a, les mots " par la division compétente pour la pollution de l'air " sont insérés après le mot " approuvé ";

au premier alinéa, les points b et c sont abrogés.

Art. 4.A l'annexe 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes au point 4.11. de la partie D :

au point 1er, les mots " protocole de monitoring " sont remplacés par les mots " plan de monitoring ";

au point 1er, les mots " par la division compétente pour la pollution de l'air " sont insérés après le mot " approuvé ";

les points 2 et 3 sont abrogés.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Art. 5.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, les mots " et par la division compétente pour la pollution de l'air " sont insérés entre les mots " de vérification " et le mot " doit ".

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.