Texte 2008031627
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Au point 7452 de l'annexe 1 de l'arrêté du 24 décembre 1990 de la Communauté française déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité, la phrase " La marque " BENOR " constitue une preuve de cette conformité " est supprimée et remplacée par la phrase suivante : " Les extincteurs et dévidoirs légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou dans un Etat signataire de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, et qui assurent un niveau équivalent de protection aux normes belges, sont également autorisés ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Membre du Collège compétente pour le Tourisme est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2008.
Par le Collège :
Le Président du Collège,
B. CEREXHE
La Membre du Collège en charge du Tourisme,
Mme E. HUYTEBROECK.